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17/11/2009 | FRANCE | N°08-70129

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 2009, 08-70129


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les consorts X..., qui procédaient par affirmations et généralités, n'apportaient aucun élément concret à l'appui de leurs allégations et se livraient à une analyse purement théorique de la question de l'urbanisme en montagne sans démontrer aucune atteinte à leur droit de propriété ni aux droits qui y sont attachés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des rec

herches que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement déduit de ces...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que les consorts X..., qui procédaient par affirmations et généralités, n'apportaient aucun élément concret à l'appui de leurs allégations et se livraient à une analyse purement théorique de la question de l'urbanisme en montagne sans démontrer aucune atteinte à leur droit de propriété ni aux droits qui y sont attachés, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement déduit de ces seuls motifs qu'ils devaient être déboutés de l'intégralité de leurs prétentions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à la commune des Houches la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour les consorts X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leurs demandes.
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE les consorts X... soutiennent avoir relevé de nombreuses injustices du fait de l'oubli par la commune des dispositions du code civil : à savoir qu'elle ne calcule pas ou n'indique pas le coefficient ou le rapport à appliquer aux droits de construction et qu'elle omet de demander la justification des droits attachés ou rattachés au terrain des bénéficiaires des permis de construire permettant à ces bénéficiaires d'utiliser indument une part des droits des autres propriétaires ; ce faisant les consorts X... procèdent par affirmation et généralité ; ils n'apportent aucun élément concret à l'appui de leurs allégations, se livrant à une analyse purement théorique et universitaire de la question de l'urbanisme en montagne ; en revanche ils n'établissent aucune atteinte à leur propriété qui reste inchangée depuis la modification du POS ; la restriction à leurs droits de construire résulte du POS, solution acceptée par le code civil dans son article 554 ; les consorts X... ont formé un recours contre le POS approuvé en 1995 et en ont été déboutés par le tribunal administratif de Grenoble le 23 septembre 1998 : dès lors l'article 554 trouve son application sans restriction aux règles d'urbanisme en vigueur aux Houches ; qu'il n'y a en conséquence aucune atteinte de démontrée au droit de propriété des consorts X... ; quant à leur préjudice, il reste à l'état de principe, ne repose sur aucun élément concret et fait l'objet d'une évaluation abstraite ; que le premier juge a justement souligné que les consorts X... procèdent par affirmation et théorisation sur le sujet très général du droit de l'urbanisme appliqué en montagne sans préciser autrement comment et pourquoi il aurait été porté atteinte à leur droit de propriété par la commune des Houches ; qu'en effet il n'est pas démontré que leur propriété et les droits attachés auraient été modifiés depuis la révision du POS en 1995 laquelle a été validée, sur leur propre recours, par une décision aujourd'hui définitive du tribunal de Grenoble en date du 23 septembre 1998 ; le premier juge relevait fort justement que la restriction aux droits de propriété des consorts X... telle que pouvant résulter du POS et d'une manière générale du droit de l'urbanisme est parfaitement compatible avec les limitations du droit de propriété prévues par l'article 544 du code civil ; la modification du droit de l'urbanisme et de ses rapports avec le droit civil de la propriété ne peut relever que du législateur ou du gouvernement et ne saurait être l'oeuvre de l'autorité judiciaire ; en l'absence de toute atteinte concrètement et précisément démontrée à leur droit de propriété les consorts X... doivent donc être purement et simplement déboutés de l'intégralité de leurs prétentions ;
ALORS QUE le transfert de droits de construire autorisé par l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme ne peut donner lieu qu'à une transaction privée, susceptible d'avoir un caractère onéreux ; que dès lors, en se bornant à énoncer, pour débouter les consorts X... de leur demande d'indemnisation, que « le premier juge relevait fort justement que la restriction aux droits de propriété des consorts X... tel que pouvant résulter du POS et d'une manière générale du droit de l'urbanisme est parfaitement compatible avec les limitations du droit de propriété prévues par l'article 544 du code civil », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les transferts de droits de construction autorisés par la commune sans contrepartie financière pour les propriétaires dépossédés ne portaient pas atteinte tant à leur droit de propriété qu'au principe constitutionnel d'égalité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 544, 552 et 554 du code civil et L. 123-4 du code de l'urbanisme ;
ALORS QU'en application de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il existe un droit à indemnisation lorsqu'une servitude d'urbanisme, dans son contenu ou dans sa mise en oeuvre, fait peser sur le propriétaire du bien affecté une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général poursuivi ; que dès lors, en énonçant que « il n'est pas démontré que leur propriété et les droits attachés auraient été modifiés depuis la révision du POS en 1995 » et que « la modification du droit de l'urbanisme et de ses rapports avec le droit civil de la propriété ne peut relever que du législateur ou du gouvernement et ne saurait être l'oeuvre de l'autorité judiciaire », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la mise en oeuvre de la servitude d'urbanisme subie par les consorts X... n'était pas de nature à constituer une charge spéciale et exorbitante, portant atteinte au principe d'égalité et hors de proportion avec l'objectif d'intérêt général, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 544 du code civil et de l'article L. 160-5 du code de l'urbanisme ;
ALORS QUE les consorts X... faisaient valoir, dans leurs écritures d'appel, qu'il leur était impossible de fixer précisément leur préjudice dès lors que la commune des Houches refusait « d'indiquer le coefficient à appliquer pour le calcul des droits de construction attachés à la superficie des terrains qui ont fait l'objet des permis de construire précédemment délivrés » ; de sorte, qu'en se bornant à énoncer, par des motifs adoptés, que le préjudice des consorts X... restait à l'état de principe et faisait l'objet d'une évaluation abstraite, sans répondre au moyen tiré de l'impossibilité de fixer ce préjudice avec précision par la faute de la commune, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-70129
Date de la décision : 17/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 20 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 2009, pourvoi n°08-70129


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.70129
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