LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant, tant sur le pourvoi principal formé par les sociétés Mory Team, Allianz global corporate et speciality (France), Assurances générales de France IART, British and Foreign Marine Insurance, CEA 29, Generali assurances IARD, Generali France, GAN assurances, MMA IARD, Groupama Transport et Maritime Insurance Company Ltd, que sur le pourvoi incident relevé par la société Geodis Logistics IDF ;
Donne acte aux sociétés Mory Team, Allianz global corporate et speciality (France), Assurances générales de France IART, British and Foreign Marine Insurance, CEA 29, Generali assurances IARD, Generali France, GAN assurances, MMA IARD, Groupama Transport et Maritime Insurance Company Ltd, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Helvetia ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, rédigés en termes similaires, réunis, qui sont recevables :
Vu l'article 103, devenu l'article L. 133-1, du code de commerce, et l'article 7.1 du décret du 7 avril 1988, applicable en la cause, portant approbation du contrat type pour le transport public routier de marchandises applicable aux envois de trois tonnes et plus ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, économique et financière, 20 septembre 2005, N° 03-19.564), que la société Technip a chargé la société Tailleur industrie, aux droits de la laquelle se trouve la société Géodis Logistics France (la société Géodis) de procéder à l'emballage d'un matériel électronique, laquelle en a confié l'acheminement, depuis son lieu de fabrication chez la société Spie Ennertrans jusqu'à son lieu de livraison, à la société Mory Team ; que le matériel ayant été endommagé lors du transport, les sociétés Axa corporate solutions, AGF IART, Generali IARD, Ace European Group et Union européenne Axa Mat, après avoir indemnisé la société Technip, ont assigné en remboursement des sommes versées la société Géodis, la société Mory Team et ses assureurs, la société Allianz et autres, ainsi que la société Helvetia ;
Attendu que pour condamner le transporteur, la société Mory Team, et ses assureurs, les sociétés Allianz global corporate et speciality, Agf IARD, British and Foreign Marine Insurance, CEA 29, Generali France, Generali assurances IARD, GAN assurances, MMA IARD, Groupama Transport, Maritime Insurance Company Ltd, in solidum avec le commissionnaire de transport, la société Geodis Logistics, à payer aux assureurs de la marchandise, les sociétés Axa corporate solutions assurances, AGF IART, AGF, Generali IARD, Cigna France, Union européenne Axa Mat, la somme de 687 57,36 euros, le transporteur et ses assureurs devant garantir le commissionnaire de transport des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt retient que le chargement du camion, exécuté par la société Spie, qui en avait la charge aux termes de la commande passée par la société Technip, présentait des insuffisances et n'était pas conforme aux règles de l'art, que manifestement cette défectuosité était apparente, que le préposé de la société Mory Team s'est abstenu d'émettre des réserves quant au calage et à l'arrimage du chargement, de sorte que la société Mory Team, qui en vertu de l'article 7.1 du contrat type applicable devait vérifier que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettaient pas la sécurité de la circulation, doit endosser les conséquences dommageables de la faute commise ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la défectuosité du chargement qu'elle avait retenue, imputable au donneur d'ordre, ne commandait pas de mettre à la charge de celui-ci une partie du préjudice éprouvé par la société Technip, quand le transporteur sollicitait un partage de responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes des sociétés Axa corporate solutions assurances, AGF iart, AGF, Generali IARD, Cigna France et Union européenne Axa Mat, l'arrêt rendu le 1er juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les sociétés Axa corporate solutions assurances, AGF IART, AGF, Generali IARD, Ace european group Ltd anciennement dénommée Cigna France et Union européenne Axa Mat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour les sociétés Mory Team, Allianz Global Corporate et Speciality France, Assurances générales de France AGF IART, British and Foreign Marine Insurance, Cea 29, Generali assurances IARD, Generali France, Gan assurances, MMA IARD, Groupama transport, Maritime Insurance Company Ltd.