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17/11/2009 | FRANCE | N°09-11824

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 2009, 09-11824


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 décembre 2008), que par acte du 30 avril 2002, M. X... a cédé à M. Y..., pour le prix de 1 euro, 124 531 108 actions qu'il détenait dans le capital de la société Compagnie financière MI 29 (la société MI 29) ; que le 27 décembre 2005, M. Y... a apporté 123 981 707 de ces actions, pour une valorisation de 43 millions d'euros, à la société Justfin international, qui les a elle-même cédées, le 31 janvier 2006, à la s

ociété FA 29 pour un montant global de 70 millions d'euros ; qu'alléguant notamme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 18 décembre 2008), que par acte du 30 avril 2002, M. X... a cédé à M. Y..., pour le prix de 1 euro, 124 531 108 actions qu'il détenait dans le capital de la société Compagnie financière MI 29 (la société MI 29) ; que le 27 décembre 2005, M. Y... a apporté 123 981 707 de ces actions, pour une valorisation de 43 millions d'euros, à la société Justfin international, qui les a elle-même cédées, le 31 janvier 2006, à la société FA 29 pour un montant global de 70 millions d'euros ; qu'alléguant notamment la vileté du prix de la cession du 30 avril 2002 pour contester sa validité, M. X... et la société MI 29 ont engagé une procédure contre M. Y..., la société Justfin international et la société FA 29 ;

Attendu que M. X... et la société MI 29 font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande tendant à ce que soit constatée la nullité de l'acte de cession du 30 avril 2002 et d'avoir en conséquence dit valable la cession de 124 531 108 actions de la société MI 29 par M. X... au profit de M. Y... au prix de 1 euro, alors, selon le moyen :

1° / que la vileté du prix, entraînant la nullité absolue du contrat, s'apprécie au jour de la levée de l'option par le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente et non au jour de la promesse elle-même ; que c'est en effet au jour de la levée de l'option qu'intervient la rencontre des volontés des cocontractants sur le prix de la chose vendue et c'est donc à ce même moment que doit être appréciée la validité de la vente et partant l'existence, l'absence ou le sérieux du prix stipulé ; qu'en décidant cependant en l'espèce que la vileté du prix devait être appréciée « au jour de la promesse donc en 1996 et non pas au jour de la levée de l'option le 30 avril 2002 », la cour d'appel a violé les articles 1589 et 1591 du code civil ;

