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18/11/2009 | FRANCE | N°08-44025

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44025


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré le 27 juillet 2001 dans l'entreprise où il exerçait les fonctions de chef comptable, a été licencié par la société Sorevie Gam, Clinique Axium, le 6 janvier 2005 pour faute grave, au motif qu'il avait refusé d'exercer ses fonctions à la Clinique de l'Espérance à Pointe à Pitre en Guadeloupe, en violation de ses engagements contractuels du 4 mai 2004 ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 1234 1, L. 1234 5 et L. 123

4 9 du code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement est fondé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., entré le 27 juillet 2001 dans l'entreprise où il exerçait les fonctions de chef comptable, a été licencié par la société Sorevie Gam, Clinique Axium, le 6 janvier 2005 pour faute grave, au motif qu'il avait refusé d'exercer ses fonctions à la Clinique de l'Espérance à Pointe à Pitre en Guadeloupe, en violation de ses engagements contractuels du 4 mai 2004 ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles L. 1234 1, L. 1234 5 et L. 1234 9 du code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement est fondé sur une faute grave, la cour d'appel a retenu que le refus de M. X... d'exercer les nouvelles fonctions qu'il avaient acceptées constituait une faute grave ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, qui avait invoqué des motifs tenant à sa vie personnelle pour justifier son refus de rejoindre son affectation, comptait une ancienneté importante et qu'il n'était pas soutenu qu'il avait été sanctionné auparavant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Sorevie Gam aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne la société Sorevie Gam à payer à la SCP Didier et Pinet la somme de 2 500 euros, à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur une faute grave et d'AVOIR débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE engagé en qualité de chef comptable, par la polyclinique Saint-Jean le 27 juillet 1981 puis par la société Sorevie Gam, clinique Axium à compter du 6 septembre 2004 dans le cadre de la reprise par celle-ci des activités de courts séjours de la polyclinique Saint-Jean, Monsieur Christian X... a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 décembre 2004, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2004, puis licencié par lettre du 6 janvier 2005 pour faute grave (cf. arrêt p.3 § 1) ; que la demande du salarié tendant à faire constater que la rupture est imputable à l'employeur est non fondée, celui ci ayant pris l'initiative et la responsabilité de la rupture du contrat de travail matérialisée par le licenciement de Monsieur X... intervenu le 6 janvier 2005 ; qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, que Monsieur X... a été licencié pour faute grave par la société Sorevie Gam, clinique Axium, qui doit dès lors rapporter la preuve d'une faute d'une gravité telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; que Monsieur X... ne peut sérieusement contester avoir accepté par écrit les fonctions de chef comptable à la Clinique de l'Espérance en Guadeloupe dans le cadre du groupe Kapa Santé par courrier du 4 mai 2004 ainsi rédigé : « Je soussigné Monsieur X... accepte les fonctions de comptable dans le cadre du groupe Kapa Santé pour un montant brut annuel de 36.000 euros. Mes fonctions débuteront au mois de septembre 2004 à la Clinique de l'Espérance en Guadeloupe » ; qu'il importe peu, contrairement à ce qu'il soutient, que la proposition de mutation, comme les courriers du 2 et 9 novembre 2004 visés par la lettre de licenciement émanent du groupement d'intérêt économique Kappa Santé Gestion dès lors qu'il ressort des éléments de la cause que la société Sorevie Gam, clinique Axium, comme la Clinique de l'Espérance en Guadeloupe sont des sociétés dudit groupe ; que, c'est à juste titre, s'agissant du courrier du 9 novembre 2004 que l'employeur relève qu'il a été signé par le président directeur général du GIE Kapa Santé Gestion pour le compte d'Axium ; que l'appelant ne peut pas plus valablement soutenir qu'il était en droit de refuser par courriers du 4 novembre et 16 novembre 2004 cette mutation aux motifs que « ses fonctions de par leur nature n'impliquaient aucune disponibilité et que son contrat de travail ne comportait pas de clause de mobilité » dès lors qu'il a accepté la modification de son contrat de travail quelques mois plus tôt par courrier du 4 mai 2004 précité ; qu'il ne ressort pas des éléments de la cause que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur un motif économique ; que le moyen soulevé par l'appelant tiré du non respect par l'employeur des dispositions de l'article L. 321-1-2 du code du travail est par conséquent inopérant ; que dès lors le refus par Monsieur X... de se conformer à ses engagements contractuels, refus notifié par courrier du 16 novembre 2004, soit plus de 6 mois après avoir accepté les fonctions de chef comptable à la Clinique de l'Espérance en Guadeloupe, constitue une faute grave justifiant la cessation immédiate de son contrat de travail sans préavis ; qu'il s'ensuit que Monsieur X... doit être débouté de l'intégralité de ses demandes (cf. arrêt p.4 et 5) ;
1°) ALORS QUE le jugement doit être motivé ; que pour écarter la demande du salarié tendant à faire constater que la rupture est imputable à l'employeur, la cour d'appel a retenu que la société Sorevie Gam avait pris l'initiative de la rupture en licenciant Monsieur X... le 6 janvier 2005 ; qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que la rupture s'était produite avant le licenciement, l'employeur ayant manqué gravement à ses obligations en s'abstenant de lui fournir un travail à compter du mois de septembre 2004 et de lui verser son salaire en octobre, novembre et décembre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'employeur qui procède à un licenciement pour motif économique est tenu de proposer au salarié la modification de son contrat de travail dans les conditions prévues par l'article L. 321-1-2 (devenu L. 1222-6) du code du travail ; qu'en se bornant à affirmer qu'il ne ressort pas des éléments de la cause que le licenciement de Monsieur X... est fondé sur un motif économique, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'emploi de Monsieur X... avait été supprimé et si la proposition de modification du contrat de travail avait été, dans cette hypothèse, régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1, alinéa 1er, et L. 321-1-2, devenus L. 1233-3 et 1222-6 du code du travail ;
3°) ALORS QUE (subsidiaire) ne constitue pas une faute grave le refus du salarié, dont le contrat ne comporte pas de clause de mobilité et qui compte près de 25 années d'ancienneté, d'accepter une proposition de mutation en Guadeloupe, et ce essentiellement pour des raisons d'ordre familial ; qu'en décidant le contraire motif pris de ce que le salarié aurait accepté cette mutation quelques mois plus tôt, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-44025
Date de la décision : 18/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 2009, pourvoi n°08-44025


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.44025
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