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le transporteur (la société Mory Team) et ses assureurs (les sociétés Allianz Global Corporate et Speciality, AGF Iart, British and Foreign Marine Insurance, CEA 29, Generali France, Generali Assurances Iard, Gan Assurances, MMA Iard, Groupama Transport, Maritime Insurance Company Ltd), in solidum avec le commissionnaire de transport (la société Geodis Logistices), à payer aux assureurs de la marchandise (les sociétés Axa Corporate Solutions Assurances, AGF Iart, AGF, Generali Iard, Cigna France, Union Européenne Axa Mat) la somme de 687.357,36 , le transporteur et ses assureurs devant garantir le commissionnaire de transport des condamnations prononcées à son encontre ;
AUX MOTIFS que « qu'il ressort du rapport de l'expert qui s'est livré à une étude minutieuse et précise de la situation, que le sinistre n'est pas dû à un excès de vitesse, le chauffeur, même s'il avait auparavant commis un tel excès, ayant abordé le rond point à la faible vitesse de 9 km/h, et n'est pas dû non plus à une surcharge du camion, même si la déclaration du poids du chargement était erronée, puisque le camion a reçu un poids de 17 tonnes pour une capacité de 23 tonnes ; que l'expert a toutefois conclu que le chargement du camion auquel a procédé la société SPIE, présentait des insuffisances et n'était pas conforme aux règles de l'art, compte tenu de l'absence de calage latéral et d'arrimage des armoires électriques, celles-ci reposant sur le plancher de la semi remorque et étant tenues à ce plancher par leur seul poids ; que le glissement latéral du chargement alors que l'ensemble routier a circulé autour d'un rond point de faible rayon, dû à la force centrifuge liée à une décélération accélération a généré un effet dynamique qui a conduit au renversement de l'ensemble ; … que le chargement défectueux a été exécuté par la société SPIE qui en avait la charge aux termes de la commande passée par la société Technip comme aux termes de l'article 7.2 (et non de l'article 7.1 invoqué par la société Geodis), relatif aux envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, du contrat type de transport de marchandise dont l'application au transport en cause n'est contestée par aucune partie ; … que manifestement la défectuosité du chargement était apparente, compte tenu du défaut de calage et d'arrimage des armoires, d'autant que, outre le giratoire en cause, l'expert a relevé que l'ensemble routier devait emprunter une portion de route assez sinueuse et même difficile pour un véhicule de cette taille, avec notamment la montée et la descente d'un col ; que le préposé de la société Mory, qui avait d'ailleurs à sa disposition des sangles, s'est abstenu d'émettre des réserves quant au calage et à l'arrimage du chargement, de sorte que la société Mory qui en vertu de l'article 7.2 doit vérifier que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation, doit endosser les conséquences dommageables de la faute commise ; qu'elle ne peut tenter de s'exonérer de sa responsabilité au seul motif, qui s'est révélé erroné, de la compacité et de la stabilité du chargement ; … que la société Mory, ses assureurs et la société Geodis ne peuvent se prévaloir d'une limitation d'indemnité et doivent être condamnés in solidum à verser aux appelantes la somme de 687.357,36 »
ALORS que lorsque le dommage résulte de la défectuosité apparente du chargement réalisé par le donneur d'ordre ou son représentant, la responsabilité du transporteur ne peut être que partielle ; qu'en mettant cependant à la charge du transporteur la réparation de l'entier préjudice, alors qu'elle avait constaté que la société Spie avait, à la demande de la société Technip, donneur d'ordre, opéré le chargement défectueux, la Cour d'appel a violé l'article 103, devenu L.133-1 du Code de commerce, et l'article 7.1 du décret du 7 avril 1988 portant approbation du contrat type pour le transport public routier de marchandises applicable aux envois de trois tonnes et plus alors en vigueur.Moyen produit au pourvoi incident par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Geodis Logistics IDF.
