La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/11/2009 | FRANCE | N°09-82347

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 novembre 2009, 09-82347


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Thibaut,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2009, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 400 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 et R. 480-3 du code de l'urbanisme, violation des articles préliminaire et 593 du c

ode de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté les exceptions d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Thibaut,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 12 mars 2009, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 400 euros d'amende et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-1 et R. 480-3 du code de l'urbanisme, violation des articles préliminaire et 593 du code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a rejeté les exceptions de nullité soulevées, spécialement en ce qui concerne le procès-verbal du 26 juin 2006, et retenu le prévenu dans les liens de la prévention, lequel a été condamné au paiement d'une amende et à remettre les lieux en l'état dans un délai et ce, sous peine d'astreinte ;

" aux motifs que, le 6 janvier 2006, en effet, il a été constaté sur son terrain (Thibaut X...) la présence de deux mobile homes ayant conservé leur moyen de mobilité, avec des terrasses construites sans permis ; que Thibaut
Y...
a reconnu que les installations avaient été faites en octobre 2005, en remplacement de celles constatées le 25 avril 2005, ces constatations étant complétées par celles du 19 juin 2006 ; que le procès-verbal dressé le 19 juin 2006 par Mme Z..., régulièrement assermentée le 13 juin 2006, fait foi des constatations qu'il contient à cette date ; que la transmission au procureur de la République, datée du 6 janvier 2006, manifestement par suite d'une erreur matérielle au lieu du 19 juin 2006, n'est pas de nature à remettre en cause la réalité des procès-verbaux et des constatations qu'ils contiennent (la date du 6 janvier est celle de la première demande d'engagement de poursuites de la mairie contre l'ancien propriétaire, M. A...) ; que Thibaut
Y...
, comme son père l'ayant représenté dans le premier temps de l'enquête, ont admis avoir connaissance de la nature des poursuites ; que c'est encore vainement que le prévenu soutient que ce procès-verbal établi au mois de juin ne saurait faire la preuve d'une situation qui perdurerait depuis plus de trois mois ; qu'outre que cela n'entraînerait pas pour autant la nullité du procès-verbal, mais conduirait la cour à seulement écarter cette constatation, il sera rappelé que ledit procès-verbal du 19 juin 2006 faisait suite à un précédent procès-verbal de délit du 6 janvier 2006 faisant déjà état de la présence des deux mobile homes sur la parcelle, en sorte que la demande en annulation du procès-verbal d'infraction dressé par Mme Z...le 19 juin 2006 et de la procédure est en voie de rejet ;

" alors que la motivation doit être exempte d'incertitudes, d'illogismes et de contradictions ; qu'en l'état des motifs précités, il est absolument impossible de savoir de quoi exactement la juridiction a été saisie, d'un procès-verbal du 6 janvier 2006 dont on ne sait par qui il a été établi, qui n'a jamais servi d'assise à la présente poursuite ou du procès-verbal du 19 juin 2006 transmis au procureur de la République le 6 janvier 2006 (sic), la cour relevant par ailleurs que la date du 6 janvier 2006 est celle de la première demande d'engagements des poursuites de la mairie contre l'ancien propriétaire, cependant que, par ailleurs, elle relève que le 6 janvier 2006 aurait été constatée sur le terrain la présence de deux mobile homes ayant conservé leur moyen de mobilité, avec des terrasses construites sans permis ; que la cour ajoute, par un motif qui n'est pas plus compréhensible, que, si le prévenu soutient que le procès-verbal établi au mois de juin ne saurait faire la preuve d'une situation qui perdurerait depuis plus de trois mois, étant de plus observé que l'auteur de ce procès-verbal n'a été assermenté que le 13 juin 2006, la cour souligne, qu'outre que cela n'entraînerait pas pour autant la nullité du procès-verbal, mais conduirait la cour d'appel à seulement écarter cette constatation, elle rappelle que ledit procès-verbal du 19 juin 2006 faisait suite à un précédent procès-verbal de délit du 6 janvier 2006, cependant que, sur ce point subsiste une irréductible équivoque ; qu'en l'état d'une motivation aussi inintelligible, l'arrêt infirmatif, sur le moyen tiré de la nullité du procès-verbal de constat d'infraction, encourt la cassation " ;

Attendu que la cour d'appel a écarté, à bon droit, par les motifs reproduits au moyen, l'exception prise de la nullité de la procédure ;

Que, par ailleurs, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Blondet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-82347
Date de la décision : 17/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 mars 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 nov. 2009, pourvoi n°09-82347


Composition du Tribunal
Président : M. Blondet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.82347
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award