La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2009 | FRANCE | N°08-42920

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42920


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 avril 2008) que M. X..., salarié de la société Compagnie service logistic, était employé en exécution d'un marché de service de logistique sur le site de Tarnos de la société Turboméca, qu'il était délégué syndical et avait été réélu délégué du personnel le 10 juillet 2003 ; que ce marché a été repris par la société GT Logistics à compter du 1er janvier 2004, que le nouvel employeur a indiqué à M. X... par lettre du 28 janvier

2004 que ses mandats avaient cessé à la suite de ce transfert ; que le salarié a saisi ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 17 avril 2008) que M. X..., salarié de la société Compagnie service logistic, était employé en exécution d'un marché de service de logistique sur le site de Tarnos de la société Turboméca, qu'il était délégué syndical et avait été réélu délégué du personnel le 10 juillet 2003 ; que ce marché a été repris par la société GT Logistics à compter du 1er janvier 2004, que le nouvel employeur a indiqué à M. X... par lettre du 28 janvier 2004 que ses mandats avaient cessé à la suite de ce transfert ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour qu'il soit dit que ses mandats de délégué syndical et de délégué du personnel s'étaient poursuivis après le 1er janvier 2004 et d'une demande en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en application des articles L. 2143-10 et L. 2314-28 du code du travail (anciennement L. 412-16 et L. 423-16), le mandat du délégué syndical ou du délégué du personnel concerné par le transfert d'une entité économique subsiste dès l'instant que cette entité économique conserve son autonomie ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les conditions d'application de l'article L. 1224-1 du code du travail (anciennement L. 122-12, alinéa 2) étaient réunies, l'entité économique transférée ayant conservé son autonomie ; qu'en considérant néanmoins que les conditions n'étaient pas réunies pour que les mandats de délégué syndical et de délégué du personnel exercés par M. X... au moment du transfert de son contrat de travail subsistent, la cour d'appel a violé les articles L. 2143-10 et L. 2314-28 du code du travail (anciennement L. 412-16 et L. 423-16) ;
2°/ subsidiairement que la reconnaissance d'un établissement distinct pour la mise en place des délégués syndicaux et, jusqu'en 2006, pour les élections des délégués du personnel, relevait de la compétence du tribunal d'instance ; que le litige portait sur le fait que M. X... avait été privé de la possibilité d'exercer les attributions de délégué du personnel et de délégué syndical du 1er janvier 2004 au 3 février 2005 ; qu'en affirmant qu'à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales l'existence d'un établissement distinct ne pouvait être reconnu que par l'autorité administrative, en application des dispositions de l'article L. 423-4 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 2143-3 (anciennement L. 412-11) et l'article L. 2314-31 du code du travail dans ses dispositions alors applicables (anciennement L. 423-4) ;
3°/ que l'exposant avait souligné que l'activité transférée constituait un établissement distinct dans le cadre duquel étaient organisées les élections des délégués du personnel, que cet établissement distinct n'avait pas perdu cette qualité dans l'entreprise d'accueil avant les élections de février 2005 et qu'il incombait à la société GT Logistics, si elle entendait se prévaloir de la perte de la qualité d'établissement distinct antérieurement à cette date, de saisir le tribunal d'instance ; qu'en se prononçant par des motifs inopérants sans rechercher dans quel cadre avaient eu lieu les élections des délégués du personnel en exécution desquelles M. X... exerçait son mandat lors du transfert de son contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 2143-3 (anciennement L. 412-11) et l'article L. 2314-31 du code du travail dans ses dispositions alors applicables (anciennement L. 423-4) ;
Mais attendu que selon les articles L. 2143-10 et L. 2314-28 du code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur prévue par l'article L. 1224-1 du même code, le mandat des délégués syndicaux d'établissement ou des délégués du personnel subsiste lorsque l'établissement conserve son caractère distinct dans la nouvelle entreprise ;
