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18/11/2009 | FRANCE | N°08-21289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 novembre 2009, 08-21289


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 septembre 2008), que Mme X... est gérante de trois sociétés, la société MCA Consulting, la société civile d'exploitation agricole Domaine de Kenelm (SCEA) et la société civile immobilière Arrazau-Dubost, ces deux dernières ayant été constituées avec sa fille, Mme Y..., laquelle a créé l'EARL Kenelm Arabians (EARL) ; que la SCEA a acquis une propriété dénommée "la ferme de Kerduche" sur laquelle étaient édifiées une longère à rénover en pierr

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 4 septembre 2008), que Mme X... est gérante de trois sociétés, la société MCA Consulting, la société civile d'exploitation agricole Domaine de Kenelm (SCEA) et la société civile immobilière Arrazau-Dubost, ces deux dernières ayant été constituées avec sa fille, Mme Y..., laquelle a créé l'EARL Kenelm Arabians (EARL) ; que la SCEA a acquis une propriété dénommée "la ferme de Kerduche" sur laquelle étaient édifiées une longère à rénover en pierres, une dépendance en pierres, un four à pain en ruine, une maison construite en préfabriqué et un hangar en tôles ; que, par un contrat du 29 octobre 1999, Mme X... a confié à la société Atlantique Littoral construction (ALC) la construction d'une maison individuelle ; que, par un contrat du 18 janvier 2000, Mme X... a confié à la société ALC la construction d'un bâtiment à usage de garage ; que Mme X... a confié à la société ALC une mission de maîtrise d'oeuvre pour la réhabilitation de la longère en immeuble à usage de bureaux ; qu'un retard et des désordres étant constatés, une expertise a été ordonnée ; qu'après dépôt du rapport, Mme X..., la SCEA, la société MCA Consulting et l'EARL ont assigné la société ALC en paiement de sommes et que la SCI est intervenue volontairement à l'instance ; que la société ALC a demandé reconventionnellement le paiement de travaux ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1315 du code civil ;

Attendu que pour condamner solidairement Mme X... et la SCEA à payer certaines sommes à la société ALC, l'arrêt retient que Mme X... a signé des contrats avec cette société pour la construction de sa maison d'habitation et d'un garage sur les terres de la SCEA Domaine de Kenelm, en usant nécessairement de sa qualité de gérante, sans justifier devant la cour des intérêts et des droits respectifs des parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de mention de cette qualité, il appartient au tiers contractant de faire la preuve que le dirigeant a eu et manifesté la volonté d'agir au nom et pour le compte de la société, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 564 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de réparation et subsidiairement d'expertise formées par Mme X..., l'arrêt retient que ces demandes portent sur des désordres nouveaux, se situant dans un cadre juridique nouveau, ne pouvant être retenus comme l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions saisissant jusqu'à présent la cour ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la nouveauté d'une demande présentée pour la première fois en appel entraîne son irrecevabilité et non son rejet, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que les dispositions relatives au rejet des demandes de réparation et subsidiairement d'expertise relatives aux désordres affectant le réseau d'assainissement, l'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales, l'installation de chauffage ainsi que les désordres listés dans les procès-verbaux établis par huissier de justice les 22 mars 2007 et 30 mai 2007 attaquées par le deuxième moyen se rattachant par un lien de dépendance nécessaire au chef critiqué par le troisième moyen, la cassation de l'arrêt sur le deuxième moyen entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des dispositions relatives au préjudice de jouissance subi par Mme X... ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a prononcé à la date du 5 octobre 2001 la réception judiciaire du bâtiment à usage de garage construit dans le cadre du contrat de construction signé le 18 janvier 2000, l'arrêt rendu le 4 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la SCMCIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme X..., des sociétés Domaine De Kenelm, MCA Consulting, Kenelm Arabians et X...
Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à la somme de 288.668,52 la créance de la SARL ATLANTIC LITTORAL CONSTRUCTION sur Madame X... et la SCEA DOMAINE DE KENELM au titre du solde des contrats des 29 octobre 1999 et 18 janvier 2000, et de l'avenant du 25 octobre 2000 et d'avoir en conséquence, après compensation, condamné solidairement Madame X... et la SCEA DOMAINE DE KENELM à payer à la SARL ATLANTIC LITTORAL CONSTRUCTION la somme de 244.417,89 ;

