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18/11/2009 | FRANCE | N°09-81140

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 2009, 09-81140


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 14 janvier 2009, qui, après relaxe de Norbert X... des chefs de détournement de produits pétroliers de leurs destinations privilégiées et contravention de non paiement du droit de passeport, l'a déboutée de ses demandes ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris d

e la violation des articles 190, 427-6, 414, 237, 238, 265-B-3, 265 ter, 369-4, 377, 411 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 14 janvier 2009, qui, après relaxe de Norbert X... des chefs de détournement de produits pétroliers de leurs destinations privilégiées et contravention de non paiement du droit de passeport, l'a déboutée de ses demandes ;

Vu les mémoires en demande et en défense produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 190, 427-6, 414, 237, 238, 265-B-3, 265 ter, 369-4, 377, 411 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a relaxé Norbert X... des chefs du délit de détournement de produits pétroliers de leurs destinations privilégiées et de la contravention de non-paiement du droit de passeport ;

"aux motifs que Norbert X... a indiqué que les 4000 litres de fuel domestique trouvés dans les caisses à gasoil du navire ont été achetés à Sète fin juillet 2006; que ce fuel était à usage domestique ; que la cuve gazole bâbord servant à alimenter le moteur propulsion était vide mais que des prélèvements ont permis de trouver dans le moteur des traces d'agent traceur rouge caractéristiques du FOD ; que toutefois ce navire a été acheté par Norbert X... fin novembre 2005 ; que ce navire qui était alors un chalutier a navigué notamment dans les eaux du Royaume-Uni où le gasoil maritime est rouge ; que le carburant avitaillé en Irlande a été consommé jusqu'en fin décembre 2006 ; que, dès lors, les traces d'agent traceur rouge trouvées dans le moteur ne sont pas de nature à prouver qu'il y a eu détournement de produits pétroliers ; qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure d'éléments permettant de démonter la commission du délit douanier ; qu'il convient de relaxer Norbert X... de ce chef ;

"1°/ alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties ; que l'administration des Douanes faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'au-delà de la couleur rouge des agents traceurs, le fioul et le gazole se distinguent aussi par la teneur en souffre, la viscosité et l'indice de cétane et que le laboratoire des douanes qui avait analysé les échantillons prélevés le 25 avril 2007 dans la cuve à gazole et les filtres du moteur de propulsion, avait confirmé la présence dans le moteur de FOD identique à celui contenu dans les cuves servant à alimenter les groupes électrogènes ; qu'en entrant en voie de relaxe au motif que les traces d'agent traceur rouge trouvées dans le moteur ne sont pas de nature à prouver qu'il y a eu détournement de produits pétroliers sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de l'administration des Douanes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

"2°/ alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont les juges du fond sont régulièrement saisis par les parties ; que l'administration des Douanes faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, qu'il avait été mis en lumière l'existence d'un système de raccordement de la cuve au moteur et que les agents n'avaient pas trouvé la moindre trace de gazole ni de diesel marin léger de couleur bleu alors que Norbert X... avait déclaré avoir mis en route les moteurs du navire après la saisie du 16 janvier 2007 ; qu'en entrant en voie de relaxe au motif que le carburant avitaillé en Irlande de couleur rouge avait été consommé jusqu'en fin décembre 2006 en sorte que les traces d'agent traceur rouge trouvées dans le moteur n'étaient pas de nature à prouver qu'il y avait eu détournement de produits pétroliers sans rechercher, comme cela lui était demandé, s'il ne résultait pas des déclarations du prévenu que le moteur du navire avait servi depuis fin décembre 2006 sans que la présence de gazole ou de diesel marin léger n'ait pu être détectée par la prise d'échantillon, le 25 avril 2007, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour relaxer Norbert X..., propriétaire du navire Phyllirhoe, du chef de détournement de produits pétroliers de leur destination privilégiée, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que le prévenu a reconnu avoir acheté, en France, 4 000 litres de fuel domestique pour alimenter les groupes électrogènes du navire et que les prélèvements effectués par les agents des douanes ont permis de trouver dans le moteur des traces d'agent traceur rouge caractéristiques du fuel domestique, énonce que, ledit navire ayant avitaillé en Irlande et navigué dans les eaux du Royaume-Uni où le gas-oil est rouge, les traces trouvées dans le moteur ne sont pas de nature à prouver qu'il y a eu détournement de produits pétroliers ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions de la partie poursuivante invoquant l'analyse, par le laboratoire des douanes, des échantillons prélevés établissant la présence, dans le moteur du navire, de fuel domestique identique à celui contenu dans les cuves servant à alimenter les groupes électrogènes, la cour d'appel n'a pas
justifié sa décision ;

. D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et, sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 190, 427-6, 414, 237, 238, 265-B-3, 265 ter, 369-4, 377, 411 du code des douanes, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a relaxé Norbert X... des chefs du délit de détournement de produits pétroliers de leurs destinations privilégiées et de la contravention de non-paiement du droit de passeport ;

