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17/11/2009 | FRANCE | N°08-18929

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 2009, 08-18929


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 2008) que M. X... a été mis en redressement judiciaire en mai 2005, M. Y... et M. Z... étant successivement désignés représentant des créanciers ; que, par ordonnance du 12 mars 2007, le juge-commissaire a prononcé l'admission définitive de quatre créances de l'URSSAF pour différents arriérés de cotisations ; qu'appel ayant été interjeté par M. X..., celui-ci a signifié et déposé des conclusions, le 11 mars 2008, le jour de l'audience de plaidoirie ;r>Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir décl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 mai 2008) que M. X... a été mis en redressement judiciaire en mai 2005, M. Y... et M. Z... étant successivement désignés représentant des créanciers ; que, par ordonnance du 12 mars 2007, le juge-commissaire a prononcé l'admission définitive de quatre créances de l'URSSAF pour différents arriérés de cotisations ; qu'appel ayant été interjeté par M. X..., celui-ci a signifié et déposé des conclusions, le 11 mars 2008, le jour de l'audience de plaidoirie ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables ses conclusions en date du 11 mars 2008, alors, selon le moyen qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ; que le juge ne peut prononcer d'office l'irrecevabilité de telles conclusions qu'après avoir constaté que les parties ont effectivement eu connaissance de la date de la fin de la clôture de l'instruction ; qu'en déclarant néanmoins irrecevables ses conclusions, motif pris qu'elles auraient été signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture, sans rechercher s'il avait eu effectivement connaissance de la date de la fin de l'instruction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 783 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant constaté que les conclusions en cause étaient postérieures à l'ordonnance de clôture, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles étaient irrecevables ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir admis, au passif de son redressement judiciaire, quatre créances de l'URSSAF, alors, selon le moyen, que lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues, sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui le sont point et, si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; qu'en décidant néanmoins, que, faute d'ordre d'imputation, l'huissier de justice avait réparti à bon droit les sommes reçues entre les différents créanciers, sans rechercher si l'auxiliaire de justice avait respecté l'ordre légal d'imputation des paiements, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1256 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté, dans le cadre de l'examen des différents comptes présentés par l'URSSAF, que M. X... ne lui fournissait pas, comme il lui incombait, les éléments permettant de déterminer la dette la plus onéreuse, la cour d'appel a pu en déduire qu'à défaut de précision sur l'imputation des sommes versées, l'huissier de justice avait réparti à bon droit les sommes reçues entre les différents créanciers de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable sa demande tendant à voir condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 52 681,24 euros en remboursement du trop perçu, alors, selon le moyen, que si les parties ne peuvent en principe soumettre à la cour de nouvelles prétentions, elles peuvent le faire pour opposer compensation ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la demande de M. X..., tendant à voir condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 52 681,24 euros en remboursement du trop perçu et de 15 000 euros à titre de dommages intérêts, au motif qu'elle était présentée pour la première fois en cause d'appel, bien que cette somme se soit compensée avec celles dont l'URSSAF se prétendait créancière, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui, saisie de l'appel de l'ordonnance du juge-commissaire ne pouvait statuer que dans les limites des attributions de celui-ci, a retenu à bon droit que la demande reconventionnelle de M. X... n'était pas recevable dans la procédure de vérification des créances, laquelle n'a pour objet que de déterminer l'existence, le montant ou la nature de la créance déclarée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les conclusions de Monsieur X... en date du 11 mars 2008, puis d'avoir admis, au passif de son redressement judiciaire, quatre créances de l'URSSAF de LOIRE ATLANTIQUE et d'avoir déclaré irrecevables ses demandes tendant à voir condamner celle-ci à lui payer les sommes de 52.681,24 en remboursement du trop perçu et de 15.000 à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les conclusions de Monsieur X..., signifiées et déposées le 11 mars 2008, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture, sont irrecevables, en application des dispositions de l'article 783 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ; que le juge ne peut prononcer d'office l'irrecevabilité de telles conclusions qu'après avoir constaté que les parties ont effectivement eu connaissance de la date de la fin de la clôture de l'instruction ; qu'en déclarant néanmoins irrecevables les conclusions de Monsieur X..., motif pris qu'elles auraient été signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture, sans rechercher si Monsieur X... avait eu effectivement connaissance de la date de la fin de l'instruction, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 783 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir admis, au