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18/11/2009 | FRANCE | N°09-60114

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 09-60114


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation faite le 15 mai 2008 par la fédération action sociale FO (la fédération) de M. X... comme délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise de l'association nationale de prévent

ion et d'addictologie (ANPAA ) ;

Attendu que pour débouter la fédération de cett...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que la Fédération nationale des syndicats des services de santé et services sociaux CFDT a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation faite le 15 mai 2008 par la fédération action sociale FO (la fédération) de M. X... comme délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise de l'association nationale de prévention et d'addictologie (ANPAA ) ;

Attendu que pour débouter la fédération de cette demande à laquelle l'ANPAA s'était associée, le tribunal retient qu'il a déjà été constaté notamment dans le cadre de l'arrêt de la Cour de cassation du 21 novembre 2007, que M. X... ne bénéficie d'aucune délégation particulière d'autorité permettant de l'assimiler à l'employeur, et que la requérante ne produit aucun élément nouveau de nature à rapporter la preuve que celui ci exercerait des fonctions d'autorité incompatibles avec les mandats litigieux ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que la fédération invoquait des élements nouveaux relatifs à la représentation de l'employeur devant les institutions représentatives du personnel tirés d'un accord du 25 juin 2007, le tribunal a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 avril 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 2e arrondissement ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 3e arrondissement ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la Fédération nationale de l'action sociale Force Ouvrière ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils, pour l'Association nationale de prévention en alcoologie et addictologie.

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir validé la désignation, comme délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise d'un employeur (l'ANPAA), d'un salarié (M. X...) qui occupait pourtant des fonctions d'autorité l'assimilant à l'employeur ;

AUX MOTIFS QUE le tribunal avait été saisi par trois fois du problème de la désignation de M. X... ; que le jugement du 21 mai 2007 notamment avait statué sur sa demande de réintégration sur la liste électorale du comité d'entreprise ; que, par requête du 26 avril 2007, la FEDERATION ACTION SOCIALE FO, notamment et au nom de M. X..., avait saisi le tribunal d'une demande de réintégration dans la liste électorale du comité d'entreprise de tous les directeurs départementaux ; qu'elle en avait été déboutée par jugement du 21 mai 2007 ; qu'en précisant dans la lettre adressée au directeur de l'Association : « nous désignons à nouveau notre camarade Christian X... », la FEDERATION ACTION SOCIALE FO avait admis que la précédente désignation n'avait plus d'effet ; que M. X... et la FEDERATION ACTION SOCIALE FO avaient soutenu que la requérante serait forclose dans la mesure où les mandats syndicaux litigieux auraient été exercés de manière ininterrompue depuis de longues années ; que la FEDERATION CFDT SANTE SOCIAUX avait répliqué que les formalités prévues à l'article L. 2143-7 du code du travail n'avaient pas été respectées et qu'elle n'avait eu connaissance des désignations contestées que le 20 octobre 2008 ; que les formalités de publicité concernant la dernière désignation de M. X... n'avaient pas été effectuées, ainsi que cela résultait du procès verbal de constat du 7 octobre 2008, non contesté ; que, sur le fond, l'ANPAA et la FEDERATION CFDT SANTE SOCIAUX avaient fait valoir que les fonctions de directeur départemental occupées par M. X... étaient incompatibles avec les mandats de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise ; que M. X... et la FEDERATION ACTION SOCIALE FO avaient rétorqué qu'il n'était pas investi des prérogatives de l'employeur et n'avait pas de délégation de pouvoir ; qu'en l'espèce, la question posée concernant la désignation de M. X... était au centre des précédentes instances susvisées ; qu'à cet égard, il avait déjà été constaté, notamment dans le cadre de l'arrêt de la Cour de cassation du 21 novembre 2007, que M. X... ne bénéficiait d'aucune délégation particulière d'autorité permettant de l'assimiler à l'employeur ; que la requérante n'avait produit aucun élément nouveau de nature à rapporter que M. X... exercerait des fonctions d'autorité incompatibles avec les mandats litigieux ;

que la requérante devait donc être déboutée de ses demandes en annulation des désignations de M. X... en qualité de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise de l'ANPAA ;

1°/ ALORS QUE les juges du fond doivent suffisamment motiver leurs décisions ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui a validé les désignations de M. X... comme représentant syndical au comité d'entreprise, sans répondre aux divers moyens de l'ANPAA démontrant que celui-ci était directeur de son établissement et bénéficiait, à ce titre, d'une véritable délégation de pouvoir, emportant notamment transfert d'autorité sur le personnel de l'établissement et autonomie financière, outre qu'il était l'interlocuteur des institutions représentatives du personnel de l'établissement, a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE les directeurs et les cadres détenant, sur un service ou un département de l'entreprise, une délégation régulière d'autorité établie par écrit et permettant de les assimiler à un employeur, ne peuvent être, car ils ne sont pas électeurs et éligibles au comité d'entreprise, désignés comme représentants d'une organisation syndicale au comité d'entreprise ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui a validé les désignations de M. X... comme représentant syndical au comité d'entreprise de l'ANPAA, prétexte pris de ce que celle-ci n'avait pas apporté d'éléments nouveaux, depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 21 novembre 2007, permettant de caractériser l'inégibilité du salarié au comité d'entreprise, quand l'ANPAA avait invoqué divers éléments de nature à établir le statut de cadre directeur de M. X..., qui détenait une délégation écrite régulière d'autorité, emportant transfert de pouvoir s'exerçant sur le personnel, ainsi qu'une autonomie sur le fonctionnement financier de l'établissement, outre qu'il était responsable de la sécurité des usagers de son établissement, ce qui l'assimilait à l'employeur, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2324-2, L. 1441-1 et L. 1441-4 du code du travail ;

3°/ ALORS QUE les directeurs d'établissement qui représentent l'employeur devant les institutions du personnel ne sont pas électeurs aux élections du comité d'entreprise, de sorte qu'ils ne peuvent être désignés comme représentants syndicaux au comité d'entreprise ; qu'en l'espèce, le tribunal, qui a validé la désignation de M. X... comme représentant syndical au comité d'entreprise de l'ANPAA, sans rechercher s'il n'avait pas autorité pour représenter l'employeur auprès des institutions du personnel dans l'entreprise, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2324-2, L. 1441-1 et L. 1441-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-60114
Date de la décision : 18/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 2ème, 02 avril 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 2009, pourvoi n°09-60114


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Brouchot, Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.60114
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