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné la société GEODIS LOGISTICS ILE DE FRANCE à verser la somme de 687.357,36 , avec intérêts au taux légal à compter du 7 mai 1997 et capitalisation, aux sociétés AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCES, AGF IART, AGF, GENERALI LARD, CIGNA FRANCE, UNION EUROPEENNE AXA MAT ;
AUX MOTIFS QU'« il ressort du rapport de l'expert qui s'est livré à une étude minutieuse et précise de la situation, que le sinistre n'est pas dû à un excès de vitesse, le chauffeur, même s'il avait auparavant commis un tel excès, ayant abordé le rond point à la faible vitesse de 9 km/h, et n'est pas dû non plus à une surcharge du camion, même si la déclaration du poids du chargement était erronée, puisque le camion a reçu un poids de 17 tonnes pour une capacité de 23 tonnes; que l'expert a toutefois conclu que le chargement du camion auquel a procédé la société SPIE, présentait des insuffisances et n'était pas conforme aux règles de l'art, compte tenu de l'absence de calage latéral et d'arrimage des armoires électriques, celles-ci reposant sur le plancher de la semi remorque et étant tenues à ce plancher par leur seul poids ; que le glissement latéral du chargement alors que l'ensemble routier a circulé autour d'un rond point de faible rayon, dû à la force centrifuge liée à une décélération accélération a généré un effet dynamique qui a conduit au renversement de l'ensemble; ... que le chargement défectueux a été exécuté par la société SPIE qui en avait la charge aux termes de la commande passée par la société Technip comme aux termes de l'article 7.2 (et non de l'article 7.1 invoqué par la société Geodis), relatif aux envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, du contrat type de transport de marchandise dont l'application au transport en cause n'est contestée par aucune partie ; ... que manifestement la défectuosité du chargement était apparente, compte tenu du défaut de calage et d'arrimage des armoires, d'autant que, outre le giratoire en cause, l'expert a relevé que l'ensemble routier devait emprunter une portion de route assez sinueuse et même difficile pour un véhicule de cette taille, avec notamment la montée et la descente d'un col ; que le préposé de la société Mo/y, qui avait d'ailleurs à sa disposition des sangles, s'est abstenu d'émettre des réserves quant au calage et à l'arrimage du chargement, de sorte que la société Mory qui en vertu de l'article 7.2 doit vérifier que le chargement, le calage ou l'arrimage ne compromettent pas la sécurité de la circulation, doit endosser les conséquences dommageables de la faute commise ; qu'elle ne peut tenter de s'exonérer de sa responsabilité au seul motif, qui s'est révélé erroné, de la compacité et de la stabilité du chargement ; que la société GEODIS, commissionnaire de transport, garante des faits du transporteur qu'il s'est substitué en vertu de l'article L. 132-6 du Code de commerce, doit être condamnée in solidum avec la société MORY à indemniser les sociétés d'assurance appelantes ; que la société Mory, ses assureurs et la société Geodis ne peuvent se prévaloir d'une limitation d'indemnité et doivent être condamnés in solidum à verser aux appelantes la somme de 687.357,36 » ;
ALORS QUE, le transporteur ne saurait être tenu pour seul responsable des avaries ou pertes survenues en cours de transporteur, en présence d'une défectuosité du chargement qui ne lui est pas imputable ; qu'en retenant cependant, pour condamner la société GEODIS, en sa qualité de commissionnaire, à la réparation de l'entier préjudice, que le transporteur devait seul répondre des conséquences de sa faute, à raison du caractère apparent de la défectuosité du chargement, dont elle constatait pourtant qu'elle était imputable à la société SPIE, relevant que, comme cela ressort du rapport d'expertise, le chargement du camion auquel elle avait procédé, présentait des insuffisances et n'était pas conforme aux règles de l'art, compte tenu de l'absence de calage latéral et d'arrimage des armoires électriques, la Cour d'appel a violé l'article les articles L. 132-6 et L. 133-1 du Code de commerce.