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18/11/2009 | FRANCE | N°08-42150

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-42150


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 7 avril 1999 par l'association Centre inter régional Provence Alpes Côte d'Azur pour l'enfance et l'adolescence inadaptées (l'association), a été licenciée pour faute grave le 17 juillet 2003 ; qu'elle a contesté cette sanction devant la juridiction prud'homale et demandé paiement de sommes pour harcèlement moral, au titre des frais de mission et à titre de rappel de salaire ;
Sur le deuxième moyen :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 7 avril 1999 par l'association Centre inter régional Provence Alpes Côte d'Azur pour l'enfance et l'adolescence inadaptées (l'association), a été licenciée pour faute grave le 17 juillet 2003 ; qu'elle a contesté cette sanction devant la juridiction prud'homale et demandé paiement de sommes pour harcèlement moral, au titre des frais de mission et à titre de rappel de salaire ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur des fautes graves et de la débouter de ses demandes indemnitaires pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que lorsqu'une partie demande confirmation d'un chef de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs et qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris, d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en effet, l'intimé, en demandant la confirmation de la décision de première instance, est réputé s'être approprié les motifs des premiers juges ; que par suite, en statuant comme elle l'a fait, sans réfuter les motifs péremptoires de la décision du conseil de prud'hommes de Marseille pris en premier lieu de ce que le premier grief ayant fait l'objet de mises en demeure et d'avertissements ne saurait être retenu, pris en deuxième lieu de ce qu'il est incontestable qu'elle a débloqué en une vingtaine de jours une situation qui était restée figée plus de cinq mois, pris en troisième lieu de ce que les avertissements pour les deux griefs sur l'étude confiée au CREAI interviennent en mai 2003 entre quatre vingt-dix jours et quinze jours avant la date convenue pour sa remise, alors que les difficultés sont connues de la directrice et du président dès octobre 2002, pris en quatrième lieu de ce que, si ses propos vis-à-vis du président sont excessifs, il convient, pour en atténuer la portée, de les replacer dans leur contexte d'avertissements, de se reporter au dictionnaire pour en voir les divers sens et de constater qu'elle a répondu aux demandes de précisions du président, pris en cinquième lieu de ce que, s'agissant du troisième grief, le courrier par elle adressé aux administrateurs date du 26 juin 2003, soit deux jours après la convocation à l'entretien préalable qui, compte tenu du contexte, ne semble devoir déboucher que sur son licenciement et pris en dernier lieu de ce que l'on ne peut que s'étonner que la procédure de licenciement n'ait été entamée qu'une fois atteinte la fin juin 2003, date d'échéance de remise de l'étude qui lui avait été, en partie, confiée, alors que les griefs pour l'essentiel sont connus depuis octobre 2002, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a, de façon circonstanciée, réfuté les motifs déterminants des premiers juges relatifs aux trois griefs formulés dans la lettre de licenciement, n'encourt pas le grief du moyen ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, l'arrêt, après avoir énuméré une partie des agissements dont la salariée indiquait avoir été victime de la part de la direction, retient que Mme X... n'établit aucun fait permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral dès lors, d'une part, que les attestations qu'elle produit sont dépourvues de portée et, d'autre part, que le contrôle des justifications d'absence, de même que le report de congés payés, relèvent du pouvoir de direction de l'employeur et sont justifiés par l'intérêt de l'entreprise ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte de l'ensemble des éléments établis par la salariée, qui faisait aussi valoir que l'employeur avait exigé la remise du rapport terminal dix-huit jours avant la date prévue et celle d'un rapport mensuel d'activité, qu'il avait refusé de lui transmettre des directives, tout en lui reprochant de ne pas s'y conformer, qu'il s'était opposé au remboursement de ses frais de déplacement, et qu'il l'avait sommée de remettre des documents dont elle ne disposait pas, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les faits établis n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral au sens des textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu, selon la procédure, que le conseil de prud'hommes, saisi de diverses demandes relatives au licenciement de Mme X..., s'est prononcé par jugement du 17 septembre 2004, partiellement infirmé par l'arrêt attaqué, mais que le 8 octobre 2004, Mme X... l'a saisi d'une demande de remboursement de frais de mission déjà formée dans le cadre de la première instance ; que par jugement du 23 septembre 2005, il a déclaré cette demande irrecevable ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande, l'arrêt retient que le jugement du 23 septembre 2005 est revêtu de l'autorité de la chose jugée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la chose jugée ne s'attachait qu'à l'irrecevabilité de la demande présentée à