AUX MOTIFS QUE «Madame Marie-Claude X... a initié diverses procédures en première instance, en déclarant avoir signé deux contrats de construction de maison individuelle, en son nom et ès-qualités de gérante des sociétés MCA CONSULTING et SCEA DOMAINE DE KENELM, pour la réalisation de sa maison et de garages, outre la rénovation de bureaux affectés aux deux sociétés dont le fonctionnement aurait été paralysé du fait des retards subis dans l'exécution des travaux ; que Madame X... prétend devant la Cour avoir signé, pour son compte personnel, trois contrats de maîtrise d'oeuvre complète confiée à la SARL ALC, et notamment un contrat de conception-réhabilitation qui aurait été signé en juillet 1999 pour la longère transformée en bureaux ; qu'il convient d'observer que toutes les constructions litigieuses sont édifiées sur la propriété de la SCEA DOMAINE DE KENELM, sur la base d'un permis de construire, accordé au nom du Domaine de KENELM, ainsi que sur la base de plans établis pour le Domaine de KENELM faisant référence à la SCEA Domaine de KENELM ; que Madame X... et la SCEA Domaine de KENELM ont mené en première instance des actions judiciaires conjuguées pour obtenir la réparation des désordres affectant les constructions et les terrains ainsi que la réparation des préjudices consécutifs, sans fournir d'éléments conventionnels ou comptables déterminant leurs intérêts respectifs et formulant pour finir une demande en paiement sans personne dénommée ; que Madame X... a signé des contrats avec la SARL ALC pour la construction de sa maison d'habitation et d'un garage sur les terres de la SCEA DOMAINE DE KENELM, en usant nécessairement de sa qualité de gérante, sans établir de distinction envers son cocontractant et sans justifier devant la Cour des intérêts et des droits respectifs des parties, par convention et justificatifs de paiement affectés à cette opération, par ailleurs financée sans recours au prêt, au bénéfice d'un différé de paiement cautionné par la SCMCIF ; que ces modalités de paiement ne se conçoivent qu'en rapport avec l'ensemble de la propriété du Domaine de Kenelm dont Madame X... ne justifie pas du démembrement des droits de propriété, tout en formulant de manière générale une demande en paiement des travaux de reprise des désordres et pénalités de retard ; que de ces éléments, il ressort que Madame X... a créé la confusion et engagé sa responsabilité ainsi que celle de la SCEA Domaine de KENELM envers la SARL ALC dont la demande a été justement accueillie à l'encontre de ces deux parties (…) ;

ALORS QUE D'UNE PART le gérant d'une société civile n'engage la société que par les actes qu'il accomplit en sa qualité de mandataire social ; qu'à défaut de mention de cette qualité, il appartient au tiers contractant de faire la preuve que le dirigeant ayant contracté en son nom personnel a eu et manifesté la volonté d'agir au nom et pour le compte de la société ; qu'en énonçant en l'espèce, pour condamner la SCEA DOMAINE de KENELM à supporter, solidairement avec sa gérante, le coût du solde des contrats passés par cette dernière seule en son nom personnel, que Madame X... «n'établit pas de distinction envers son cocontractant et ne justifie pas, devant la Cour, des droits respectifs des parties», la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, en se bornant à affirmer que Madame X... a signé les contrats litigieux «en usant nécessairement de sa qualité de gérante», sans préciser sur quel élément de preuve elle se fondait à cet égard, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du Nouveau Code de procédure civile ;

