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17/11/2009 | FRANCE | N°08-16605

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 2009, 08-16605


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2180, 2244 et 2262 du code civil, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte notarié du 26 octobre 1994, la Société générale (la banque) a consenti à la Société nouvelle de photogravure, devenue la société Tedit, un prêt garanti par l'affectation d'une sûreté hypothécaire par la SCI du Brinon (la SCI) ; que la société Tedit ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la banque

a déclaré sa créance et délivré le 17 octobre 2007 à la SCI un commandement aux fins de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2180, 2244 et 2262 du code civil, dans leur rédaction alors applicable ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte notarié du 26 octobre 1994, la Société générale (la banque) a consenti à la Société nouvelle de photogravure, devenue la société Tedit, un prêt garanti par l'affectation d'une sûreté hypothécaire par la SCI du Brinon (la SCI) ; que la société Tedit ayant été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, la banque a déclaré sa créance et délivré le 17 octobre 2007 à la SCI un commandement aux fins de saisie immobilière ; que cette dernière a formé opposition en invoquant la prescription de la créance de la banque ;

Attendu que pour dire que l'obligation servant de fondement au commandement signifié à la SCI par la banque le 17 octobre 2007 est prescrite, déclarer, en conséquence, nul et de nul effet le commandement et ordonner la mainlevée de la saisie immobilière, la cour d'appel, retient que l'engagement contracté par la SCI constituait en réalité une simple sûreté et non une caution solidaire, de sorte que la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal du 14 novembre 1995 n'a pas d'effet interruptif à l'égard de la SCI qui n'est pas une caution et que l'interversion des prescriptions, trentenaire au lieu de décennale, résultant de la décision d'admission de la créance de la banque au passif du débiteur principal ne s'applique pas à l'égard de la SCI ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'interruption de la prescription résultant de la déclaration par le créancier de la créance garantie à la procédure collective et l'interversion de la prescription résultant de la décision d'admission de la créance sont opposables au tiers constituant d'une sûreté réelle en garantie de la dette du débiteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la SCI du Brinon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Société générale.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prescription n'a pas été interrompue par les diverses causes invoquées par la SOCIETE GENERALE ; dit que l'obligation servant de fondement au commandement aux fins de saisie-immobilière signifié à la SCI DU BRINON par la SOCIETE GENERALE le 17 octobre 2007 est prescrite ; déclaré nul et de nul effet le commandement et d'avoir ordonné la mainlevée de la saisie-immobilière ;

AUX MOTIFS QUE « le premier juge a exactement retenu la prescription décennale prévue par l'article L. 110-4-1 du Code de Commerce, l'obligation étant de nature commerciale ; que la banque ne conteste pas qu'à la date du commandement de saisie-immobilière le 17 octobre 2007 le délai de dix ans est acquis mais elle invoque diverses causes interruptives de la prescription, ainsi que le caractère mixte de l'engagement souscrit par la SCI DU BRINON qualifié de « caution solidaire et hypothécaire » ; qu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'implique aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui et n'est pas dès lors un cautionnement lequel ne se présume pas ; qu'en présence d'une antinomie dans les termes de l'acte notarié du 16 octobre 1994 énonçant que l'engagement de la SCI DU BRINON était à la fois une « caution solidaire et strictement hypothécaire » et que « la caution ne contracte aucun engagement personnel de sorte que les droits et actions du prêteur contre elle consisteront uniquement dans l'hypothèque », le premier juge a à bon droit interprété l'acte en faveur de la SCI en considérant que l'engagement contracté par cette dernière constituait en réalité une simple sûreté réelle et non une caution solidaire ; qu'il s'ensuit que la déclaration de créance au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal du 14 novembre 1995 n'a pas d'effet interruptif à l'égard de la SCI qui n'est pas une caution et l'interversion des prescriptions (trentenaire au lieu de décennale) résultant de la décision d'admission de la créance de la banque au passif du débiteur principal ne s'applique pas à l'égard de la SCI » ;

ALORS QU'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'implique aucun engagement personnel à satisfaire cette dette de sorte, qu'à défaut de pouvoir agir en justice contre le garant, le créancier n'est en mesure d'interrompre la prescription que par l'effet d'une action diligentée à l'encontre du débiteur ; que l'effet interruptif d'une telle action profite au créancier dans l'exercice de ses droits réels à l'encontre du garant ; qu'en l'espèce, en relevant que la SCI, qui avait consenti le bénéfice d'une hypothèque, non assortie d'un engagement personnel, pouvait opposer le jeu de la prescription au créancier sans que ce dernier soit en mesure de se prévaloir de l'effet interruptif de prescription et de l'interversion de celle ci, liés respectivement à la déclaration et à l'admission de sa créance au passif du débiteur en liquidation, la Cour a violé les articles 2244 du Code Civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 applicable sur la cause, et 2288 du même Code ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-16605
Date de la décision : 17/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

HYPOTHEQUE - Extinction - Causes - Prescription de la créance garantie - Obstacles - Interruption résultant de la déclaration de la créance à la procédure collective du débiteur principal - Interversion résultant de l'admission de la créance - Opposabilité au tiers constituant

L'interruption de la prescription résultant de la déclaration par le créancier de la créance garantie à la procédure collective du débiteur principal et l'interversion de la prescription résultant de la décision d'admission de la créance sont opposables au tiers constituant d'une sûreté réelle en garantie de la dette du débiteur


Références :

articles 2180, 2244 et 2262 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 2009, pourvoi n°08-16605, Bull. civ. 2009, IV, n° 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 149

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Gérard
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.16605
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