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18/11/2009 | FRANCE | N°08-20912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 novembre 2009, 08-20912


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 271 1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 ;

Attendu que pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location accession à la propriété immobilière, l'acqué

reur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 271 1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000 ;

Attendu que pour tout acte sous seing privé ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte ; que cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise ; que la faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 2007) que par acte sous seing privé du 9 janvier 2004 les époux X..., acquéreurs, ont conclu, par l'intermédiaire de M. Y..., agent immobilier, une promesse de vente, sous condition suspensive de l'obtention d'un prêt, portant sur un bien immobilier appartenant à M. Z... ; que n'ayant pas obtenu le financement nécessaire, les époux X... n'ont pas régularisé la vente par acte notarié et ont versé au vendeur l'indemnité forfaitaire prévue par le contrat ; que M. Y... les a assignés en paiement de dommages intérêts en réparation de la perte de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre ; que les époux X... ont formé une demande reconventionnelle pour obtenir sa condamnation au paiement de dommages intérêts en raison des fautes commises, l'agent immobilier ne les ayant pas mis notamment en mesure d'exercer le droit de rétractation prévu par l'article L. 271 1 du code de la construction et de l'habitation ;

Attendu que pour rejeter la demande des époux X..., l'arrêt retient que par lettre signée le 17 janvier 2004, ceux ci ont reconnu avoir reçu en main propre le "compromis" de vente et avoir pris connaissance de la "loi SRU du 13 décembre 2005" ; qu'il est inopérant de prétendre que la remise de l'acte de vente faite par M. Y... aux époux X... ne constituerait pas un moyen équivalent à une lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour la notification de l'acte, au seul motif que le susnommé est un agent immobilier et non pas un officier ministériel, dès lors qu'aucun élément du débat ne permet de suspecter que M. Y... aurait antidaté la lettre de remise et que la loi du 13 juillet 2006 ayant modifié le texte de l'article L. 271 1 du code de la construction et de l'habitation prévoit désormais expressément la validité de la remise directement effectuée par un professionnel mandaté pour prêter son concours à la vente ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la remise de l'acte en main propre, quelles qu'en soient les circonstances, ne répond pas aux exigences de garantie de la date de remise édictées par l'article L. 271 1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, seule applicable aux faits de l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour les époux X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de toutes leurs prétentions dirigées contre Monsieur Y... ;

AUX MOTIFS QUE « par lettre signée le 17 janvier 2004, M. Maurice Y... a reconnu avoir reçu en main propre le compromis de vente relatif à l'acquisition du bien situé ... et avoir pris connaissance de la « loi SRU du 13 décembre 2005 » : que ledit compromis reproduisait les dispositions de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation afférentes au délai de rétractation d'une durée de sept jours ouvert à compter du lendemain de la première présentation de la lettre notifiant l'acte ; qu'il est inopérant de prétendre que la remise de l'acte de vente faite par M. Maurice Y... aux époux X... ne constituerait pas un moyen équivalent à une lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour la notification de l'acte, au sens du texte précité, au seul motif que le susnommé est un agent immobilier et non un officier ministériel, dès lors qu'aucun élément du débat ne permet de suspecter que l'appelant aurait antidaté la lettre de remise et que, surabondamment, la loi du 13 juillet 2006, ayant modifié le texte susmentionné prévoit désormais expressément la validité de la remise directement effectuée par un professionnel mandaté pour prêter son concours à la vente ; qu'il en résulte que le compromis est régulier et opposable aux époux X... » ;

ALORS QUE la remise de l'acte en mains propres ne répond pas aux exigences de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ; qu'en retenant que la remise directe du compromis de vente aux acquéreurs par l'agent immobilier remplissait la condition d'un mode de notification présentant des garanties équivalentes à la lettre recommandée avec demande d'avis de réception pour la date de réception et remise, la Cour d'appel a violé l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation dans rédaction issue de la loi n° 2000 1208 du 13 décembre 2000.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-20912
Date de la décision : 18/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Promesse de vente - Immeuble - Acquéreur - Faculté de rétractation - Conditions d'information - Notification de l'acte - Formes - Détermination - Portée

La remise de l'acte en main propre, quelles qu'en soient les circonstances, ne répond pas aux exigences de garantie de la date de remise édictées par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000


Références :

article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mars 2007

Dans le même sens que :3e Civ., 27 février 2008, pourvois n° 07-11.303 et 07-11.936, Bull. 2008, III, n° 37 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 nov. 2009, pourvoi n°08-20912, Bull. civ. 2009, III, n° 258
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, III, n° 258

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Badie
Rapporteur ?: Mme Nési
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20912
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