l'occasion de la seconde instance et n'interdisait pas à la salariée de formuler cette demande, même en cause d'appel, dans le cadre de la première instance, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et en ce qu'il constate l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 23 septembre 2005, l'arrêt rendu le 29 janvier 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne l'association CREAI aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association CREAI à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et préjudices divers ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... n'établit aucun fait permettant de présumer l'existence de harcèlement moral ; que les attestations qu'elle produit et qui émanent de son mari et d'un ami sont dépourvues de portée puisque ceux-ci n'ont pas été témoins des faits dénoncés par Madame X... et se limitent à rapporter un changement de comportement de la salariée ; que par ailleurs, le contrôle strict des justificatifs apportés aux absences des salariés, de même que la décision, dans l'intérêt de l'entreprise, de reporter de quelques semaines la prise de congés payés (en l'espèce deux journées) relèvent du pouvoir de direction de l'employeur sans que cela puisse s'analyser en des faits caractérisant un harcèlement moral sauf à établir que de telles mesures constitueraient des mesures discriminatoires par rapport à d'autres salariés, ce que Madame X... ne démontre nullement ;
ALORS QUE, D'UNE PART, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué sur le report des congés, le contrôle des absences et le refus de faire participer l'intéressée au comité de suivi de l'étude qui lui était confiée, que la salariée avait établi des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en retenant que le harcèlement moral de l'intéressée était insuffisamment caractérisé sans exiger de l'employeur la preuve que les faits établis par le salarié n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé par refus d'application l'article L 122-52 du code du travail ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué sur le report des congés, le contrôle des absences et le refus de faire participer l'intéressée au comité de suivi de l'étude qui lui était confiée, que la salariée avait établi des faits qui permettaient de présumer l'existence d'un harcèlement, ce dont il résultait qu'il appartenait à l'employeur de prouver que ces agissements n'étaient pas constitutifs d'un tel harcèlement ; qu'en se déterminant au motif que les faits établis par le salarié n'auraient pas eux-mêmes été constitutifs de harcèlement moral, sans exiger de l'employeur qu'il en rapporte la preuve et en exigeant au contraire de la salariée de démontrer que les faits litigieux constitueraient des mesures discriminatoires, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du code civil ;
ALORS QU'ENFIN, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que pour débouter la salariée de sa demande, la Cour d'appel a retenu que celle-ci n'établit aucun fait permettant de présumer l'existence de harcèlement moral ; qu'en se déterminant ainsi sans avoir aucunement examiné six faits établis par la salariée, non contestés par l'employeur et visés dans les écritures d'appel de Madame X..., à savoir l'injonction faite à la salariée de remettre le rapport final de l'étude 18 jours plus tôt que prévu, l'exigence de remise mensuelle d'un rapport d'activité non prévu et non intégrable dans le planning de travail de la salariée, le refus de la direction de lui transmettre des directives pour résoudre un problème, la sommation faite à la salariée de se conformer à des directives non communiquées, le refus de remboursement de ses frais de déplacement et la sommation faite à l'intéressée de remettre des documents qui n'étaient pas en sa possession, la Cour d'appel qui n'a pas tenu compte de l'ensemble des éléments établis par la salariée, n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les six faits précités établis et non contestés n'étaient pas de nature à faire présumer un harcèlement moral et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L 122-52 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Madame X... fondé sur des fautes graves et l'a donc déboutée de ses demandes afférentes à un licenciement abusif ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des énonciations précédentes de l'arrêt qu'il ne peut être imputé à la direction du CREAI la responsabilité d'agissements fautifs dans l'exécution du contrat de travail, les accusations de harcèlement moral formées par Madame X... étant dépourvues de fondement et les sanctions disciplinaires infligées à la salariée les 13 décembre 2002 et 5 mai 2003 qui reposent sur des causes réelles et sérieuses étant justifiées ; que dès lors, en affirmant dans la lettre en date du 5 juin 2003 adressée à Monsieur Y... et remise en main propre à une salariée du centre qu'elle aurait été victime, sous l'autorité et avec la complicité du président du CREAI, de traitements inhumains, Madame X... persiste à porter à l'encontre de son employeur des accusations non fondées, particulièrement graves, qui s'apparentent, eu égard à la définition courante et admise du terme inhumain, à des actes monstrueux, atroces, barbares et cruels, et qui, rapprochées d'un précédent courrier dans lequel la salariée accusait l'employeur de la soumettre à un contrat de négritude (lettre du 27 novembre 2002) portent de la sorte une atteinte avérée à la probité, à la dignité et à l'honneur de Monsieur Y... ; que de surcroît, Madame X... a fait parvenir aux administrateurs du CREAI un courrier en date du 26 juin 2003, donc antérieur à son licenciement, dans lequel elle dénonce les informations « partielles, partiales voire mensongères » communiquées à son sujet par les responsables de la gestion du CREAI, ainsi que « les mesures à caractère vexatoire ou discriminatoire qui participent d'un processus d'exclusion » dont elle aurait été l'objet, donnant ainsi une large publicité aux accusations infondées qu'elle formule ;