2° / qu'en énonçant tout à la fois que « le prix retenu s'apprécie au jour de la promesse » et que « le jour de la levée de l'option (…) correspond uniquement à l'accord du cocontractant sur les offres du promettant quant à la chose et au prix » cependant que la vileté du prix stipulé ne peut précisément être appréciée que lors de la rencontre des consentements des parties sur la chose et le prix, qui correspond à la formation du contrat matérialisée par la levée de l'option par le bénéficiaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1589 et 1591 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que par acte du 1er juin 1999, M. X... et M. Y... ont crée une société en participation occulte ayant pour objet le partage entre eux par parts égales des bénéfices qui ressortiront des résultats de leurs participations dans la société MI 29, le partage des fruits pouvant résulter de la cession de tout ou partie de ces participations à un tiers ; que l'arrêt relève encore que les statuts de cette société en participation exposent que M. X... a acquis des droits d'option sur 87, 5 % des actions composant le capital social de la société MI 29 contrôlant la société Cofegep et la société Eurobail dont M. Y... et M. X... sont respectivement président et indiquent que M. X... s'est engagé à faire bénéficier M. Y... de la faculté d'acquérir la moitié des titres des sociétés susvisées au prix où il pourrait les acheter ; que l'arrêt retient enfin, par motifs adoptés, que le prix de cession du 30 avril 2002 doit donc être considéré comme la conséquence des promesses de vente de la moitié des titres formulées verbalement en 1996 et réitérées indirectement par la création de la société en participation et que la vileté du prix doit donc s'apprécier au regard de ces promesses ; qu'ayant ainsi fait ressortir que l'économie générale de la transaction trouvait sa cause dans les accords conclus entre les parties en 1996 rappelés dans le préambule de la société en participation, de sorte que la cession était causée par une contrepartie réelle, la cour d'appel a écarté à bon droit le moyen tiré de la nullité de la cession pour vileté du prix ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie financière MI 29 et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la société Justfin international ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Compagnie financière MI 29 et M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... et la SA Compagnie Financière MI 29 de leur demande tendant à ce que soit constatée la nullité de l'acte de cession du 30 avril 2002 et d'avoir en conséquence dit valable la cession de 124. 531. 108 actions de la SA Compagnie Financière MI 29 par Monsieur X... au profit de Monsieur Y... au prix de 1 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur X... sollicite la nullité de l'acte du 30 avril 2002 par lequel il a vendu à M. Joël Y..., au prix de 1 euros, 124. 531. 108 actions de la Compagnie Financière MI 29 soit 47, 50 % de sa participation ; qu'il soutient que le prix devant s'apprécier au jour de la levée de la promesse, est vil puisqu'en l'absence de reprise de dettes existantes la cession à un prix de vente symbolique est dépourvue de toute contrepartie, les fonctions exercées par M. X... au sein de la société cédée étant par ailleurs indifférentes en matière de nullité pour vil prix ; mais considérant que, par acte du 1er juin 1999, M. X... et M. Y... ont crée un société en participation occulte dite ci-après SEP, dépourvue de personnalité morale dont l'objet est ainsi défini à l'article 2 : « la société a pour objet le partage entre eux par part égales des bénéfices qui ressortiront des résultats des participations des soussignés dans la société « MI 29 » le partage des fruits pouvant résulter de la cession de tout ou partie desdites participations à un tiers ainsi que les conséquences pouvant découler des garanties de passif liées à la cession totale ou partielle desdites participations ainsi que tous produits qui résulteront de la cession de l'apport en société sous toutes ses formes et titres sus-visés » ; que les statuts de la SEP comportent un exposé préalable dans lequel il est rappelé que, suite à divers accords et à un acte du 8 juillet 1996, M. X... a acquis des droits d'option sur 87, 5 % des actions composant le capital social de la société MI 29 contrôlant la société COFEGEP (98, 77 %) dont M. Y... est le Président et la société EUROBAIL (99, 35 %) dont M. X... est le Président ; que suit le paragraphe suivant : « lors de la conclusion des accord, M. X... s'est engagé à faire bénéficier M. Joël Y... de la faculté d'acquérir pendant une durée de 4 années (quatre) la moitié des titres des sociétés susvisées au prix où il pourrait les acheter directement ou indirectement notamment par l'intermédiaire de la société FIM (…) ; qu'il s'ensuit, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que M. X... qui a acquis au prix de 1 euros 87, 5 % du capital de la Compagnie Financière MI 29 a, en exécution des accords susvisés, vendu à M. Y... le 30 avril 2002, également au prix de 1 euros, 124. 531. 108 actions de la Compagnie Financière MI 29, soit 47, 50 % de sa participation ; que le prix n'est dès lors pas vil, l'économie générale de la transaction trouvant sa cause dans les accords conclu entre les parties en 1996 rappelés dans le préambule de la SEP et peu important que le délai de 4 années prévu en 1996 ait été dépassé dès lors que les parties ont exécuté''engagement sans opposer sa caducité ; que le prix retenu s'apprécie au jour de la promesse donc en 1996 et non pas au jour de la levée de l'option le 30 avril 2002 qui correspond uniquement à l'accord du contractant sur les offres du promettant quant à la chose et au prix ; que dès lors se trouvent sans portée les considérations sur le fait que les actions acquises 1 euro le 30 avril 2002 ont été revendues le 27 décembre 2005 pour un montant de 43 millions d'euros à la société JUSTIN INTERNATIONAL, cette dernière les ayant ensuite revendues le 31 janvier 2006 à la SAS FA 29 pour un montant global de 70 millions d'euros ; que les appelants soutiennent également que la nullité serait également encourue sur le fondement de l'article 1844-1 du Code civil, les statuts de la SEP comportant des clauses léonines permettant à Monsieur Y... de s'engager uniquement pour partager les bénéfices, M. X... se retrouvant seul en cas de mauvais résultats ; mais que la promesse de vendre a été consentie par M. X... dans les accords de 1996 et non pas dans le cadre de la SEP qui n'en comporte que le rappel ; qu'en toute hypothèse, l'article 9 de la SEP prévoit que quel que soit le montant de la participation détenue par les associés dans la société MI 29 « les produits nets seront répartis entre les deux associés soussignés par parts égales » ; qu'aucun associé ne se voyant attribuer la totalité du profit ou ne se trouvant exonéré de la totalité des parties, la prohibition de l'article 1844-1 du Code civil n'a pas à recevoir application ; que la demande de nullité présentée à ce titre doit dès lors être rejetée ; que les premiers juges ont été bien fondés à dire valable et opposable la cession en date du 30 avril 2002 des 124. 531. 108 actions de la Compagnie Financière MI 29 par M. Chuc X... au profit de M. Joël Y... » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M. Chuc X... a bénéficié aux termes de promesses sous seings privés du 8 juillet 1996 et de divers accords, de droit d'option lui permettant d'acquérir jusqu'au 30 juin 1999, 87, 5 % des actions composant le capital de la Compagnie Financière MI 29 pour le prix de 1 F ; que le prix de ces cessions se justifiait par la situation financière dégradée de la Compagnie Financière MI 29 et l'importance des dettes bancaires de la filiale EUROBAIL ; que Monsieur Chuc X... et M. Joël Y..., par acte sous seing privé du 1er juin 1999, ont créé un société en participation occulte (SEP) ; que l'exposé de cet acte, qui n'est pas contesté et qui porte les signatures de Monsieur Chuc X... et de Monsieur Joël Y..., affirme que « lors de la conclusion des accords (qui ont permis à M. Chuc X... d'acquérir 87, 5 % du capital de la Compagnie Financière MI 29), M. Chuc X... s'est engagé à faire bénéficier M. Joël Y... de la faculté d'acquérir pendant une durée de quatre années la moitié des titres des sociétés susvisées au prix où il pourrait les acheter directement ou indirectement » ; que ce même acte précise que la création de la société en participation a « pour objet d'officialiser lesdits accords » ; que cette société a pour objet le partage à parts égales des résultats des participations, des fruits pouvant résulter de la cession de tout ou partie desdites participations ainsi que des conséquences pouvant découler des garanties de passif, des pertes s'il en existe ainsi que tous produits qui résulteront de l'apport en société ; que dans cet acte comme dans les promesses verbales dont l'existence est rappelée dans le préambule, les signataires ont affirmé de la façon la plus claire leur intention de partage par moitié les fruits et les produits de cession des titres acquis par M. Chuc X... pour le prix de 1 F entre 1996 et 1999 ; que la dissolution de la société était prévue « dès la réalisation de son objet » ; que l'ordre de mouvement du 30 avril 2002 signé par M. Chuc X... portant cession au profit de M. Joël Y... de 124. 531. 108 actions n'est que la traduction des engagements pris par M. Chuc X... en 1996 et réitérés en 1999 ; que l'apport, le 27 décembre 2005, par M. Joël Y... à la société JUSTFIN INTERNATIONAL de 123. 981. 107 actions (sur 124. 531. 108 actions acquises en 2002) a été régulièrement transcrit dans les registres de la Compagnie financière MI 29 présidée par M. Chuc X..., ce qui montre qu'à cette date les deux associés de la société en participation n'avaient pas de désaccords sur l'interprétation des engagements pris ; que ce prix de cession du 30 avril 2002 doit donc être considéré comme la conséquence des promesses de vente de la moitié des titres formulées verbalement en 1996 et réitérées indirectement par la création de la société en participation le 1er juin 1999 ; que la vileté du prix doit donc s'apprécier au regard de ces promesses ; qu'à la date où ont été formulées ces promesses, il n'est pas contesté que la situation de la Compagnie Financière MI 29 et de certaines de ses participations les plus importantes était gravement compromise et que seules les renégociations avec les créanciers bancaires menées durant quatre années entre 1996 et 1999 ont permis de redresser puis de valoriser cette société ; qu'il n'est pas contesté que la cession à M. Chuc X... pour 1 F de 87, 5 % du capital de la Comapgine Financière MI 29, entre 1996 et 1999, n'a pas été réalisée à vil prix compte tenu de ces dettes financières et des risques encourus ; que la cession du 30 avril 2002 a consisté à consentir à Joël Y... les mêmes conditions d'achat que celles dont M. Chuc X... avait bénéficié en 1996 et qu'à la date de ces promesses de vente réitérées le prix n'était pas vil » ;