passif du redressement judiciaire de Monsieur X..., quatre créances déclarées par l'URSSAF de LOIRE-ATLANTIQUE et d'avoir déclaré irrecevables ses demandes tendant à voir condamner celle-ci à lui payer les sommes de 52.681,24 en remboursement du trop perçu et de 15.000 à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des articles L 142-1 et L 142-2 du Code de la sécurité sociale que le contentieux des titres émis relève de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ; que de la combinaison des articles L 244-9 du même code et 1350 du Code civil, il ressort que les contraintes, qui n'ont pas fait l'objet d'opposition auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai d'un mois, ont autorité de la chose jugée ; que deux contraintes ont été contestées par Monsieur X... et ont donné lieu à un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale du 22 décembre 1994, passé en force de chose jugée ; que les contraintes émises après cette date sont définitives et revêtues de l'autorité de la chose jugée ; que par ailleurs, la décision du Juge-commissaire dont appel ne porte pas sur la validité des contraintes dont la Cour n'a pas à connaître ; que l'effet dévolutif de l'appel s'oppose, non seulement à ce que Monsieur X... formule une demande en paiement mais encore à ce qu'il conteste la validité des titres exécutoires (articles 564 et suivants du Code de procédure civile) ; qu'aucune demande relative à la validité des titres exécutoires n'a été formée en première instance, une telle demande ne relevant pas, au demeurant, de la juridiction du Juge-commissaire ; que, par conséquent, aucune critique des titres exécutoires sur lesquelles la créance de l'URSSAF est fondée ne peut prospérer dans le cadre de la présente instance ; que seul pourrait éventuellement être discutée l'absence de prise en compte d'un paiement effectué par Monsieur X... ; que concernant la preuve des paiements invoqués par Monsieur, celui-ci tente de confondre les paiements qu'il a réalisés auprès de l'huissier de justice avec ceux réalisés auprès de l'URSSAF ; qu'en vertu de l'article 1315 du Code civil, il revient à celui qui prétend avoir acquitté sa dette d'en rapporter la justification, ainsi que le Tribunal des affaires de la sécurité sociale l'a rappelé à Monsieur X... pour la période antérieure à 1993 dans son jugement du 22 décembre 1994 ; que l'appelant a attendu la fin du mois de janvier 2008 pour verser des pièces aux débats sans rapporter, pour autant, la preuve de ses allégations ; que la déclaration de créance du 28 juin 2005 comprenait des provisions dans l'attente des dernières déclarations de cotisations de revenus à produire par le cotisant ; qu'elles ont été définitivement arrêtées le 4 mai 2006 pour les montants admis par le Juge-commissaire ; que les sommes déclarées pour le compte 440 461 314 445 au titre du 4ème trimestre 1992 ont donné lieu à un jugement du Tribunal des affaires de la sécurité sociale de NANTES du 22 décembre 1994 ; que les cotisations sur salaire pour le troisième trimestre 1995 ont fait l'objet d'une contrainte du 8 janvier 1996 étant précisé que celles du trimestre précédent ont fait l'objet d'un jugement du Tribunal de police de NANTES du 6 février 1996 ; que Monsieur X..., au vu des pièces versées par l'URSSAF, prétend justifier de paiements ; que cependant, le courrier, unique pièce dont il s'est prévalu jusqu'en janvier 2008, n'a été adressé à l'huissier de justice que le 26 juillet 2000, sans aucune indication sur les modalités du calcul et de l'imputation des paiements par lui effectués ; qu'à défaut de précision sur l'imputation des sommes versées, c'est à bon droit que l'huissier de justice a réparti les sommes entre les différents créanciers de l'appelant, qui lui avaient confié un dossier pour exécution ; qu'il n'existe aucune incohérence entre les décomptes de l'URSSAF établis à des périodes différentes ; que les sommes déclarées dans le cadre de la procédure sont parfois inférieures aux contraintes puisqu'elles représentent les sommes restant dues ; que, sur la prétendue discordance entre les sommes déclarées et le montant des contraintes, Monsieur X... pense pouvoir se prévaloir d'un exemple unique de concordance entre les sommes déclarées et le montant de la contrainte pour le 4ème trimestre 1996 ; que cet exemple est inexact ; que le montant de la contrainte est de 724,59 ; que les pénalités et majorations de retard n'ont pas été déclarées en application de l'article L 243-5 du Code de la sécurité sociale ; que concernant le compte Praticiens et auxiliaires médicaux n°4611444-5, les cotisations font l'objet de dispositions spéciales (articles D 722-4 et D 722-11 du Code de la sécurité sociale) ; que selon cette réglementation, les cotisations sont définies trimestriellement ; qu'il s'ensuit que : les cotisations appelées au 1er trimestre 1994 correspondent à la période du 1er mai 1994 au 31 juillet 1994 et les cotisations appelées au second trimestre 1994 correspondent à la période du 1er août 1994 au 31 octobre 1994 ; qu'il est ainsi facile d'effectuer la correspondance entre les contraintes et les demandes ; que, pour le 3ème trimestre 1995, le montant déclaré correspond à la contrainte du 29 janvier 1996 en cotisation : 9.881 F = 1.506,03 ; que l'URSSAF a déclaré expressément les cotisations d'assurance maladie non acquittées par le cotisant ; que ce dernier a d'ailleurs fait l'objet d'une condamnation par le Tribunal de police de NANTES le 12 février 1996 à ce titre ; que concernant le compte 440 4-3 131 444-2 pour 10.315,15 , les cotisations personnelles d'allocations familiales appelées sur les 3ème et 4ème trimestres 1998 le sont sur la base de cotisations provisionnelles