ALORS QU'ENFIN les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes ; que le principe de l'effet relatif des contrats interdit d'exiger d'un tiers l'exécution des obligations créées par un engagement auquel il n'est pas partie ; qu'en condamnant en l'espèce la SCEA DOMAINE de KENELM à régler, solidairement avec Madame X..., seule cocontractante de la société ACL, le solde du prix du marché de travaux passé avec celle-ci, cependant que la SCEA était tiers aux contrats de construction conclu entre Madame X... seule, en son nom personnel, et la société ACL et ne pouvait donc être tenue solidairement à l'exécution des obligations nées de leur exécution, la Cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir «rejeté» les demandes de Madame X... de réparation et subsidiairement d'expertise relative aux désordres affectant le réseau d'assainissement, l'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales, l'installation de chauffage ainsi que les désordres listés dans les procès-verbaux établis par huissier les 22 mars 2007 et 30 mai 2007 ;

AUX MOTIFS QUE «Madame X... revendique la prise en compte de désordres plus importants affectant la maison d'habitation, s'agissant d'infiltrations par la toiture et la terrasse du 1er étage, outre l'aggravation des phénomènes d'humidité au niveau du Bow Window, ces derniers ayant été signalés au cours des opérations d'expertise mais écartés sans procéder aux vérifications envisagées par jet d'eau ; que la maison a subi une inondation au mois d'octobre 2002, à la suite d'un orage ; que Madame X... a déclaré un sinistre le 25 octobre 2002, en signalant des infiltrations d'eau par toiture et des problèmes de canalisation de fosse septique ; que la société SARETEX est intervenue et a établi un rapport le 5 décembre 2002, mentionnant une intervention sur la noue et les tranchis d'ardoises dont certaines ont été remplacées, tout en concluant que le nettoyage de la noue et des gouttières nécessaires à l'écoulement normal de l'eau relève de l'entretien ; qu'un affaissement de la canalisation des eaux usées à été repéré et réparé sans pouvoir en déterminer l'origine ; que le colmatage du réseau a été attribué à des aménagements extérieurs du pavillon, du fait d'un remblaiement en sable et graviers sur le regard et de la création d'une terrasse constituée de lames de bois, travaux qui auraient dû être accompagnés d'une rehausse du regard et de la mise en place d'une trappe de visite ; que ces travaux n'ont pas été réalisés par la société ALC ; que des constats ont été établis par huissier le 22 mars 2007 puis le 30 mai 2007 à la demande de Madame X... se présentant comme propriétaire de l'ensemble immobilier à l'adresse du Domaine de KENELM ; que l'huissier a constaté dans diverses pièces de la maison des traces et des taches d'humidité et d'écoulement d'eau, entraînant des boursouflures ou des cloques de la peinture ; qu'il a noté des désordres affectant le local chaufferie et les installations de chauffage, de même que des fissures en diverses pièces, outre des boursouflures affectant le revêtement d'étanchéité de la terrasse du premier étage recouverte d'une pellicule d'eau ; qu'il a également noté des imperfections affectant les portails du garage, non peints ; que l'huissier a constaté le 30 mai 2007 un écoulement de gouttes d'eau depuis l'extrémité supérieure d'une poutre équipant l'angle sud-ouest du plafond de l'entrée, ces gouttes tombant sur les marches d'escalier menant au salon ; qu'il a constaté le bon état de la descente en zinc depuis la faîtage ainsi que des gouttières ; que Madame X... prétend à une maison insalubre du fait d'infiltrations provenant de la toiture dont les noues seraient défectueuses car trop étroites et inadaptées, de même que la terrasse souffrirait d'un défaut d'étanchéité ; qu'enfin les phénomènes d'humidité apparaissant au bas des murs du Bow Window se seraient aggravés depuis leur signalement à l'expert ; que ces dernières allégations font références à des passages d'eau qui avaient été signalés à l'expert au niveau du Bow Window mais que celui-ci n'a pas constatés et qui ne sont pas plus caractérisés par les nouvelles constatations faisant état d'autres infiltrations ; que les désordres constatés par huissier au mois de mars et mai 2007 sont nouveaux, en ce qui concerne le local chaufferie ainsi que la terrasse et les balcons du premier étage, de même que les phénomènes généralisés d'humidité qui rendraient la maison insalubre et donc impropre à sa destination ; qu'en l'état du litige, la demande de réparation et subsidiairement d'expertise porte sur des éléments nouveaux, se situant dans un cadre juridique nouveau, ne pouvant être retenus comme l'accessoire, la conséquence ou le complément des prétentions saisissant jusqu'à présent devant la Cour ; l'expertise impliquerait non seulement de nouvelles constatations mais encore l'identification précise du maître de l'ouvrage et des intervenants à l'acte de construire ; qu'il convient pour ces motifs d'ajouter au jugement déféré en rejetant les demandes de réparation et subsidiairement d'expertise relatives aux désordres relatifs affectant le réseau d'assainissement, l'évacuation des toilettes et des eaux pluviales, l'installation de chauffage ainsi que les désordres listés dans les procès verbaux établis par huissier les 22 mars 2007 et 30 mai 2007» ;

