La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2009 | FRANCE | N°09-82119

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 2009, 09-82119


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par

- X... Gaëtan, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 20 février 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de biens sociaux et faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violatio

n des articles L. 241-3 du code de commerce, 575, alinéa 2, 6°, 591 et 593 du code de p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par

- X... Gaëtan, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 20 février 2009, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'abus de biens sociaux et faux, a confirmé l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du code de commerce, 575, alinéa 2, 6°, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Gaëtan Y... du chef d'abus de biens sociaux ;

"aux motifs qu'aucun élément de la procédure ne permet d'étayer le grief du plaignant, selon lequel la rémunération allouée à Thierry Y... – seulement à partir de juin 2006, ce dernier ne percevant antérieurement aucune rémunération – serait excessive au regard des résultats de la société ; que ces derniers ne sauraient se réduire au seul bénéfice – qualifié par le plaignant de « résultat annuel » – estimé à 13 000 euros au titre de l'exercice comptable 2005-2006 ; qu'il était, en outre, parfaitement loisible au plaignant de contester le montant de la rémunération de Thierry Y... fixé lors de l'assemblée générale du 28 juin 2006, et, le cas échéant, de se pourvoir devant les juridictions compétentes ; que par ailleurs, l'accroissement des frais généraux est justifié, précisément par les difficultés rencontrées par Gaëtan X... dans le cadre de son activité, et par l'aide qui lui a été apportée par la société ; qu'enfin, la plainte semble motivée par un contentieux d'ordre commercial entre les parties, relatif au montant des commissions qui seraient dues à Gaëtan X..., ou à la rupture de son contrat d'agent commercial, porté devant les juridictions commerciales et sur lequel ces dernières semblent avoir définitivement statué ; qu'il ne saurait donc être valablement reproché à Thierry Y..., d'avoir, en sa qualité de gérant de la société A2DIS, fait, de mauvaise foi, des biens de la société, un usage qu'il savait contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles » (arrêt attaqué, p. 5, al. 4 à 9) ;

"alors que Gaëtan X... soutenait dans son mémoire régulièrement déposé devant la chambre de l'instruction que Thierry Y... avait déclaré lors de son audition : « vu la mauvaise foi de mon associé, j'ai décidé de m'attribuer un salaire », admettant ainsi qu'il ne s'était alloué une rémunération que par mesure de rétorsion à l'égard de son associé, ce dont il résultait que la mesure en cause était sans lien avec l'intérêt social ; que la décision attaquée qui omet de répondre, fût-ce pour la rejeter, à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors que, en tout état de cause, Gaëtan X... sollicitait de la chambre de l'instruction un supplément d'information afin qu'il soit recherché si l'accroissement des frais de la société A2DIS ne correspondait pas, notamment, à des prestations réalisées par des salariés de cette société dans l'intérêt de l'activité d'agent commercial de Thierry Y... ; qu'en omettant de répondre à cette demande de supplément d'information de la partie civile, la décision attaquée ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu partiel entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit d'abus de biens sociaux, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction, en l'absence de recours du ministère public ;

Que dès lors le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82119
Date de la décision : 18/11/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 20 février 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 nov. 2009, pourvoi n°09-82119


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.82119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award