puis d'une régularisation en fonction des revenus de l'année en cause (article L 131-6 du Code de la sécurité sociale) ; qu'il est expressément mentionné sur la notification du 4 avril 1998 que les cotisations appelées à titre provisionnel sur les revenus de l'année 1996 feront l'objet d'une régularisation sur le revenu 1997 avant l'appel du 3ème trimestre 1998 ; que la somme déclarée à ce titre est donc parfaitement justifiée ; que concernant le compte 440 4.3 131 444-6 pour 17.478,62 , la lettre du 30 mars 1994, citée de façon incomplète, est antérieure au jugement du Tribunal des affaires de la sécurité sociale du 22 décembre 1994 ; qu'en outre et contrairement à ce qu'affirme Monsieur X..., le compte n'est pas soldé ; qu'il est soldé seulement pour les cotisations de l'un de ses établissements (1 avenue de la chapelle PORNICHET) et non pour l'autre ; que la pièce n°9 de l'appelant laisse précisément apparaître une dette de celui-ci, qui est arrêtée au 3ème trimestre 1993 ; que Monsieur X... ne prouve donc pas avoir soldé ses cotisations pour 1993 dont les justificatifs sont produits par l'URSSAF ; que la pièce n°7 de l'appelant, censée constituer la reconnaissance par l'URSSAF de l'absence de dette de ce dernier sur ce compte, est tronquée et ne comporte pas le décompte joint, étant précisé que le compte porte sur plusieurs établissements ; que la lettre est insuffisante à prouver le paiement des sommes mises à la charge de Monsieur X... au titre de son activité professionnelle ; qu'une partie des sommes dues au titre de ce compte l'était en vertu du jugement du Tribunal de Police de NANTES du 6 février 1996 ; que la contestation dilatoire de Monsieur X... n'est pas soutenue par le représentant des créanciers, contrairement à ce qu'affirme celui-ci ; que concernant le décompte des paiements réalisés par Monsieur X..., celui-ci se contente d'établir pour les années 1992-1993-1994-1995, le compte de ce qu'il estime avoir payé ; qu'il n'indique pas en quoi le décompte de l'URSSAF, dans la déclaration de créance, serait erroné ; qu'à titre d'exemple, poursuivant sa tentative de confusion, il affirme, par exemple pour l'année 1996, avoir réalisé des virements au profit de l'URSSAF les 24 février, 23 mars, 18 juin et 3 juillet 1996 ; que cependant, les pièces censées justifier son affirmation, qu'il verse lui-même aux débats, sont inopérantes : la pièce n°23 constate un virement à l'étude de l'huissier sans affectation, Monsieur X... y ajoute à la main « oubli 3.000 F pour l'URSSAF » et la pièce n°24 comporte trois reçus de l'étude : le premier n'a pas d'affectation et na pas été transmis à l'URSSAF et affectée au paiement des multiples frais que l'attitude de Monsieur X... a entraîné ou à un autre créancier ; que les deux autres virements sont expressément affectés au dossier des auxiliaires de crédit, ce qui ne correspond pas à l'URSSAF ; qu'il est donc pas utile de reprendre l'ensemble des années concernées, qui reprennent le décompte de l'huissier de justice et non celui de l'URSSAF ; que l'huissier a réparti les paiements reçus sur les différents comptes ouverts en son étude ; que la somme de 381,12 payée par Monsieur X... n'a pas été reçue par l'URSSAF comme le confirme le décompte de l'huissier ; que si l'appelant souhaite obtenir des explications de l'étude d'huissier il lui appartient de faire une démarche auprès d'elle ; qu'il ne justifie pas, en application de l'article 1315 du Code civil, avoir payé les sommes restant dues à l'URSSAF ; qu'il convient de confirmer l'ordonnance du Juge-commissaire en date du 12 mars 2007 et de débouter Monsieur X... de toutes ses demandes ; que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
ALORS QUE lorsque la quittance ne porte aucune imputation, le paiement doit être imputé sur la dette que le débiteur avait pour lors le plus intérêt d'acquitter entre celles qui sont pareillement échues, sinon, sur la dette échue, quoique moins onéreuse que celles qui le sont point et, si les dettes sont d'égale nature, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; qu'en décidant néanmoins, que, faute d'ordre d'imputation, l'huissier de justice avait réparti à bon droit les sommes reçues entre les différents créanciers, sans rechercher si l'auxiliaire de justice avait respecté l'ordre légal d'imputation des paiements, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1256 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Monsieur X... tendant à voir condamner l'URSSAF de LOIRE ATLANTIQUE à lui payer la somme de 52.681,24 en remboursement du trop perçu ;
AUX MOTIFS QUE l'effet dévolutif de l'appel s'oppose, non seulement à ce que Monsieur X... formule une demande en paiement mais encore à ce qu'il conteste la validité des titres exécutoires (article 564 et suivants du Code de procédure civile) ;
ALORS QUE si les parties ne peuvent en principe soumettre à la cour de nouvelles prétentions, elles peuvent le faire pour opposer compensation ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable la demande de Monsieur X..., tendant à voir condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 52.681,24 en remboursement du trop perçu et de 15.000 à titre de dommages et intérêts, au motif qu'elle était présentée pour la première fois en cause d'appel, bien que cette somme se soit compensée avec celles dont l'URSSAF se prétendait créancière, la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-18929
Date de la décision : 17/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 2009, pourvoi n°08-18929


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Richard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.18929
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