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17/11/2009 | FRANCE | N°08-20831

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 2009, 08-20831


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le contrat d'assurance de la société QBE Insurance international prévoyait comme activités garanties la construction et la rénovation de bâtiments, qu'il contenait des stipulations spéciales en cas de sous traitance, que la société Sunset promotion n'avait pas agi directement et personnellement en qualité de constructeur, ce pourquoi elle était garantie, mais en qualité d'entrepreneur principal ayant recouru à des servic

es de sous-traitants, ce pourquoi elle n'était pas garantie par la police sou...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que le contrat d'assurance de la société QBE Insurance international prévoyait comme activités garanties la construction et la rénovation de bâtiments, qu'il contenait des stipulations spéciales en cas de sous traitance, que la société Sunset promotion n'avait pas agi directement et personnellement en qualité de constructeur, ce pourquoi elle était garantie, mais en qualité d'entrepreneur principal ayant recouru à des services de sous-traitants, ce pourquoi elle n'était pas garantie par la police souscrite, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, par des motifs établissant que la police était suffisamment claire et limitée pour que l'assuré puisse connaître exactement l'étendue de la garantie, que celle-ci n'était pas due ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne société Sunset promotion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sunset promotion à payer à la société QBE Insurance international limited la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Sunset promotion ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour la société Sunset promotion

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société Sunset Promotion de sa demande de garantie formée à l'encontre de la société QBE ;

AUX MOTIFS QUE le contrat d'assurance liant la société Sunset Promotion et la société QBE prévoyait comme activités garanties, « pour une société en formation dont le chiffre d'affaires ne serait connu qu'à l'issue de l'exercice financier », que ses activités de travaux de construction et de rénovation de bâtiments ; que dans le contrat, des dispositions spéciales « sous-traitants » auxquelles la SARL Sunset Promotion ne rapporte pas la preuve d'avoir souscrit, prévoyaient que la garantie ne serait acquise qu'en seconde ligne en excédent et après épuisement des contrats d'assurances responsabilité civile souscrits par chacun des sous-traitants et au minimum de 100 millions par sinistre ; que ces dispositions prévoyaient également qu'il appartenait à l'assuré de vérifier et d'obtenir de la part des sous-traitants auxquels il fait appel, l'existence, la portée et les limites de leur garantie civile ; que les dispositions 1-2-18 des conditions générales d'assurances auxquelles renvoyaient les conditions particulières prévoyaient expressément que la responsabilité de l'assuré, en qualité de gérant d'association en participation ou de groupement d'entreprises, de contractant général, d'entrepreneur pilote, de mandataire commun d'entreprises, de coordinateur de travaux, d'entrepreneur principal, de constructeur de maisons individuelles, de promoteur, était exclue ; qu'il est acquis et non contesté que les travaux relatifs au terrassement et à la construction du talus qui s'est effondré ont été réalisés, ainsi que l'affirme la société Sunset Promotion dans sa lettre adressée le 26 décembre 2001 à la société QBE, par l'entreprise Leconte ; que la société Sunset Promotion n'a donc pas agi directement et personnellement en qualité de constructeur, ni de rénovateur de bâtiments pour la réalisation du terrassement et la formation du talus cause du litige, mais en qualité d'entrepreneur principal ayant recouru à des services de sous-traitants et notamment de l'entreprise Leconte, ce pour quoi elle n'était pas garantie par la police qu'elle avait souscrite ;

ALORS, D'UNE PART. QUE les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées de façon à permettre à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie souscrite ; qu'en l'espèce, le contrat d'assurance excluait, par ses conditions générales, toute garantie lorsque la société Sunset Promotion intervenait en qualité d'entrepreneur principal en recourant aux services de sous-traitants et prévoyait, dans ses conditions particulières, une garantie de « seconde ligne » du fait des sous-traitants ; qu'il résultait de ces stipulations une incertitude quant à l'existence d'une garantie pour les travaux sous-traités ; qu'en faisant néanmoins produire effet à la clause d'exclusion, la Cour d'appel a violé l'article L 113-1 du Code des assurances ;

ALORS, D'AUTRE PART. QUE la clause d'exclusion ne doit pas conduire à vider de sa substance la garantie souscrite ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si la clause d'exclusion stipulée aux conditions générales, selon laquelle la société Sunset Promotion n'était pas garantie en qualité d'entrepreneur principal, ne privait pas de tout objet le contrat d'assurance responsabilité civile exploitation souscrite par l'assurée pour son activité de construction et de rénovation de bâtiments, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 113-1 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-20831
Date de la décision : 17/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 31 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 2009, pourvoi n°08-20831


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20831
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