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19/11/2009 | FRANCE | N°07-15287

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 novembre 2009, 07-15287


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 14 février 2007), que M. X... a confié à M. Y..., avocat au barreau de Marseille, la défense de ses intérêts dans différentes procédures, notamment une procédure devant le tribunal de grande instance de cette ville ; que l'avocat, ayant ensuite été déchargé de sa mission, a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses

honoraires pour cette procédure ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordon...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 14 février 2007), que M. X... a confié à M. Y..., avocat au barreau de Marseille, la défense de ses intérêts dans différentes procédures, notamment une procédure devant le tribunal de grande instance de cette ville ; que l'avocat, ayant ensuite été déchargé de sa mission, a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires pour cette procédure ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme le montant des honoraires dus à l'avocat ;
Mais attendu que le premier président, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, faisant état des critères déterminants de son estimation, a souverainement fixé le montant des honoraires dus à l'avocat et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X... :
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR fixé à la somme de 7.774 euros TTC le montant des honoraires dus par Monsieur X... à Maître Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur X... qui avait déjà confié à Maître Y... la défense de ses intérêts dans une instance pénale et deux procédures de référé, lui a également demandé de le représenter dans une instance civile entre les mêmes parties ; que dans ce cadre, outre les entretiens avec le client à l'étude du dossier, l'avocat a rédigé trois jeux de conclusions et assuré le suivi de la mise en état, plaidant notamment un incident de communication de pièces ; que le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Marseille a tenu compte des critères de référence énumérés par l'article 10 susvisé et des diligences de l'avocat pour évaluer de manière rigoureuse les honoraires dus à celui-ci ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les honoraires de l'avocat doivent être appréciés en tenant compte, notamment, de la nature et de la difficulté de l'affaire, de l'intérêt du litige, des diligences effectuées, du temps consacré à l'étude du dossier, ainsi que des usages et de la notoriété ; qu'il y a lieu également de prendre en considération les charges et frais de fonctionnement et de tous ordres, de son cabinet ; que l'on ne saurait suivre Monsieur X... dans les reproches qu'il formule à l'encontre de Maître Y... ; que des pièces communiquées il ressort que, comme pour l'affaire pénale, on est en présence d'une affaire compliquée qui a nécessité une étude approfondie du dossier ; qu'une ordonnance de clôture du 5 septembre 2005 a été révoquée lors de l'audience du 3 octobre 2005 et ce en raison de ce que les demandeurs avaient conlu le 28 septembre 2005 ; que par suite, l'affaire a, alors, fait l'objet d'un renvoi en audience collégiale au 7 février 2006, date à laquelle l'affaire a été plaidée ; que Maître Y... a ainsi, après étude du dossier, été amené à conclure et à plaider ; que toutefois, l'affaire ayant fait l'objet d'un sursis à statuer et le dossier lui ayant été retiré, il n'a pas plaidé à nouveau devant le tribunal ;
1°) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les diligences de l'avocat n'avaient pas été réduites et facilitées par la circonstance que l'étude du volet civil du dossier bénéficiant des résultats de l'étude de son volet pénal qui avait fait l'objet d'une facturation distincte, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ;
2°) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les honoraires de Maître Y... ne devaient pas être réduits, dès lors que ce dernier avait négligé le a défense de son client sur l'acquisition de la prescription, laissant à ce dernier la charge de développer des observations sur le fond, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-15287
Date de la décision : 19/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 nov. 2009, pourvoi n°07-15287


Composition du Tribunal
Président : Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.15287
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