ALORS QUE, D'UNE PART, la vileté du prix, entraînant la nullité absolue du contrat, s'apprécie au jour de la levée de l'option par le bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente et non au jour de la promesse elle-même ; que c'est en effet au jour de la levée de l'option qu'intervient la rencontre des volontés des cocontractants sur le prix de la chose vendue et c'est donc à ce même moment que doit être appréciée la validité de la vente et partant l'existence, l'absence ou le sérieux du prix stipulé ; qu'en décidant cependant en l'espèce que la vileté du prix devait être appréciée « au jour de la promesse donc en 1996 et non pas au jour de la levée de l'option le 30 avril 2002 », la Cour d'appel a violé les articles 1589 et 1591 du Code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, en énonçant tout à la fois que « le prix retenu s'apprécie au jour de la promesse » et que « le jour de la levée de l'option (…) correspond uniquement à l'accord du cocontractant sur les offres du promettant quant à la chose et au prix » cependant que la vileté du prix stipulé ne peut précisément être appréciée que lors de la rencontre des consentements des parties sur la chose et le prix, qui correspond à la formation du contrat matérialisée par la levée de l'option par le bénéficiaire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1589 et 1591 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 09-11824
Date de la décision : 17/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 2009, pourvoi n°09-11824


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.11824
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