LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 17ème arrondissement, 6 février 2009) que par requête enregistrée au greffe le 8 janvier 2009, la société Securifrance (la société) a demandé l'annulation de la désignation faite le 18 décembre 2008 par le syndicat CGT Sécurifrance de M. X... comme représentant de la section syndicale ;
Attendu que la société fait grief au jugement de déclarer son recours irrecevable alors, selon le moyen :
1° / qu'il résulte des articles L. 2143-8 et R. 2143-5 du code du travail et 847-1 du code de procédure civile que la contestation de la désignation d'un représentant de section syndicale peut être régularisée par toute forme de courrier parvenu au greffe avant l'expiration du délai de forclusion ; qu'ainsi, la cour d'appel, en déclarant irrecevable un recours régularisé dans le délai par télécopie et mail a violé les textes précités ;
2°/ qu' il résulte des articles 642 du code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme que les recours doivent pouvoir être enregistrés jusqu'à minuit le jour d'expiration du délai au greffe des juridictions, lesquelles doivent mettre en oeuvre des mesures permettant d'assurer ce service ; que le Tribunal, en relevant, pour déclarer irrecevable un recours régularisé par télécopie et mail après la fermeture du greffe à 16 heures que la société securifrance ne justifiait pas s'être présentée au greffe entre 16H et 24H le vendredi, ni le lundi suivant pour régulariser ses envois en télécopie et mail, et en mettant ainsi à la charge de la requérante des obligations qui ne lui incombent pas, a violé les textes précités ;
Mais attendu que ni la télécopie, ni un envoi par courriel ne répondent aux exigences de l'article R. 2143 5 du code du travail, selon lequel la contestation est formée par voie d'une simple déclaration faite au greffe dans les quinze jours suivant la désignation ;
Et attendu que le tribunal d'instance qui a relevé que la société n'avait pas justifié, ni allégué s'être présentée en vain après l'heure de fermeture du greffe le vendredi 2 janvier, jour où le délai expirait, pour former son recours a, sans méconnaître les exigences de l'article 6 1 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni violer les dispositions de l'article 642 du code de procédure civile, exactement décidé qu'elle ne démontrait pas avoir été privée d'une partie du délai accordé par la loi pour former la contestation et que la requête présentée le 7 janvier 2009 était irrecevable comme tardive ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour la société Sécurifrance.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours de la société SECURIFRANCE en annulation de la désignation de Monsieur X... en qualité de représentant de la section syndicale par le syndicat CGT-SECURIFRANCE ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions combinées des articles L. 2142-1-2, L. 2143-8 et R 2143-5 du Code du travail, la contestation de la désignation d'un représentant de section syndicale relève de la compétence du tribunal d'instance qui est saisi, dans les 15 jours suivant la date à laquelle la désignation est portée à la connaissance de l'employeur, par voie de simple déclaration au greffe ; que l'article 847-1 précise que la juridiction peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée ; que le Tribunal est saisi de la contestation par une déclaration régularisée au greffe dans le délai de forclusion, cette déclaration pouvant être formée oralement, par dépôt physique de la requête ou envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à condition que cette lettre soit réceptionnée dans le délai légal de 15 jours ; que la contestation formée par télécopie sans faire l'objet d'une déclaration régularisée au greffe dans le délai ne répond pas à la forme prévue par les textes précités et ne saisit pas le tribunal ; que l'envoi par courriel en l'état des textes n'a pas plus opéré saisine ; que la société SECURIFRANCE qui ne justifie pas s'être présentée le vendredi, après la fermeture du secrétariat-greffe, entre 16 et 24 heures, pour former son recours ni le lundi matin suivant pour déposer sa requête en faisant noter qu'elle avait pris date lors de son envoi par télécopie et de sa venue à un moment où le greffe ne pouvait la recevoir, ne démontre pas avoir été privée d'une partie du délai qui lui est accordé par la loi ; qu'il convient de constater que la requête ayant été présentée au tribunal d'instance par la Poste le 7 janvier 2009 (et non le 7 décembre 2008 comme indiqué nécessairement par erreur compte tenu de la date d'envoi du 2 janvier 2009) et enregistrée le 8 janvier, alors que le délai de contestation expirait le 2 janvier 2009, est irrecevable comme tardive ;
ALORS QUE, d'une part, il résulte des articles L. 2143-8 et R 2143-5 du Code du travail et 847-1 du Code de procédure civile que la contestation de la désignation d'un représentant de section syndicale peut être régularisée par toute forme de courrier parvenu au greffe avant l'expiration du délai de forclusion ; qu'ainsi, la Cour d'appel, en déclarant irrecevable un recours régularisé dans le délai par télécopie et mail a violé les textes précités ;
ALORS QUE, d'autre part, il résulte des articles 642 du Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme que les recours doivent pouvoir être enregistrés jusqu'à minuit le jour d'expiration du délai au greffe des juridictions, lesquelles doivent mettre en oeuvre des mesures permettant d'assurer ce service ; que le Tribunal, en relevant, pour déclarer irrecevable un recours régularisé par télécopie et mail après la fermeture du greffe à 16 heures que la société SECURIFRANCE ne justifiait pas s'être présentée au greffe entre 16H et 24H le vendredi ni le lundi suivant pour régulariser ses envois en télécopie et mail, et en mettant ainsi à la charge de la requérante des obligations qui ne lui incombent pas, a violé les textes précités.