Et attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel, qui a constaté que l'exploitation du site de Tarnos avait été confondue dans l'ensemble des activités du nouvel employeur et que les salariés avaient été absorbés dans un ensemble plus vaste en a exactement déduit, sans avoir à faire la recherche visée par la troisième branche du moyen qui était inopérante, que les mandats de l'intéressé avaient cessé à la date du transfert ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur X... tendant à voir juger que les mandats de délégué du personnel et de délégué syndical de Monsieur X... ont subsisté postérieurement au 1er janvier 2004 et condamné la SAS GT LOGISTICS à payer à Monsieur X... la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts outre une indemnité au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
AUX MOTIFS QUE - concernant les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail : il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail interprétées au regard de la directive européenne numéro 2001-23 du 12 mars 2001, y compris en l'absence de lien de droit entre deux employeurs successifs dans le cadre de contrats successifs du donneur d'ordres à deux titulaires de marchés successifs, dès lors que la perte du marché s'accompagne du transfert d'une entité économique autonome conservant son identité, constituée d'un ensemble de personnes et d'éléments corporels ou incorporels nécessaires à l'exercice de l'activité économique et poursuivant un objectif propre ; l'activité dont il s'agit consistait en des prestations d'acheminements internes et de conditionnement-déballage de moteurs de la société TURBOMECA sur son site de Tarnos ; ce marché avait été initialement confié à la société CSL ; à la suite d'un appel d'offre en septembre 2003, ce même marché a été confié à la SAS GT LOGISTICS, qui a donc succédé à la société CSL ; il est établi que c'est la même activité qui s'est poursuivie lors de ce changement de titulaire du marché ; si les dispositions de l'article L. 122-12 du code du travail ne sont pas applicables du seul fait de la perte d'un marché, en revanche, elles deviennent applicables lorsque le nouveau titulaire reprend les salariés travaillant sur le site pour la continuation de la même activité, dans les mêmes conditions d'exercice de cette activité caractérisant le transfert d'une entité économique conservant son identité ; la SAS GT LOGISTICS prétend qu'il ne saurait y avoir reprise d'une entité économique dans la mesure où, outre les salariés de la société CSL, elle a également repris les salariés de la société AEROPACK de sorte que la fusion des activités de ces deux sociétés exclut que l'on puisse considérer qu'il y a eu poursuite d'une entité économique alors même que la société CSL a subsisté et que son établissement sur le site de TURBOMECA n'avait pas d'autonomie juridique avant le transfert partiel et n'en avait pas davantage après ; il convient cependant de préciser que c'est l'affectation spécifique, exclusive, du personnel à l'activité qui caractérise l'autonomie de l'entité économique comme notion utile à la détermination des conditions d'application de l'article L 122-12 alinéa 2 ; cette autonomie doit être distinguée d'une part de l'autonomie juridique, les dispositions de cet article étant applicables non seulement à l'entreprise, mais également à l'établissement, à une partie de l'entreprise ou à une partie d'établissement, et d'autre part de l'autonomie de gestion, au sens de l'exécution du service et la gestion du personnel comme notion utile à la détermination de la notion fonctionnelle d'établissement pour définir les conditions de mise en place des instances représentatives du personnel ; ainsi, en l'espèce, le fait que l'activité sur le site de Tarnos ne soit pas administrativement gérée de façon autonome au sein de l'entreprise n'est pas en soi de nature à priver d'autonomie l'entité économique constituée par l'organisation et l'affectation exclusive du personnel sur ce site à une tâche commune de façon permanente ; or, il est établi, et non contesté, que les salariés affectés aux tâches communes et permanentes sur le site TURBOMECA de Tarnos sont les salariés qui étaient déjà précédemment affectés de manière exclusive aux mêmes tâches avant le changement de titulaire du marché, constituant ainsi une entité autonome, et que ce sont les mêmes salariés qui demeurent affectés de manière tout aussi exclusive aux mêmes tâches après le changement de titulaire du marché, constituant ainsi un indice de la poursuite de l'entité économique qui a conservé son identité, du fait de la poursuite effective de l'exploitation, et un indice de son autonomie, du fait du maintien d'un personnel exclusivement affecté à la même finalité économique ; la reprise par la SAS GT LOGISTICS