"aux motifs que le navire Phyllirhoe était à l'époque de son achat en novembre 2005 un chalutier utilisé pour la pêche professionnelle ; que Norbert X... a transformé ce navire en navire de recherche et d'observation marine, servant de support de prises de vues et de plongée ; qu'il est inscrit aux immobilisations de Norbert X... travailleur indépendant ayant pour activité professionnelle la photographie sous-marine exploitée sous le nom «visions sous-marines» ; que le courrier des autorités fiscales belges en date du 26 mars 2006 versé par l'administration des douanes indiquant que le navire de Norbert X... est un navire de plaisance doit être considéré à la lumière de la lettre en date du 2 juillet 2007 de l'administration des douanes belges précisant que Norbert X... peut prétendre au bénéfice d'un régime fiscal privilégié dans la mesure où le bateau est utilisé exclusivement dans le cadre du transport rémunéré de passagers, autrement dit à des fins commerciales (pièce 24) ; que Norbert X... a avisé la direction régionale des Douanes à Marseille de l'utilisation du navire dans le cadre de son activité commerciale par lettre en date du 20 avril 2006 (pièce 7) ; qu'il justifie du statut exclusivement commercial du navire par les documents qu'il a produits ; qu'il s'ensuit qu'il ne peut lui être reproché la contravention susvisée dès lors qu'il n'est pas rapporté que le navire Phyllirhoe est un navire de plaisance ; qu'il convient en conséquence de relaxer Norbert X... de ce chef ;

"1°/ alors qu'il résulte de l'arrêté royal belge du 4 juin 1999 relatif à l'inscription et à l'enregistrement des bateaux de plaisance et de l'arrêté royal belge du 4 avril 1996 relatif à l'enregistrement des navires que les navires de plaisance doivent être munis d'une lettre de pavillon et que les navires de commerce doivent être munis d'une lettre de mer ; qu'il résulte de l'article 13 de l'arrêté royal du 4 juin 1999 que deux sortes de lettre de pavillon sont délivrées, une lettre de pavillon non commerciale pour les bateaux de plaisance qui ne peuvent être loués ou utilisés pour le transport payant de passagers, le transport de biens ou d'animaux et une lettre de pavillon commerciale pour les bateaux de plaisance qui peuvent être loués ou utilisés pour le transport de maximum 12 passagers mais pas pour le transport de biens ou d'animaux ; qu'il résulte des propres constatations des juges du fond que « Norbert X... a acquis en novembre 2005 en Irlande un chalutier utilisé pour la pêche professionnelle et l'a immatriculé depuis le 10 avril 2006 sur la base d'une lettre de pavillon commerciale belge » ; que conformément aux textes belges précités, l'administration des douanes en déduisait que cette lettre de pavillon, même commerciale, n'avait pu être accordée qu'à un navire de plaisance, et non à un navire de commerce ; qu'en entrant en voie de relaxe au motif que le bateau de Norbert X... était utilisé dans le cadre du transport rémunéré de passagers sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

"2°/ alors qu'un navire de type plaisance, quel que soit son pavillon, n'est assimilé, au plan douanier, à un navire de commerce que s'il est « immatriculé au commerce » selon la législation du pays dont il bat pavillon, s'il est utilisé exclusivement dans le cadre d'un contrat de location ou d'affrètement et s'il est doté d'un équipage permanent ; qu'en entrant en voie de relaxe au motif que le bateau de Norbert X... était utilisé exclusivement dans le cadre du transport rémunéré de passagers, autrement dit à des fins commerciales sans relever ni qu'il était immatriculé commercialement ni qu'il était utilisé exclusivement dans le cadre d'un contrat de location ou d'affrètement, ni qu'il était doté d'un équipage permanent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que, pour relaxer Norbert X... de la contravention douanière de non paiement du droit de passeport, l'arrêt, après après avoir relevé que le navire du prévenu, utilisé à l'époque de son achat pour la pêche professionnelle, a été transformé en navire de recherche et d'observation marine, servant de support de prises de vues et de plongée, constate que ce bâtiment est inscrit à la rubrique immobilisations du bilan du prévenu, travailleur indépendant ayant pour activité professionnelle la photographie sous-marine ; que les juges ajoutent qu'il résulte d'une lettre de l'administration des douanes belge que ce navire étant exclusivement utilisé dans le cadre du transport rémunéré de passagers, autrement dit à des fins commerciales, il peut prétendre au bénéfice d'un régime fiscal privilégié ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'administration des douanes qui soutenait que la lettre de pavillon, même commerciale, des autorités belges, n'avait pu être accordée qu'à un navire de plaisance et non à un navire de commerce, et sans établir que ce navire était immatriculé commercialement, utilisé exclusivement dans le cadre d'un contrat de location ou d'affrêtement et doté d'un équipage permanent, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 14 janvier 2009, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-81140
Date de la décision : 18/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 nov. 2009, pourvoi n°09-81140


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.81140
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