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17/11/2009 | FRANCE | N°08-19381

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 novembre 2009, 08-19381


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 mai 2008), que les époux X... ont entrepris de faire édifier une maison d'habitation ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à M. Y..., architecte, pour les lots terrassements et gros-oeuvre ; que l'exécution de ces lots a été confiée à la société Werey construction ; que le chantier a été interrompu le 30 juin 2000 ; qu'après expertise, les époux X... ont assigné M. Y... et la société Werey construction en réparation de leu

rs préjudices et que la société Werey construction a reconventionnellement deman...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 7 mai 2008), que les époux X... ont entrepris de faire édifier une maison d'habitation ; qu'une mission de maîtrise d'oeuvre complète a été confiée à M. Y..., architecte, pour les lots terrassements et gros-oeuvre ; que l'exécution de ces lots a été confiée à la société Werey construction ; que le chantier a été interrompu le 30 juin 2000 ; qu'après expertise, les époux X... ont assigné M. Y... et la société Werey construction en réparation de leurs préjudices et que la société Werey construction a reconventionnellement demandé le paiement du solde dû sur facture ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, que M. Y... n'ayant pas soutenu que le marché relatif au lot fondation n'était pas à forfait, le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit, et partant irrecevable ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il était expressément stipulé dans les documents contractuels que le prix global du marché était forfaitaire et non révisable, puisque sauf avenant écrit signé du maître d'ouvrage aucune modification ne pouvait intervenir, l'entrepreneur étant réputé avoir totalement appréhendé les conditions de son intervention, retenu sans modifier l'objet du litige, que M. Y... et la société Werey ne remettaient pas en cause la pertinence de cette qualification juridique du contrat, et que les époux X... avaient refusé légitimement de signer des avenants dont l'objet tendait à leur faire supporter l'insuffisante prévision des aléas inhérents à l'opération de construction, la cour d'appel, qui a pu en déduire que l'abandon de chantier était imputable à M. Y... et à la société Werey, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal et le quatrième moyen du pourvoi incident, réunis, ci-après annexés :

Attendu que la cour d'appel a retenu, sans appliquer la clause pénale incluse dans le contrat de gros-oeuvre ni les pénalités de retard contractuelles, qu'en considération de cette clause et du temps écoulé depuis l'abandon du chantier, l'indemnité de 25 000 euros réclamée était de nature à compenser entièrement les graves soucis supportés par les époux X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que concernant le lot gros-oeuvre, M. Y... était investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre incluant la conception, l'établissement des descriptifs, la consultation des entreprises ainsi que la surveillance et la coordination des travaux et retenu, sans modifier l'objet du litige, que chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, M. Y... devait s'assurer qu'ainsi qu'elle s'y était contractuellement engagée la société Werey avait pris en compte toutes les sujétions imposées notamment par la nature du sol et l'implantation de l'ouvrage et que si elle décidait d'utiliser des calculs et plans existant, en l'espèce ceux effectués par le bureau DMI, elle en avait vérifié l'exactitude, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé la faute de M. Y... à l'origine des défauts de construction, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les époux X... établissaient que la réparation des travaux abandonnés et l'achèvement de ceux-ci dans les conditions originairement convenues avec la société Werey coûteraient 14 740 euros et 36 860 euros et que pas plus M. Y... que la société Werey n'avaient mis en exergue d'anomalies dans ce chiffrage, la cour d'appel a souverainement apprécié à la date où elle statuait les préjudices subis par les époux X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident, réunis :

Vu l'article 1149 du code civil ;

Attendu que pour condamner la société Werey in solidum avec M. Y... au titre de la réparation des malfaçons et du coût d'achèvement du gros-oeuvre, l'arrêt retient qu'à dire concordant d'expert et des parties, le montant du marché s'élevait à 91 617, 55 euros, que les époux X... prouvaient avoir réglé 59 210, 28 euros, qu'à dire d'expert le montant des travaux non réalisés s'élevait à 22 879, 33 euros, que l'expert avait évalué les réparations des malfaçons à 6 613, 24 euros et qu'au moyen des devis établis par la société Ramy, les époux X... établissent que la réparation des travaux abandonnés et l'achèvement de ceux-ci dans les conditions originairement convenues avec la société Werey coûteront 14 740 euros et 36 860 euros ;

Qu'en statuant ainsi, sans déduire le montant prévu au marché au titre des travaux non réalisés et en dispensant les époux X... de payer le solde dû sur le montant des travaux exécutés, la cour d'appel, qui a réparé deux fois les mêmes préjudices, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Werey in solidum avec M. Y... à payer aux époux X... les sommes de 14 740 et de 36 860 euros, l'arrêt rendu le 7 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi principal

Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que Monsieur Y... et la SARL WEREY étaient exclusivement responsables de l'abandon de chantier et qu'ils avaient chacun concouru à causer les entiers préjudices en étant résulté pour les époux X..., et de les avoir condamnés au paiement de dommages intérêts au titre de l'abandon du chantier,

AUX MOTIFS QU'il apparaît du contrat signé le 20 mars 1999 entre les époux X... et M. Y... que concernant le lot gros-oeuvre ce dernier était investi d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre incluant la conception, l'établissement des descriptifs, la consultation des entreprises ainsi que la surveillance et la coordination des travaux ; qu'en exécution de cet engagement, M. Y... a établi les prescriptions administratives et techniques particulières, ainsi que les devis quantitatif et descriptif qui étaient l'objet du contrat d'entreprise ayant pour objet le lot gros-oeuvre signé les 22 juin et 7 septembre 1999 respectivement par la SARL WEREY et les époux X... ; que les premiers juges ont-et sur ce point exactement-retenu que ce marché s'avérait forfaitaire au sens de l'article 1793 du Code civil ; qu'en effet, alors qu'il s'agissait bien de la construction d'un bâtiment, il était expressément stipulé dans les documents contractuels-conformément à l'article 1793 précité-que le prix global du marché était forfaitaire et non révisable, puisque sauf avenant écrit signé du maître d'ouvrage aucune modification ne pouvait intervenir, l'entrepreneur étant réputé avoir totalement appréhendé les conditions de son intervention ; que d'ailleurs, les intimés ne remettent pas en cause la pertinence de cette qualification juridique du contrat ; qu'il apparaît que dès l'ouverture du chantier les professionnels de la construction que sont M. Y... et la SARL WEREY ont méconnu les conséquences de la nature spécifique de ce contrat et que cette erreur a été également commise par l'expert et enfin par le tribunal ; qu'en effet-et cela résulte des propositions d'avenants au contrat forfaitaire ainsi que des comptes rendus de chantier-, de concert M. Y... et la SARL WEREY ont soumis à la signature des époux X... des documents modifiant les termes initiaux de la convention aux motifs essentiels que la découverte d'abord d'erreurs dans les plans, ainsi que dans l'étude réalisée par le cabinet d'ingénieurs conseils DMI, et puis de la structure du sol nécessitaient la réalisation de travaux supplémentaires ; qu'ainsi dans son avenant du 30 mai 2000 la SARL WEREY visait des « modifications imprévisibles du sous-sol fondations et murs supplémentaires » ; que dans sa proposition de conclure un avenant en date du 28 juin 2000, M. Y... justifiait les plus-values et moins-values par des « erreurs d'étude » ; que les comptes rendus de chantier-étant souligné que si les Maîtres d'ouvrage ont été destinataires de ces documents et ont assisté aux réunions de chantiers, ils ne les ont pas signés, ce qui exclut qu'ils puissent être considérés comme un commencement de preuve par écrit de leur accord aux travaux supplémentaires-, notamment ceux des 28 mars, 30 mai, 6-20-27 juin 2000, mettent en exergue les décisions conjointes de M. Y... et de la SARL WEREY de prévoir des travaux supplémentaires à la charge des époux X... du fait de l'obligation-lié au refus d'un voisin de supporter un passage sur son fonds-de déplacer l'implantation, de prévoir des prestations autres que celles prévues du fait de la nature argileuse du sous-sol, de la présence de moraines, d'erreurs d'implantation sur les plans des fouilles en rigoles ; que dans son courrier du 26 juin 2000 M. Y... réitérait que l'avenant était notamment justifié par l'étude de structure et par le mauvais état du terrain excavé ; qu'au surplus, les modifications portées sur la proposition de la SARL WEREY comme étant celles demandées par le Maître d'ouvrage ne représentent qu'un coût minime de 4. 157, 61 Francs au regard de celui des travaux décrits à l'initiative de l'architecte et de l'entreprise soit 32. 767 Francs et 28. 430, 35 Francs ; que toutefois, cette remarque importe peu alors que les époux X... refusaient légitimement de signer des avenants dont l'objet tendait à leur faire supporter ce dont le marché à forfait avait pour finalité de les protéger, à savoir les aléas inhérents à une opération de construction et l'insuffisante prévision de ceux-ci par les professionnels dont ils s'étaient adjoints les compétences ; que M. Y... et la SARL WEREY-et avec eux les premiers juges-ne peuvent sans méconnaître non seulement les effets d'un marché à forfait, mais plus encore les devoirs généraux de conseil et d'information pesant sur des professionnels, considérer qu'avant d'entreprendre les travaux il ne leur incombait pas de vérifier les plans établis par le Bureau DMI, qui auraient comporté des erreurs rendant nécessaires les travaux supplémentaires, aux motifs que cette étude avait été antérieurement commandée par les époux X... ; qu'il suffit à cet égard de rappeler que chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, M. Y... devait s'assurer qu'ainsi qu'elle s'y était contractuellement expressément engagée, la SARL WEREY avait pris en compte toutes les sujétions imposées notamment par la nature du sol, l'implantation de l'ouvrage-au besoin en faisant réaliser à ses frais toutes études utiles-et
que si elle décidait d'utiliser des calculs et plans existant, en l'espèce ceux effectués par le bureau DMI, elle en avait vérifié l'exactitude ; qu'il est vainement soutenu que les époux X..., tant en fournissant l'étude DMI, mais aussi du fait de leur intérêt marqué pour leur chantier, auraient commis
une immixtion fautive ou qu'ils auraient accepté des risques alors qu'il n'est pas établi qu'ils auraient possédé une compétence notoire en matière de construction, ni qu'ils auraient été avisés de ce qu'ils devraient supporter les conséquences des erreurs de l'étude DMI, les termes du contrat forfaitaire les mettant au contraire à l'abri d'une telle éventualité ; qu'enfin c'est à tort qu'à l'instar de ce que proposait l'expert, le tribunal a considéré que les époux X... avaient sans motif légitime refusé de signer l'avenant qui s'avérait favorable pour eux dans la mesure où le montant final des travaux se trouvait inférieur à celui initialement convenu après compensations des plus ou moins values toutes reconnues « justes » ; que toujours en application des règles régissant le marché à forfait, les époux X... répliquent à bon droit qu'ils ne pouvaient se voir imposer des plus values résultant de l'imprévision reprochable des professionnels, mais qu'ils devaient bénéficier des moins-values correspondant à des travaux non réalisés, de sorte que le prix qui leur était réclamé, même inférieur à celui initialement prévu, se trouvait néanmoins supérieur à celui dont ils étaient débiteurs en vertu du contrat ; qu'il appert du tout que c'était de manière injustifiée-qu'ainsi que cela résulte notamment des comptes rendus de chantier des 20 et 27 juin 2000, puis des courriers de M. Y... et de la SARL WEREY des 26 et 30 juin 2000- que ces deux professionnels ont interrompu l'exécution des travaux et subordonné leur reprise à la signature d'un avenant par les époux X... ; qu'il ne saurait être fait grief à ces derniers de leur refus, de sorte qu'en infirmant le jugement entrepris, il échet de constater que l'abandon de chantier est imputable à M. Y... et à la SARL WEREY qui se trouvent donc in solidum obligés à réparation des préjudices en résultant qu'ils ont tous deux contribué à causer entièrement (arrêt, p. 3 à 5) ;

