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17/11/2009 | FRANCE | N°08-20770

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 2009, 08-20770


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Celab, venant aux droits de la société Centre de biologie médicale de l'hôtel de ville, avait disposé d'un délai raisonnable pour prendre position sur l'offre de vente du 2 novembre 2001 et que son courrier du 24 janvier 2002 contenait refus de payer le prix convenu dans l'offre et proposition d'un prix minoré, la cour d'appel en a souverainement déduit que la vente ne s'était pas formÃ

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D'où il suit que le moyen n'est...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la société Celab, venant aux droits de la société Centre de biologie médicale de l'hôtel de ville, avait disposé d'un délai raisonnable pour prendre position sur l'offre de vente du 2 novembre 2001 et que son courrier du 24 janvier 2002 contenait refus de payer le prix convenu dans l'offre et proposition d'un prix minoré, la cour d'appel en a souverainement déduit que la vente ne s'était pas formée et que l'offre était devenue caduque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Celab aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Celab à payer aux sociétés Bio immo et Bio plus, ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Celab
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, en confirmant le jugement, débouté la société CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE DE L'HOTEL DE VILLE, aujourd'hui dénommée CELAB, de ses demandes tendant à voir déclarée parfaite à son profit, au 22 mars 2002, la vente du bien sis 32 rue Gambetta.
AUX MOTIFS QUE la lettre du 2 novembre 2001 a été rédigée par Jacques X..., qui se présente comme agissant pour le compte des propriétaires de l'immeuble litigieux. Elle a bien été adressée au CBMHV, dont M. Y... est le gérant. Enfin, malgré son caractère succinct, l'identification du bien proposé à la vente a été considérée comme suffisamment précise puisqu'il n'y a jamais eu la moindre discussion entre les parties sur la détermination des lots compris dans la vente ; que manifestant ainsi sa volonté de vendre, l'auteur de la lettre du 2 novembre 2001 acceptait d'être lié dès acceptation par le CBMHV du prix demandé. Il s'agit bien par conséquent d'une offre de vente ; or, que le CBMHV, après avoir bénéficié d'un délai tout à fait raisonnable, a refusé de conclure la vente au prix proposé en formulant une contre-proposition. Même si l'offre n'était assortie d'aucun délai et n'a pas été expressément révoquée, le refus du prix proposé a eu pour effet de la rendre caduque. Le vendeur a donc retrouvé sa liberté d'entamer des négociations avec d'autres candidats acquéreurs et de les mettre en concurrence avec le CBMHV. La société BIO IMMO a fait parvenir au vendeur offre d'acquisition pour le prix demandé dès le 4 mars 2002. Peu importe si leur accord n'était pas encore parfait lorsque le CBMHV a déclaré à son tour accepter ce prix. En effet, son acceptation tardive n'avait plus le pouvoir de rendre la vente parfaite du fait de la caducité de l'offre dont il avait été le destinataire. La décision du premier juge, qui l'a débouté de toutes ses demandes, ne peut donc qu'être confirmée ;
ALORS QUE l'énoncé d'une contre-proposition n'a pas pour effet de rendre l'offre initiale caduque, qui peut dès lors être purement et simplement acceptée à défaut d'avoir été révoquée par le pollicitant, à moins que cette contre-proposition manifeste un refus exprimé de manière non équivoque et définitive d'accepter l'offre initiale ; qu'en déduisant la caducité de l'offre initiale de ce que la société CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE DE L'HOTEL DE VILLE avait formulé une contre-offre portant sur le prix de vente, sans relever aucun élément permettant de caractériser le refus non équivoque et définitif qu'aurait manifesté la société CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE DE L'HOTEL DE VILLE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et 1583 du Code civil.
QU'IL EN VA D'AUTANT PLUS AINSI QUE, dans sa lettre contenant sa contre-proposition, la société CENTRE DE BIOLOGIE MEDICALE DE L'HOTEL DE VILLE n'avait aucunement manifesté un tel refus, celle-ci mentionnant seulement qu'« après avoir examiné avec les associés de la société votre proposition de vente des locaux, nous vous indiquons que ceux-ci sont intéressés par votre proposition d'acquérir l'ensemble immobilier par l'intermédiaire d'une société civile immobilière à créer. Toutefois, compte tenu des travaux à effectuer rapidement, (…) ils proposent un prix pour l'ensemble immobilier de 724.500 ».


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-20770
Date de la décision : 17/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 2009, pourvoi n°08-20770


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : Me Hémery, Me Jacoupy, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20770
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