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19/11/2009 | FRANCE | N°07-15288

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 07-15288


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 14 février 2007), que M. X... a confié à M. Y..., avocat au barreau de Marseille, la défense de ses intérêts dans différentes procédures, notamment une instance pénale en faux et usage de faux, et une procédure de référé en vue de la désignation d'un administrateur judiciaire ; que l'avocat, ayant ensuite été déchargé de sa mission, a

saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 14 février 2007), que M. X... a confié à M. Y..., avocat au barreau de Marseille, la défense de ses intérêts dans différentes procédures, notamment une instance pénale en faux et usage de faux, et une procédure de référé en vue de la désignation d'un administrateur judiciaire ; que l'avocat, ayant ensuite été déchargé de sa mission, a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires pour ces procédures;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme le montant des honoraires dus à l'avocat ;
Mais attendu que le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, faisant état des critères déterminants de son estimation, a souverainement fixé le montant des honoraires dus à l'avocat et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X... :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 11.960 euros TTC le montant des honoraires dus par Monsieur Jean-Philippe X... à Maître Bernard Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'à défaut de convention entre les parties, les honoraires doivent, aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, être fixés selon les usages en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ; qu'il n'appartient pas au premier président de statuer sur d'éventuelles fautes de l'avocat, fautes susceptibles d'engager sa responsabilité mais seulement de fixer le montant de ses honoraires au regard des critères rappelés plus haut ; qu'il est constant que Monsieur X... a confié à Maître Y... la défense de ses intérêts dans une instance pénale relative à des cessions de parts dans une SCI ; qu'après deux entretiens avec le client et étude du dossier, l'avocat a rédigé une plainte avec constitution de partie civile, l'a déposée au cabinet des juges d'instruction avant d'assurer tout le suivi de l'instruction préparatoire ; que l'affaire est devenue plus complexe qu'initialement prévu en ce que Monsieur X... qui était à l'origine partie civile a, en outre, été mis en examen du chef de faux et d'usage de faux ; que Maître Y... a donc été amené à assurer sa défense à un double titre et ce tant au cours de l'instruction préparatoire que devant le tribunal correctionnel, outre deux instances de référé ; que c'est lorsqu'il a eu connaissance de la décision du tribunal le 3 février 2006 qu'il s'est résolu à changer d'avocat, apparemment au motif que sa culpabilité avait été retenue du chef de d'usage de faux et alors même que ses adversaires avaient été eux aussi déclarés coupables et condamnés, et ce définitivement puisqu'ils n'ont pas relevé appel du jugement ; que c'est dans ces conditions que l'avocat a établi une facture d'honoraires que le client a refusé de payer ; que ce dernier soutient en effet que la somme déjà réglée par lui de 3.588 euros TTC est satisfactoire au regard des diligences accomplies et du temps consacré et qu'en outre, Maître Y... a réclamé le paiement de ses honoraires au fur et à mesure de ses diligences et « qu'il ne s'est plus rien passé » après le 28 janvier 2003 ; que cette dernière affirmation est totalement contredite par les faits tels que sommairement rappelés plus haut ; qu'en outre, les premières notes d'honoraires étaient de simples demandes de provision qui ne sauraient à elles seules rémunérer la totalité des diligences accomplies ; qu'enfin, compte tenu de la nature de l'affaire et de sa complexité, Monsieur X... minore manifestement le temps consacré par l'avocat en l'évaluant à 10 heures étant d'ailleurs observé que le bâtonnier a d'ores et déjà réduit le montant des honoraires ; que le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille a tenu compte des critères de référence énumérés par l'article 10 susvisé et des diligences de l'avocat pour évaluer de manière rigoureuse les honoraires dus à celui-ci ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en examinant les pièces en notre possession, il apparaît que l'on est en présence d'un dossier très conflictuel, ce qui a nécessité un examen approfondi de la part de l'avocat ; que si la plainte a été déposée le 20 janvier 2003, l'affaire n'est venue devant le tribunal correctionnel qu'à l'audience du 20 janvier 2006, et ce après l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction du 30 mars 2005 ; que devant le tribunal, le procureur de la république a cité non seulement les époux Z... mais aussi Monsieur X... ; que parallèlement à cette procédure, Maître Y... pour les intérêts de son client a, dès le 21 janvier 2003, présenté une requête en vue d'être autorisé à citer d'heure à heure les parties adverses en vue de voir désigner un administrateur provisoire, ce qu'il a obtenu par l'ordonnance de référé du 27 janvier 2003, réitérée par l'ordonnance du 2 juin 2003 ; que, par suite, l'on ne saurait suivre Monsieur X... dans sa demande à se voir restituer la moitié des sommes qu'il a versées ; qu'au surplus, il s'agissait de provisions ; qu'ainsi, les arguments exposés par lui ne sauraient avoir une influence sur le montant des honoraires légitimement dus à l'avocat ;
1°) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Maître Y... n'avait pas considéré dans son courrier du 4 janvier 2005 que l'obtention de la relaxe de Monsieur X... ne présentait pas de grande difficulté, ce dont il résultait qu'il n'était pas fondé à justifier le montant de ses honoraires par la complexité de l'affaire, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
2°) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les diligences de Maître Y... dans l'étude du dossier pénal n'avaient pas été réduites et son travail facilité par les résultats de l'étude du dossier par le juge d'instruction, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15288
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2009, pourvoi n°07-15288


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.15288
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