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17/11/2009 | FRANCE | N°09-82415

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 novembre 2009, 09-82415


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X...Audrey, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2009, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 600 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 et R. 480-3 du code de l'urbanis

me, violation de l'article préliminaire et de l'article 593 du code de procédure pénale ;

" e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X...Audrey, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2009, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamnée à 600 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 et R. 480-3 du code de l'urbanisme, violation de l'article préliminaire et de l'article 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées, spécialement en ce qui concerne le procès-verbal du 26 juin 2006 ;

" aux motifs que la prévenue conclut à la nullité du procès-verbal dans la mesure où son auteur, commissionnée et assermentée le 13 juin 2006, a constaté le 26 juin 2006 une occupation illicite de plus de trois mois ; que cette mention, qui ne concerne et n'a d'intérêt que pour le mobile home, ne saurait pour autant entraîner la nullité totale de ce procès-verbal ; qu'il y a simplement lieu d'écarter cette mention dudit procès-verbal et que, pour le surplus, la cour constate que le procès-verbal litigieux comporte la date, le lieu, la nature des infractions commises et est signé par l'agent assermenté ;

" alors que, dans ses écritures d'appel, la prévenue faisait valoir qu'aux termes des articles L. 480-1 et R. 480-3 du code de l'urbanisme, il est imparti à l'agent verbalisateur de donner avec force détails les infractions aux règles de l'urbanisme … que le procès-verbal de constat ne décrit rien et que les simples photographies annexées ne permettent pas ainsi de déterminer qu'il y a ou non illégalité patente, étant encore observé que la prévenue insistait sur le fait que le procès-verbal mentionne … « il est nécessaire de quantifier les éléments de l'infraction, et à tout le moins les éléments permettant de :
- les calculer,
- de préciser la destination de la construction,
- l'affection apparente de chaque partie à la construction »
si bien qu'en l'état d'affirmations de cette nature non détaillées, c'est la crédibilité et donc la validité même du procès-verbal qui est en cause, ainsi que les premiers juges en avaient décidé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce moyen précis et circonstancié, la cour méconnaît les textes cités au pourvoi " ;

Attendu que, pour écarter le moyen, selon lequel le procès-verbal d'infraction dressé par un agent assermenté serait dépourvu de force probante, faute de fournir suffisamment de détails sur les infractions aux règles de l'urbanisme relevées, et, par voie de conséquence, entaché de nullité, l'arrêt retient que le procès-verbal en cause, signé de l'agent assermenté, comporte la date, le lieu, la nature des infractions commises ; que les juges ajoutent qu'en l'état des constatations du procès-verbal, l'édification de constructions subordonnées à la délivrance d'un permis de construire n'est pas discutable ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en droit, n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82415
Date de la décision : 17/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 nov. 2009, pourvoi n°09-82415


Composition du Tribunal
Président : M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.82415
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