du personnel de la société AEROPACK, qui participait également de manière exclusive aux mêmes tâches sur le même site et dans les mêmes conditions» n'est pas davantage de nature à faire obstacle aux conditions d'application de l'article L. 122-12, et bien au contraire constitue un indice supplémentaire en ce que la participation de ce personnel exclusivement affecté aux mêmes tâches contribuait à conférer à cette activité une autonomie et une identité constitutives d'une entité économique ; compte-tenu de la nature de l'activité, consistant en des prestations d'acheminements internes et de conditionnement -déballage de moteurs de la société TURBOMECA sur son site de Tarnos, la dite activité exigeait du personnel, mais également des moyens matériels en engins de levage et de transport ; or, en l'espèce. M. Pierre X... verse aux débats des fiches de matériels utilisés par la société CSL et des bilans de suivis de véhicules établis par la SAS GT LOGISTICS desquels il ressort que les deux sociétés utilisaient le même matériel (par exemple FENWICK modèle E16C-02 numéro de série H2X335L04Û22 qui apparaît comme ayant été utilisé en 2002 par CSL et qui figure sur le bilan de suivi de la SAS GT LOGISTICS en octobre 2004 ; les mêmes constatations sont faites pour un autre véhicule de même type FENWICK modèle E16C-02 numéro de série H2X335L04048) ; ainsi, se trouve également établie l'identité des moyens d'exploitation de l'activité lors du transfert ; par conséquent, il ressort de l'ensemble de ces éléments que la poursuite de la même activité, des mêmes prestations selon les mêmes procédés techniques, au service du même client, sur le même site, avec le même personnel et les mêmes moyens matériels caractérisent la poursuite d'une même entité économique qui a conservé son autonomie et son identité, de sorte qu'il y a lieu de dire applicables les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ;
Et AUX MOTIFS QUE – concernant les mandats de représentant du personnel et de délégué syndical : il résulte des dispositions des articles L. 412-16, alinéa 4, et 423-16, alinéa 3, du code du travail qu'en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur au sens de l'article L. 122-12, alinéa 2, du même code les mandats de délégué syndical et de délégué du personnel de l'entreprise touchée par cette modification subsistent lorsque celle-ci conserve une autonomie matérielle et la qualité d'établissement distinct ; en l'espèce, il y a maintien d'une autonomie matérielle pour les salariés de la SAS GT LOGISTICS du site TURBOMECA de Tarnos, au sens de l'autonomie de l'entité économique telle qu'elle a été précédemment définie et caractérisée par l'affectation spécifique du personnel à une activité ; cependant, le contrat de travail et le mandat de représentation, ainsi que leur transfert, doivent être distingués ; ainsi, les mandats de M. Pierre X... ne pouvait subsister après le transfert de l'activité à la SAS GT LOGISTICS qu'à la condition qu'ait été maintenu un établissement distinct qui, à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées, ne pouvait être reconnu que par l'autorité administrative, en application des dispositions de l'article L. 423-4 du code du travail ; pour constituer un établissement distinct il faut que soit établie la présence sur Je site d'un représentant de l'employeur, habilité à recevoir les réclamations des salariés, peu important qu'il ait le pouvoir de se prononcer sur ces réclamations , et habilité à transmettre celles auxquelles il ne peut donner suite ; à défaut le site est confondu avec l'entreprise et n'acquiert pas la qualité d'établissement distinct ; or, d'une part la SAS GT LOGISTICS conteste la qualité d'établissement distinct au site de Tarnos, et d'autre part il ressort des pièces versées aux débats qu'à chaque fois que M. Pierre X... a éprouvé le besoin de communiquer avec son employeur il s'est toujours adressé par courrier à celui-ci au siège de l'entreprise en Gironde (courriers des 16 mars 2004, 30 mars 2004,11 mai 2004), accréditant ainsi l'allégation de l'employeur de l'absence sur le site d'un de ses représentants habilité à recevoir les réclamations des salariés ; la confusion du site de Tamos dans l'entreprise et donc le fait qu'il n'est pas constitué en établissement distinct, ressort également, notamment, de plusieurs éléments produits aux débats ; ainsi, la déclaration mensuelle obligatoire des mouvements de main-d'oeuvre pour les établissements employant au moins 50 salariés du mois de janvier 2004, a été effectuée par la société GT LOGISTICS à l'inspection du travail de Bordeaux ; cette déclaration démontre que les salariés