ALORS QUE, D'UNE PART, les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que Monsieur Y... s'était approprié, dans ses conclusions d'appel, les termes du rapport d'expertise qu'il citait et selon lesquels le contrat passé avec la société WEREY n'était pas un marché à forfait pour ce qui concernait les fondations (conclusions, p. 6) ; qu'en affirmant pourtant que la pertinence de la qualification de ce contrat de marché à forfait n'était pas remise en cause par Monsieur Y..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, n'est pas à forfait le marché pour lequel est prévue une variation des coûts en fonction des données géologiques du sol sur lequel doit être implantée la construction ; que M. Y... avait rappelé que selon l'expert, le marché relatif au lot terrassement fondations n'était pas à forfait, le rapport d'expertise reproduisant la clause selon laquelle le marché avait été établi en fonction « d'un terrain naturel d'une résistance de 2 kg / c et. Toute résistance inférieure nécessitera l'intervention d'un ingénieur structure pour le calcul des fondations spéciales, cette prestation n'est pas incluse dans le présent devis », ce qui impliquait l'existence d'une variation du coût de la construction, exclusive de la notion de forfait ; qu'en décidant pourtant que le marché relatif au lot fondation était forfaitaire, la cour d'appel a violé l'article 1793 du code civil ;

ALORS QU'EN OUTRE, les termes du litige sont déterminés par les conclusions des parties ; qu'aucune des parties au litige n'avait soutenu en cause d'appel que les plans du BET DMI auraient été erronés ; qu'en décidant pourtant que l'architecte aurait dû s'assurer de leur exactitude et qu'il avait commis une faute en s'en abstenant, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QU'ENFIN, l'architecte ne peut être tenu dans les termes de sa mission de maîtrise d'oeuvre d'une absence de diligence quant au respect, par un entrepreneur, de prescriptions qui ne lui avaient pas été communiquées ; qu'il était établi, notamment par les maîtres d'ouvrage eux-mêmes, que Monsieur Y... n'avait pas eu connaissance avant le début des travaux des conclusions du rapport du BET DMI, au respect desquelles il lui était donc impossible de veiller ; qu'en décidant pourtant que Monsieur Y... avait commis une faute en ne s'assurant pas du respect de ces prescriptions par l'entreprise WEREY, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... in solidum avec la société WEREY à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 25. 000 au titre du retard de chantier ;