ALORS QUE lorsqu'une partie demande confirmation d'un chef de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs et qu'il appartient à la cour d'appel qui décide d'infirmer le jugement entrepris, d'en réfuter les motifs déterminants déterminants ; qu'en effet, l'intimé, en demandant la confirmation de la décision de première instance, est réputé s'être approprié les motifs des premiers juges ; que par suite, en statuant comme elle l'a fait, sans réfuter les motifs péremptoires de la décision du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE pris en premier lieu de ce que le premier grief ayant fait l'objet de mises en demeure et d'avertissements ne saurait être retenu, pris en deuxième lieu de ce qu'il est incontestable que la salariée a débloqué en une vingtaine de jours une situation qui était restée figée plus de cinq mois, pris en troisième lieu de ce que les avertissements pour les deux griefs sur l'étude confiée au CREAI interviennent en mai 2003 entre 90 jours et 15 jours avant la date convenue pour sa remise, alors que les difficultés sont connues de la Directrice et du Président dès octobre 2002, pris en quatrième lieu de ce que, si l'expression de la salariée vis-à-vis du Président est excessive, il convient, pour en atténuer la portée, de la replacer dans son contexte d'avertissements, de se reporter au dictionnaire pour en voir les divers sens et de constater que Madame Z... a répondu aux demandes 9 de précisions du Président, pris en cinquième lieu de ce que, s'agissant du troisième grief, le courrier adressé aux Administrateurs par Madame Z... date du 26 juin 2003, soit deux jours après la convocation à l'entretien préalable qui, compte tenu du contexte, ne semble devoir déboucher que sur son licenciement et pris en dernier lieu de ce que l'on ne peut que s'étonner que la procédure de licenciement n'ait été entamée qu'une fois atteinte la fin juin 2003, date d'échéance de remise de l'étude confiée, en partie, à la salariée, alors que les griefs pour l'essentiel sont connus depuis octobre 2002, la Cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes de remboursement de frais de mission ;
AU MOTIF QUE le Conseil de Prud'hommes de Marseille a dit irrecevable la demande par un jugement du 23 septembre 2005 ayant autorité de chose jugée ;
ALORS QUE la chose jugée s'attache seulement à ce qui a été décidé, à savoir que la demande de remboursement présentée à l'occasion d'une seconde instance était irrecevable ; que la chose jugée n'empêchait pas la salariée de formuler cette demande à l'occasion de la première instance, et même au stade de l'appel dès lors que les demandes nouvelles sont admises ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé par fausse application le principe de l'autorité de la chose jugée et l'article 1351 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de rappels de salaires de la salariée ;
AUX MOTIFS QUE les énonciations du curriculum vitae établi par Madame X... ainsi que les certificats de travail que la salariée soumet à la Cour montrent que celle-ci a auparavant occupé des emplois de formatrice, de psychologue, de chargée d'études, d'ingénieur d'études, soit autant de fonctions qui ne sont ni identiques, ni assimilables à celles de conseiller technique qui se définissent ainsi : a la responsabilité d'une tâche de prévision, de coordination ou de contrôle, participe régulièrement aux activités techniques permanentes de l'association en matière d'animation, de formation permanente, d'assistance de conseil et de recherches ;
ALORS QUE l'article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées permet la prise en compte de l'ancienneté du salarié au titre de précédents emplois en cas d'identité de fonctions ou de fonctions assimilables ; qu'il appartenait donc à la Cour d'appel de comparer les postes de psychologue, de formateur, de chargée d'études et d'ingénieur d'études, anciennement occupés par Madame X..., avec celui de conseiller technique ; que de fait, elle devait les décrire afin de vérifier si les anciens emplois ne comportaient pas la responsabilité d'une tâche de prévision, de coordination ou de contrôle ou la participation régulière à des activités techniques en matière d'animation, de formation permanente, d'assistance de conseil et de recherches ; qu'en se bornant à affirmer que ces emplois ne sont ni identiques, ni assimilables à ceux de conseiller technique tel qu'il est défini ci-dessus, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et privé son arrêt de base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42150
Date de la décision : 18/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 nov. 2009, pourvoi n°08-42150


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42150
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