ALORS QUE D'UNE PART présente un caractère caché le vice dont l'ampleur et les conséquences ne se sont révélées que postérieurement à la réception des travaux ; qu'en retenant, pour écarter de ce chef la garantie décennale, que les désordres relatifs à l'humidité et au défaut d'étanchéité de la terrasse ainsi que ceux affectant le Bow Window constituaient des désordres nouveaux, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'ampleur et les conséquences de ces désordres, déjà réservés lors des opérations d'expertise et à la date de la réception judiciairement fixée, ne s'étaient pas révélées postérieurement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil.

ALORS QUE D'AUTRE PART ET AU SURPLUS la nouveauté d'une demande présentée pour la première fois en cause d'appel doit entraîner son irrecevabilité et non son rejet ; qu'en déclarant en l'espèce «rejeter» les demandes présentées par Madame X... relative aux désordres affectant le réseau d'assainissement, l'évacuation des eaux usées et des eaux pluviales, l'installation de chauffage ainsi que les désordres listés dans les procès-verbaux établis par huissier les 22 mars 2007 et 30 mai 2007 tout en constatant elle-même que ces demandes étaient nouvelles et devaient faire l'objet d'un «autre contentieux», ce dont elle aurait dû déduire leur irrecevabilité, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 564 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité à l'octroi d'une somme de 500 la réparation du préjudice de jouissance subi par Madame X... ;

AUX MOTIFS QUE «les malfaçons retenues ont occasionné pour madame X... un trouble de jouissance de son habitation qui a été justement apprécié apprécié à 500 dans le jugement déféré ; que le préjudice professionnel allégué n'est conforté par aucune pièce établissant la baisse des revenus de Madame X... qui ne produit aucun bulletin de salaire ni aucun descriptif de son activité de nature à pâtir de ses soucis domestiques ; que l'humidité du bâtiment fera l'objet d'un autre contentieux» ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le chef de l'arrêt ayant débouté Madame X... de ses demandes tendant à la réparation des désordres, et notamment des infiltrations et de l'humidité apparus postérieurement à l'expertise, emportera, aux termes de l'article 624 du Code de procédure civile, celle du chef de l'arrêt ayant débouté Madame X... de ses demandes tendant à obtenir réparation du trouble de jouissance causé, en raison du lien de dépendance nécessaire existent entre ces deux chefs de l'arrêt, la Cour d'appel ayant écarté cette dernière demande au motif erroné que « l'humidité du bâtiment fera l'objet d'un autre contentieux» ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-21289
Date de la décision : 18/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 04 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 nov. 2009, pourvoi n°08-21289


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.21289
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