AUX MOTIFS QU'en considération de la clause pénale incluse au contrat de gros-oeuvre de 200 Francs HT par jour ouvrable de retard, et du temps écoulé depuis l'abandon de chantier exclusivement imputable aux décisions conjointes de la SARL WEREY et de M. Y..., l'indemnité de 25. 000 réclamée à ce titre n'est manifestement pas excessive et elle de nature à compenser entièrement les graves soucis supportés subséquemment par les époux X... (arrêt, p. 7, § 6),

ALORS QUE, D'UNE PART, les termes du litige sont déterminés par les conclusions des parties ; qu'en prononçant à l'encontre de l'architecte une condamnation au titre de la mise en oeuvre de la clause pénale, cependant que l'application de cette clause contenue dans le contrat de gros-oeuvre n'avait été réclamée par aucune des parties au litige et, en toute hypothèse, pas par les maîtres d'ouvrage, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant violé l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point aux tiers ; qu'ayant constaté que la clause pénale dont elle faisait application figurait dans le contrat de gros-oeuvre, qui liait exclusivement la société WEREY et les maîtres d'ouvrage, la cour d'appel, qui en a étendu l'application à l'architecte M. Y..., tiers à ce contrat, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1152 et 1165 du code civil.

Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... in solidum avec la société WEREY à payer aux époux X... la somme de 14. 740 en réparation des malfaçons et celle de 36. 860 au titre du coût d'achèvement du gros-oeuvre ;

AUX MOTIFS QUE les époux X... justifient suffisamment-et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise qui n'était d'ailleurs subsidiairement réclamée que par eux, M. Y... et la SARL WEREY s'y opposant-que leur dommage né de l'abandon du chantier sera intégralement réparé par la condamnation de ceux-ci à leur payer in solidum une indemnité totale de 75. 000 qu'il est en effet constant, à dire concordant d'expert et des parties, que le montant forfaitairement convenu du marché entre les époux X... et la SARL WEREY s'élevait TTC à la somme de 600. 971, 71 Francs soit 91. 617, 55 qu'en produisant les chèques, les époux X... prouvent-et la SARL WEREY l'admet, l'expert ayant omis de prendre en compte partie des paiements-qu'ils ont réglé la somme totale de 388. 393, 96 Francs soit 59. 210, 28 ; qu'à dire d'expert le montant des travaux non réalisés s'élève à 141. 491, 32 Francs, soit 21. 570, 21 auxquels de l'aveu de la SARL WEREY il échet d'ajouter 1. 309, 12 euros pour le poste " maçonnerie agglos " non réalisé, soit un total de 22. 879, 33 que l'expert a évalué les réparations des malfaçons affectant les travaux à la somme totale de 43. 380 Francs soit 6. 613, 24 que les intimés admettent cette conclusion sauf à prétendre à tort que s'agissant des murs extérieurs en briques effrités la solution palliative moins onéreuse par mise en place d'une trame PVC pouvait être mise en oeuvre, ce qui contreviendrait au droit à réparation intégrale des maîtres d'ouvrage, un tel mode opératoire n'étant aucunement prévu par le contrat ; qu'au surplus, le rapport du sapiteur que s'était adjoint l'expert judiciaire confirme, à l'instar de ce que font valoir les époux X..., que des incertitudes demeurent sur la conformité de l'ouvrage à la réglementation parasismique et que par l'effet de l'interruption des travaux ainsi que du temps écoulé depuis celle-ci-étant souligné qu'il ne saurait être fait grief aux appelants, alors que l'issue de la présente procédure était incertaine, de ne pas avoir financé des travaux d'achèvement ou conservatoires-, les ouvrages réalisés se sont gravement dégradés ; qu'ainsi au paragraphe 2-2 de son rapport, le sapiteur considérait par simple voie de déduction qu'il aurait été répondu aux normes parasismiques tout en soulignant que les longrines parasismiques n'étant plus visibles-ce dont il s'évince qu'il n'avait pu les vérifier-et que la mise en oeuvre du bâtiment se qualifiait de « douteuse » ; qu'au paragraphe 2-12, il observait que faute de protection étanche en tête de mur, les briques, sous l'effet de la stagnation d'eau de pluie dans les alvéoles et du gel, s'effritaient, ce qui compromettait la bonne tenue d'un enduit extérieur ; qu'au jour où la Cour statue, cette dégradation déjà observée par le sapiteur le 2 août 2002 se trouve de plus fort avérée ; qu'il s'évince du tout que les époux X... sont fondés à invoquer l'exception d'inexécution contractuelle pour être dispensés de l'obligation de payer le solde de facture réclamé par la SARL WEREY de sorte qu'en infirmant le jugement il échet de débouter cette dernière de cette prétention ; qu'au surplus il convient d'observer que les époux X... relèvent aussi avec pertinence qu'ils avaient avancé les sommes de 15. 548 Francs et 14. 52 Francs – soit au total 4. 558, 23 selon factures produites aux débats-pour faire réaliser les études de sol et de structure DMI sur lesquelles M. Y... et la SARL WEREY se sont appuyés alors qu'aux termes de son contrat cette dernière s'était obligée à supporter le coût de toutes les études techniques préalablement utiles à l'édification de l'ouvrage ; qu'il a déjà été amplement énoncé qu'en leurs qualités de professionnels envers un maître d'ouvrage profane, les intimés ne peuvent pertinemment soutenir que les époux X... devraient assumer le coût et es conséquences des erreurs incluses dans les études DMI qu'ils ont néanmoins pris le risque d'adopter sans les vérifier ; qu'au moyen des devis établis par la SARL RAMY-datant déjà de juin et septembre 2003- les époux X... établissent que la réparation des travaux abandonnés et l'achèvement de ceux-ci dans les conditions originairement convenues avec la société WEREY coûteront 14. 740 et 36. 860 ; que pas plus M. Y... que la SARL WEREY n'ont mis en exergue d'anomalies dans ce chiffrage, ni de différences avec les prestations qu'ils avaient eux-mêmes prévues ; que la valeur probante de ces documents est donc avérée étant en outre observé – et cela résulte de l'appel d'offres établi en juin 1999 par l'architecte-que la SARL RAMY était avec la SARL WEREY la seconde entreprise à laquelle les époux X... et M. Y... avaient demandé l'établissement d'un devis avant de conclure le marché de gros-oeuvre, ce dont il s'évince qu'elle avait une connaissance du projet, et que la pertinence de son évaluation s'en trouve accrue (arrêt, p. 6 et 7) ;