de la société CSL situés sur le site de TURBOMECA ont été absorbés dans un ensemble plus vaste : l'effectif étant au dernier jour du mois précédant au nombre de 12, le nombre d'entrées dans le mois étant de 27 pour trois sorties soit un effectif au dernier jour du mois de janvier 2004 de 36 ; l'ensemble de ces salariés étant déclarés, au niveau de l'entreprise elle-même sur un seul établissement, la déclaration étant faite à l'inspection de Bordeaux, et non pas à l'inspection de Mont-de-Marsan ; de même, un protocole d'accord préélectoral pour les élections du 20 janvier 2005 en vue de l'élection de la délégation unique du personnel, a été signé le 04 janvier 2005 duquel il résulte qu'à cette date la société GT LOCHSTICS comptait 152 salariés répartis sur plusieurs sites (07X non constitués pour autant en établissements, au point que compte tenu de l'éclatement des sites il a été décidé de procéder par vote par correspondance ; en outres il n'est pas allégué, ni a fortiori démontré, qu'un accord serait intervenu entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives pour reconnaître au site de Tarnos la qualité d'établissement distinct, ni que l'autorité administrative aurait été saisie pour une telle reconnaissance ; par conséquent il y a lieu de dire qu'en dépit de l'application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail les mandats de délégué syndicat et de représentant du personnel de M. Pierre X... ne pouvaient subsister après le transfert à défaut de maintien d'un établissement distinct ; par conséquent, M. Pierre X... sera débouté de sa demande de dommages-intérêts ;
ALORS QU'en application des articles L 2143-10 et L 2314-28 du Code du Travail (anciennement L 412-16 et L 423-16), le mandat du délégué syndical ou du délégué du personnel concerné par le transfert d'une entité économique subsiste dès l'instant que cette entité économique conserve son autonomie ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les conditions d'application de l'article L 1224-1 du code du travail (anciennement L 122-12, alinéa 2) étaient réunies, l'entité économique transférée ayant conservé son autonomie ; qu'en considérant néanmoins que les conditions n'étaient pas réunies pour que les mandats de délégué syndical et de délégué du personnel exercés par Monsieur X... au moment du transfert de son contrat de travail subsistent, la Cour d'appel a violé les articles L 2143-10 et L 2314-28 du Code du Travail (anciennement L 412-16 et L 423-16) ;
ALORS subsidiairement QUE la reconnaissance d'un établissement distinct pour la mise en place des délégués syndicaux et, jusqu'en 2006, pour les élections des délégués du personnel, relevait de la compétence du tribunal d'instance ; que le litige portait sur le fait que Monsieur X... avait été privé de la possibilité d'exercer les attributions de délégué du personnel et de délégué syndical du 1er janvier 2004 au 3 février 2005 ; qu'en affirmant qu'à défaut d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales l'existence d'un établissement distinct ne pouvait être reconnu que par l'autorité administrative, en application des dispositions de l'article L 423-4 du Code du Travail, la Cour d'appel a violé l'article L 2143-3 (anciennement L 412-11) et l'article L 2314-31 du Code du Travail dans ses dispositions alors applicables (anciennement L 423-4) ;
Et ALORS QUE l'exposant avait souligné que l'activité transférée constituait un établissement distinct dans le cadre duquel étaient organisées les élections des délégués du personnel, que cet établissement distinct n'avait pas perdu cette qualité dans l'entreprise d'accueil avant les élections de février 2005 et qu'il incombait à la société GT LOGISTICS, si elle entendait se prévaloir de la perte de la qualité d'établissement distinct antérieurement à cette date, de saisir le Tribunal d'instance ; qu'en se prononçant par des motifs inopérants sans rechercher dans quel cadre avaient eu lieu les élections des délégués du personnel en exécution desquelles Monsieur X... exerçait son mandat lors du transfert de son contrat de travail, la Cour d'appel a violé l'article L 2143-3 (anciennement L 412-11) et l'article L 2314-31 du Code du Travail dans ses dispositions alors applicables (anciennement L 423-4).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42920
Date de la décision : 18/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 17 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 2009, pourvoi n°08-42920


Composition du Tribunal
Président : Mme Morin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42920
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award