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18/11/2009 | FRANCE | N°09-60112

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 09-60112


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles L. 2262 1et L. 2261 16 du code du travail, ensemble les articles L. 2143 3 et L. 2143 6 du même code ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre du 1er décembre 2008, l'union départementale des syndicats Force Ouvrière de la Haute Loire a notifié à l'association de gestion de la maison de retraite de Retournac la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale ;

Attendu que pour déb

outer l'association de sa demande d'annulation de cette désignation, le jugement retien...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles L. 2262 1et L. 2261 16 du code du travail, ensemble les articles L. 2143 3 et L. 2143 6 du même code ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, par lettre du 1er décembre 2008, l'union départementale des syndicats Force Ouvrière de la Haute Loire a notifié à l'association de gestion de la maison de retraite de Retournac la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale ;

Attendu que pour débouter l'association de sa demande d'annulation de cette désignation, le jugement retient que l'association de gestion de la maison de retraite de Retournac entre dans le champ d'application de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 prévoyant dans son article 02 01.3 que les syndicats représentatifs peuvent désigner des délégués syndicaux quel que soit l'effectif de l'entreprise, et que cette convention ayant été étendue par arrêté du 27 février 1961, l'association y est soumise ;

Attendu cependant que le droit pour les syndicats de désigner un délégué syndical sans considération de l'effectif de l'entreprise résulte d'un avenant de 1972 qui n'a pas été étendu, de sorte qu'en jugeant que l'article 02 01.3 de cette convention était applicable à l'association qui employait moins de cinquante salariés sans rechercher, comme cela lui était demandé, si cette dernière était ou non adhérente à un syndicat patronal signataire dudit avenant, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 2009, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Yssingeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du Puy-en-Velay ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Association de gestion de la maison de retraite de Retournac ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par Me Georges, avocat aux Conseils, pour l'Association de gestion de la maison de retraite de Retournac.

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté l'Association de gestion de la maison de retraite de Retournac de sa demande en annulation de la désignation, par l'Union départementale des syndicats Force Ouvrière de la Haute-Loire, de Mme Sylvette X... en qualité de déléguée syndicale,

AUX MOTIFS QUE l'article L. 2143-6 du Code du travail dispose que, "dans les établissements qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats représentatifs peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un délégué du personnel comme délégué syndical. Sauf disposition conventionnelle, ce mandat n'ouvre pas droit à un crédit d'heures. Le temps dont dispose le délégué du personnel pour l'exercice de son mandat peut être utilisé dans les mêmes conditions pour l'exercice de ses fonctions de délégué syndical" ; que l'Association de gestion de la maison de retraite de Retournac est soumise à la CCN 51 étendue par arrêté du 27 février 1961 ; que la lettre d'embauche de Mme X... mentionne d'ailleurs clairement que "le présent engagement sera soumis aux dispositions de la convention collective nationale d'octobre 1951 étendue" ; que la convention collective nationale du 31 octobre 1951, étendue par l'arrêté du 27 février 1961, rend applicable ladite convention à tous les employeurs, signataires ou non, entrant dans le champ des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux privés à but non lucratif, lorsque leur activité est en grande partie consacrée à la gestion de ceux-ci ; que les statuts de l'Association de gestion de la maison de retraite de Retournac, et notamment son article premier et son activité principale de gestion d'une maison de retraite lui rendent la CCN 51 applicable en totalité, sans qu'il soit besoin de rechercher si elle est adhérente à un syndicat patronal, ou à la FEHAP, signataires de la convention ; que l'article 02.01.3 de la CCN 51 prévoit que l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance et que la liberté de constitution de sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs ou signataires, lesquels, respectivement, pourront désigner les délégués syndicaux ; que ces dispositions dérogent aux conditions d'effectif de cinquante salariés posées par l'article L. 2143-3 et aux conditions de désignation des délégués syndicaux prévues par l'article L.2143-6 du Code du travail ; que l'application de la CCN 51 permet de déroger à la règle de désignation d'un délégué obligatoirement titulaire en qualité de délégué syndical ; que la désignation de Mme X... comme délégué syndical Force Ouvrière doit être considérée comme régulière (jugement attaqué, pp. 2 et 3) ;

1) ALORS QUE la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ayant été entièrement modifiée par une convention collective du 26 avril 1979 qui s'y est substituée et n'a pas été étendue, le texte initial a cessé d'avoir effet ; que l'arrêté d'extension d'une convention devient caduc à compter du jour où la convention cesse d'avoir effet ; qu'ainsi, en l'espèce, en énonçant que la convention collective nationale du 31 octobre 1951, étendue par arrêté du 27 février 1961, était applicable à tous les employeurs, signataires ou non, relevant du champ des activités concernées et que les statuts et l'activité principale de l'Association de gestion de la maison de retraite de Retournac lui rendaient dès lors applicable ladite convention, sans qu'il fût besoin de rechercher si elle était adhérente à la FEHAP ou à une organisation patronale signataire de la convention, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2261-28 du Code du travail, ensemble la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;

2) ALORS, par ailleurs, QUE la convention collective nationale du 31 octobre 1951, telle qu'étendue par arrêté du 27 février 1961, ne comportait pas la disposition (article 02.01.3) à laquelle s'est référé le tribunal, ni aucune autre disposition dérogeant aux conditions d'effectif de cinquante salariés posées par l'article L. 2143-3 (anciennement L. 412-11) du Code du travail et aux conditions de désignation des délégués syndicaux prévues, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, par l'article L. 2143-6 (anciennement L. 412-11, dernier alinéa) du Code du travail, de sorte qu'en l'espèce, en jugeant que Mme X... avait pu être valablement désignée comme déléguée syndicale en raison de la dérogation apportée par l'application de la convention collective nationale du 31 octobre 951 aux conditions légales de désignation d'un délégué syndical dans un établissement employant moins de cinquante salariés, le tribunal d'instance a violé ladite convention, ensemble l'article L.2143-6 du Code du travail ;

3) ALORS QUE l'introduction dans la convention collective nationale du 31 octobre 1951 d'une disposition permettant de déroger aux règles légales de désignation d'un délégué syndical dans les entreprises employant moins de cinquante salariés a résulté d'un avenant de 1972, lequel, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté d'extension, n'est pas applicable aux entreprises non signataires, non adhérentes à une organisation syndicale signataire et n'en ayant pas fait l'application volontaire, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé derechef la convention collective nationale du 31 octobre 1951 telle qu'elle avait été étendue par l'arrêté du 27 février 1961, ensemble les articles L. 2261-16 et L. 2262-1 du Code du travail ;

4) ALORS QUE la mention de la convention collective applicable que l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié et qui vaut reconnaissance de l'application de la convention à son égard ne vaut que dans les relations individuelles de travail et non dans les relations collectives, de sorte que cette mention n'est pas en soi de nature à faire écarter l'application des dispositions légales relatives à la désignation des délégués syndicaux ; qu'ainsi, en retenant que la lettre d'embauche de Mme X... mentionnait que son engagement serait soumis aux dispositions de la convention collective nationale d'octobre 1951 étendue, pour en déduire que la mention de ladite convention permettait de déroger aux règles légales de désignation d'un délégué syndical, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2254-1, ensemble l'article L. 2143-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 09-60112
Date de la décision : 18/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Yssingeaux, 30 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 2009, pourvoi n°09-60112


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.60112
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