ALORS QUE, D'UNE PART, en l'absence de réception, la responsabilité de l'architecte du fait des malfaçons et des non-façons ne peut être engagée que pour faute prouvée ; qu'en condamnant Monsieur Y... à réparer les malfaçons et non-façons constatées, sans caractériser à son encontre de faute en lien avec ces défauts de la construction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, les époux X... n'avaient pas sollicité la condamnation de M. Y... du chef des malfaçons et non-façons ni soutenu qu'il avait commis une faute à l'origine des défauts de la construction, exclusivement imputables à la société WEREY ; qu'en condamnant pourtant l'architecte in solidum avec l'entrepreneur à supporter le coût des travaux nécessaires pour remédier à ces défauts, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.

Le quatrième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur Y... était entièrement responsable, du fait d'un manquement à ses devoirs d'information et de conseil ainsi que d'une sous estimation du coût de la construction, des préjudices liés aux dépassements de prix que devront supporter les époux X... pour faire réaliser les travaux d'achèvement de l'ouvrage compris dans les lots autres que les branchements (déjà exécuté) et les terrassements et gros oeuvre au titre desquels ils ont été précédemment indemnisés, de l'avoir condamné à payer aux époux X... une provision de 50. 000 à valoir sur l'indemnisation de ces dommages, d'avoir réservé les droits des époux X... à introduire une action pour faire liquider ces préjudices et d'avoir ordonné une expertise sur ce point,

AUX MOTIFS QUE les termes de la convention de maîtrise d'oeuvre sont contenus dans le document intitulé proposition d'honoraires signé par les deux parties le 22 mars 1999 ; qu'il en résulte que M. Y... s'était obligé à exécuter une mission complète pour les point 1 à 4 incluant : la conception, l'obtention du permis de construire et « Etablissement d'un projet sur la base de votre programme et de votre enveloppe budgétaire estimation des travaux lot par lot » ; que dès mai 1998, M. Y... avait remis un document signé par lui aux époux X... contenant l'estimation détaillée lot par lot de la totalité des travaux de construction de la maison considérée-depuis les branchements, les stades hors d'eau et hors d'air jusqu'à la décoration-pour un somme totale de 1. 508. 706 Francs soit 230. 000 ; que M. Y... qui n'a pas remis d'autre estimation des travaux à ses cocontractants prétend vainement que le document susvisé de mai 1998 aurait été dépourvu de valeur contractuelle au moment de l'ouverture du chantier au printemps 2000 d'autant que la marché conclu au titre des lots gros-oeuvre et terrassement l'est pour un prix forfaitaire correspondant à celui de ladite estimation-celle-ci indiquant 603. 000 Francs TTC, le prix convenu étant de 604. 645 Francs TTC devenu du fait d'une rectification de TVA 600. 971 Francs TTC- ; que c'est contre l'évidence des stipulations contractuelles que M. Y... persiste à considérer que son intervention aurait été limitée aux lots « terrassement et gros-oeuvre, charpente-couverture, étanchéité et zinguerie, menuiseries extérieures et volets roulants » alors que pour ceux-ci, il devait-outre les phases générales déjà évoquées de conception et estimation constituant les points 1 à 4- aussi assurer la rédaction des descriptifs, la consultation des entreprises et la coordination des travaux ; qu'il s'évince du tout-et au surplus cela participait du devoir général de conseil et d'information dont il était débiteur en sa qualité de professionnel envers des cocontractants profanes-que M. Y... devait éclairer ses clients sur les perspectives financières de la construction projetée et notamment sur les risques de dépassement de l'enveloppe budgétaire convenue ; que ce n'est qu'au moyen de ses propres affirmations, qui sont dépourvues de valeur probante, que M. Y... soutient avoir informé complètement à cet égard les époux X... ; que s'analysent comme telles sa pièce n° 25 qui est une note où M. Y... relate le déroulement de sa relation contractuelle avec les époux X... ou les avis de l'expert qui s'est borné à faire siens les arguments de l'architecte ; qu'en revanche il apparaît de cette pièce 25 que M. Y... avait d'emblée conscience des aléas susceptibles de modifier le coût final de l'opération de construction ; qu'ainsi M. Y... expose que dans un souci d'économie M. X... souhaitait diriger lui-même une partie du chantier grâce à ses relations familiales et professionnelles pour le choix des entreprises ainsi que l'achat des matériaux et ceci avec l'appui ponctuel de l'architecte qu'il était, et qu'il lui aurait alors fait observer qu'il acceptait ce montage financier crédible mais « qu'il n'était pas prudent de surestimer ses propres capacités à gérer, consulter et réaliser un tel projet » ; que sans douter de la sincérité de M. Y... force est de constater qu'il succombe dans l'administration de la preuve que les époux X... auraient été destinataires de ces informations ; que le contrat est exempt de telles réserves et aucun autre document les contenant n'a été signé par les époux X... ; qu'aucun témoignage émanant de tiers à l'opération de construction n'est produit sur ce point ; que la lettre du conseil des époux X... datée du 7 août 2000 où ceux-ci faisaient valoir qu'ils maintenaient leur confiance à M. Y... ne suffit pas à caractériser de leur part une acceptation des risques de dépassement du prix ; que ces risques se sont réalisés ; que dans la même pièce 25 datée du 23 avril 2006 M. Y... relève lui même que depuis mai 1998 les prix de la construction ont évolué d'environ 30 % ; que les époux X... n'ont pas à supporter cette augmentation de coût alors que l'abandon du chantier ne leur est pas imputable et que M. Y... ne prouve pas les avoir complètement éclairés sur le coût prévisible de la construction ; que les tentatives précédemment analysées de M.. Y... pour remettre en cause les effets du marché à forfait conclu pour le lot gros-oeuvre quelques mois après l'ouverture du chantier démontrent que les prévisions budgétaires sur lesquelles il s'était engagé étaient sous-estimées ; que s'agissant du lot menuiseries extérieures, pour lequel M. Y... avait une mission complète de maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution, les époux X... observent avec pertinence qu'il n'a pas été en mesure d'obtenir des devis correspondant à son estimation de 201. 402 Francs TTC pour les menuiseries, volets roulants et portes de garage ; que M. Y... admet cette réalité ; qu'en effet si l'offre LINEA du 14 mai 1998 se limitait à 192. 390 Francs, Monsieur Y... admet qu'elle concernait des menuiseries PVC non conformes aux préconisations du service départemental d'architecture imposant du bois ou de l'aluminium ; qu'il s'en déduit, à l'instar de ce qui soutiennent les époux X..., que Monsieur Y... qui indique avoir retenu cette offre pour arrêter son estimation s'était préalablement insuffisamment enquis des réglementations en vigueur, ce qui est reprochable eu égard à sa qualité de professionnel ; que l'appel d'offres daté de juin 1999 mentionne encore les propositions de l'entreprise JACOB pour 210. 215 Francs, certes pour des menuiseries aluminium mais sans comprendre les volets roulants ni la porte du garage, et celle-en effet complète et conforme aux prescriptions administratives-de la société WEHR mais pour un coût de 366. 439 Francs ; qu'enfin la proposition de la société FARIHNA dont se prévaut M. Y..., datée du 3 mai 2000 à hauteur de 209. 159 Francs, ne prévoit pas la porte du garage ; que les époux X... relèvent encore avec pertinence que dans l'estimation des travaux M. Y... n'avait chiffré que le lot étanchéité zinguerie à la somme de 96. 480 Francs mais qu'il s'était abstenu de prévoir le coût des lots charpente et couverture, alors qu'il avait ensuite accepte d'exécuter pour ces mêmes lots la maîtrise d'oeuvre de conception comme d'exécution et que l'appel d'offres de juin 1999 fait apparaître des propositions pour des coûts totaux de 129. 882 Francs (entreprise SCHOENENBERGER) 131. 528 Francs (entreprise FRITSCH), seul celui de l'entreprise BILZ se limitant à 107. 603 Francs mais hors le coût de la charpente ; que M. Y... explique cette carence par la circonstance que M. X... aurait souhaité confier le marché à un ami, mais là encore il n'en veut pour preuve que ses propres allégations contenues dans sa pièce 25 ; que l'ensemble de cette analyse fait ressortir que la construction n'était pas réalisable au coût contractuellement estimé par M. Y... ; que les époux X... supportent consécutivement un préjudice caractérisé par le supplément de prix qu'ils devront assumer pour construire l'ouvrage objet du contrat de M. Y..., ceci toutefois hors le supplément de prix du lot gros-oeuvre qui a déjà été réparé ; que M. Y... se trouve donc obligé à réparation intégrale de ce dommage ; qu'il ne s'exonère pas valablement de cette responsabilité en soutenant que des époux X... se seraient fautivement immiscés dans la conception et la direction du chantier alors que cette attitude, qui devrait plus exactement être qualifiée d'une acceptation des risques découlant de leurs choix, ne s'avère pas caractérisée après qu'il a déjà été constaté que la preuve n'est pas rapportée que les maîtres d'ouvrage, dépourvus de compétences notoires en matière de construction, avaient été suffisamment éclairés par les professionnels qu'ils s'étaient adjoints des conséquences de leurs décisions ou tergiversations ; qu'avant-dire-droit sur l'étendue de ce préjudice une expertise s'impose pour chiffrer le montant de ce surcoût aux frais avancés de M. Y... ; que dans cette attente, la réclamation par les époux X... d'une provision de 50. 000 n'est pas sérieusement contestable ; qu'il suffit pour s'en convaincre au vu de l'analyse des pièces du dossier qui a précédé de relever que les lots hors branchements terrassements et gros-oeuvre étaient estimés par M. Y... à 905. 706 Francs, soit 138. 073, et que de l'aveu de ce dernier, ils subiront au moins la hausse de 30 % du coût de la construction donc 41. 422, somme à laquelle s'ajoutent les sous-estimations déjà patentes à l'examen ci-avant effectué des devis des lots menuiseries et charpente, couverture, étanchéité d'au moins 200. 000 Francs soit 30. 489 ; que M. Y... sera condamné au paiement de cette provision et il sera donné acte aux époux X... de leurs réserves (arrêt, p. 7 à 10) ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'exactitude de l'évaluation du coût d'une opération ne peut être appréciée par référence à des devis nettement postérieurs à la date de l'évaluation ; qu'il est constant que Monsieur Y... avait effectué une estimation du coût de la construction envisagée par les maîtres d'ouvrage au mois de mai 1998 ; que pour décider que cette évaluation était insuffisante, la cour d'appel a relevé qu'entre 1998 et 2006, les prix de la construction avait évolué d'environ 30 % (arrêt, p. 9, § 3) et a procédé à des comparaisons avec des devis largement postérieurs établis entre 1999 et 2001, violant ainsi l'article 1147 du code civil ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, en toute hypothèse, l'auteur d'une faute ne peut être condamné qu'à la réparation du seul préjudice qu'il a causé ; qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que les travaux ont été interrompus au mois de juin 2000 et n'ont pas été repris depuis, malgré la fin des opérations d'expertise caractérisée par la remise du rapport le 5 décembre 2002 ; que l'architecte ne saurait être tenu de réparer le préjudice résultant de l'augmentation des prix de construction depuis la date du dépôt du rapport, l'absence de réalisation des travaux depuis cette date étant seulement imputable aux maîtres d'ouvrage ; qu'en se plaçant pourtant à la date à laquelle elle statuait pour évaluer le préjudice subi par les époux X... en raison de l'augmentation des prix de construction, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

Moyens produits par la de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils, pour la société Werey constructions, demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'architecte et l'entrepreneur sont exclusivement responsables de l'abandon de chantier et qu'ils ont chacun concouru à causer les entiers préjudices en étant résulté pour les époux X..., maîtres de l'ouvrage et de les avoir condamnés en conséquence au paiement de dommages intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « les modifications portées sur la proposition de la Sarl Werey comme étant celles demandées par le maître de l'ouvrage ne représentent qu'un coût minime de 4. 157, 61 Frs au regard de celui des travaux décrits à l'initiative de l'architecte et de l'entreprise, soit 32. 767 Frs et 28. 430, 35 Frs » (p. 4, in fine) ;

« qu'il s'évince du tout que les époux X... sont fondés à invoquer l'exception d'inexécution contractuelle pour être dispensés de l'obligation de payer le solde des factures réclamées par la Sarl Werey de sorte qu'en infirmant le jugement il échet de débouter cette dernière de cette prétention » (p. 6, in fine) ;

ALORS QUE la rupture des relations contractuelles ne peut être imputée à la faute exclusive de l'entrepreneur qui abandonne un chantier parce que le maître de l'ouvrage ne s'est pas acquitté de la partie incontestée de sa dette ;

D'où il résulte que la Cour d'appel qui constatait que le maître de l'ouvrage ne s'était pas acquitté d'une partie incontestable des sommes réclamées par l'entrepreneur pour des travaux qu'il avait réalisés, ne pouvait imputer à ce dernier la responsabilité exclusive de la rupture du contrat sans violer l'article 1147 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'entrepreneur in solidum avec l'architecte à payer au maître de l'ouvrage au titre du coût d'achèvement du gros oeuvre la somme de 36. 860 euros ;

AUX MOTIFS QUE « qu'à dire d'expert le montant des travaux non réalisés s'élève à 141. 491, 32 Frs, soit 21. 570, 21 euros, auxquels de l'aveu de la Sarl Werey il échet d'ajouter 1. 309, 12 euros pour le poste « maçonnerie agglos » non réalisé, soit un total de 22. 879, 33 euros » (p. 6, § 4) :

« au moyen des devis établis par la Sarl Ramy – datant déjà de juin et septembre 2003 – les époux X... établissent que la réparation des travaux abandonnés et l'achèvement de ceux-ci dans les conditions originairement convenues avec la société Werey coûteront 14. 740 euros et 36. 860 euros » (p. 7, § 3) ;

ALORS QUE viole l'article 1149 du Code civil l'arrêt qui prononce une double indemnisation du même préjudice ;

Qu'ainsi, la Cour d'appel ne pouvait, sans violer le texte susvisé, condamner l'entrepreneur et l'architecte au paiement du coût réactualisé des travaux restant à réaliser sans défalquer le montant prévu au marché résilié que le maître d'ouvrage devait nécessairement engager pour l'achèvement de la construction ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le maître de l'ouvrage est fondé à invoquer contre l'entrepreneur l'exception d'inexécution contractuelle pour être exonéré de l'obligation de payer le solde de la facture de celui-ci et débouter l'entrepreneur de sa demande en paiement à ce titre de la somme de 5. 506, 93 euros tout en le condamnant à payer la réparation des malfaçons (14. 700) et le coût d'achèvement du gros oeuvre (36. 860) outre des pénalités de retard (25. 000) ;

AUX MOTIFS QUE « il s'évince du tout que les époux X... sont fondés à invoquer l'exception d'inexécution contractuelle pour être dispensés de l'obligation de payer le solde des factures réclamées par la Sarl Werey de sorte qu'en infirmant le jugement il échet de débouter cette dernière de cette prétention » (p. 6, in fine) ;

ALORS QUE en indemnisant intégralement le maître de l'ouvrage des conséquences des manquements de l'entrepreneur à ses obligations tout en le dispensant de payer le montant des travaux exécutés par celui-ci, la Cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice en violation de l'article 1149 du Code civil ;

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'entrepreneur in solidum avec l'architecte au paiement d'une somme de 25. 000 euros au titre du retard de chantier ;

AUX MOTIFS QUE « en considération de la clause pénale incluse au contrat de gros-oeuvre de 200 Frs HT par jour ouvrable de retard, et du temps écoulé depuis l'abandon de chantier exclusivement imputable aux décisions conjointes de la Sarl Werey et de M. Y..., l'indemnité de 25. 000 euros réclamée à ce titre n'est manifestement pas excessive et elle est de nature à compenser entièrement les graves soucis supportés subséquemment par les époux X... » (p. 7, § 6) ;

ALORS QUE la mise en jeu des pénalités de retard contractuelles suppose le dépassement des délais contractuellement fixés et qu'il appartient aux juges de préciser les dates de début et de fin de retard ;

Qu'en s'abstenant de préciser les délais contractuels d'exécution des marchés de construction et les dates de début et de fin de retard, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-19381
Date de la décision : 17/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 07 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 nov. 2009, pourvoi n°08-19381


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Boullez, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19381
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