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17/11/2009 | FRANCE | N°07-17984

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 17 novembre 2009, 07-17984


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Geotrans du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Seatrans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2007), que la société China export base development corporation (la société China export) ayant vendu à M. X... du matériel pyrotechnique en a confié l'acheminement de Hong-Kong à Fos sur mer à la société China Global Lines ; que cette dernière, agissant comme "non vessel common carrier" (NVOCC), s'est substituée

la société Hyundai Merchant Marine (Europe) Company (la société Hyundai) pour le tr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Geotrans du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Seatrans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 février 2007), que la société China export base development corporation (la société China export) ayant vendu à M. X... du matériel pyrotechnique en a confié l'acheminement de Hong-Kong à Fos sur mer à la société China Global Lines ; que cette dernière, agissant comme "non vessel common carrier" (NVOCC), s'est substituée la société Hyundai Merchant Marine (Europe) Company (la société Hyundai) pour le transport maritime ; que la société China Global Lines a émis, le 7 juin 2001, un connaissement mentionnant la société China export en qualité de chargeur, la société Seatrans, M. X... et M. Y... en qualité de notify et enfin la société Geotrans en qualité d'agent à Marseille de la société China global lines ; que la société Hyundai a émis, le 11 juin 2001, un connaissement aux conditions CY/CY portant la société China Global Lines en qualité de chargeur et la société Geotrans en double qualité de destinataire et de notify ; que la marchandise, chargée sur le navire "Monte Rosa" de la société Hyundai puis débarquée le 30 juin 2001, n'a pas été retirée, ce qui a entraîné des frais supportés par la société Hyundai qui a assigné la société Seatrans et la société Geotrans pour en obtenir le remboursement, cette dernière appelant en garantie la société China global lines ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Geotrans fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Hyundai la somme de 46 422, 01 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que le coût du fret, contrepartie du transport qui n'est exécuté que par la livraison, soit la remise matérielle de la marchandise au destinataire qui l'accepte, correspond à tous les frais engagés à raison du transport jusqu'à l'appréhension concrète de la marchandise de sorte qu'en considérant que le coût du fret acquitté par le chargeur, la société China Global Lines, ne comprend pas les frais engagés après les opérations strictement nécessaires au déchargement du conteneur et à sa mise en place sur la zone portuaire et que l'ensemble des frais engagés postérieurement aux opérations de déchargement du conteneur et de sa mise à quai est étranger au fret maritime, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes ;

2°/ que seul le chargeur est redevable des frais exposés par le transporteur après déchargement et en l'absence de livraison si bien qu'en considérant que les frais exposés par le transporteur maritime qui a rempli toutes ses obligations incombent à l'ayant droit à la marchandise/destinataire, quand il résulte des constatations de l'arrêt que la société Geotrans n'a pas accepté la livraison et n'a pas ordonné les opérations ayant généré les frais litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé, par refus d'application, l'article 15 de la loi n 66 420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, ensemble les articles 41 et 53 du décret n 66 1078 du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le connaissement émis par le transporteur le 11 juin 2001 était aux conditions CY, ce dont il résultait que la livraison du conteneur était réalisée par son dépôt dans la zone portuaire réservée à cet effet et l'avis qui en était donné au destinataire, et retenu que ce dernier désigné à ce connaissement avait refusé de prendre livraison de la marchandise malgré l'invitation expresse qui lui en avait été faite, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'ensemble des frais exposés postérieurement aux opérations de déchargement était étranger au fret maritime ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Geotrans fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que :

1°/ que lorsqu'aucune clause du contrat de transport, acceptée par la personne mentionnée au connaissement qui constate ce contrat de transport, ne fait obligation à cette dernière de prendre livraison de la marchandise, cette personne ne peut être tenue d'appréhender matériellement la marchandise, de sorte qu'en considérant que la société Geotrans aurait souscrit des obligations dans l'opération de transport concrétisée par le connaissement du 11 juin 2001, tout en admettant que la société Geotrans pouvait ne pas adhérer au contrat de transport mais sans vérifier qu'une clause du contrat de transport, acceptée par la société Geotrans, faisait obligation à cette dernière de prendre livraison des marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 de la loi n 66 420 du 18 juin 1966, et de l'article 1165 du code civil ;

2°/ qu'en l'absence de toute clause du contrat de transport, acceptée par la personne désignée au connaissement comme destinataire, et lui imposant de prendre livraison des marchandises, cette personne, tiers au contrat de transport, ne peut se voir reprocher un quelconque refus fautif de prendre livraison des marchandises, si bien qu'en décidant que la société Geotrans devait supporter les frais litigieux, qui auraient été générés par son refus fautif de prendre livraison de la marchandise, lorsqu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Geotrans était tiers au contrat de transport, de sorte qu'elle ne pouvait être tenue d'une quelconque obligation née de ce contrat, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi n 66 420 du 18 juin 1966, ensemble les articles 1147 et 1165 du code civil ;

3°/ que le NVOCC a en principe, la qualité juridique de chargeur, et non de destinataire, ce dont il résulte que l'agent maritime de ce NVOCC ne peut, en sa seule qualité de mandataire, être tenu d'une obligation de prendre livraison de la marchandise, de sorte qu'en considérant que le transporteur maritime qui délivre un connaissement à un opérateur NVOCC le désignerait à la fois comme chargeur et comme destinataire, pour en déduire que l'agent maritime de ce NVOCC serait tenu d'une obligation de prendre livraison de la marchandise, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi n° 66 420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, ensemble l'article 1984 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Hyundai a établi le 11 juin 2001 un connaissement désignant la société China Global Lines en qualité de chargeur et l'agent maritime de celle-ci, son mandataire à Marseille, la société Geotrans, en qualité de destinataire et de notify ; qu'ayant ainsi fait ressortir que le NVOCC, la société China Global Lines, avait pris, en plus de la qualité de chargeur, celle de destinataire en désignant à cette fin son mandataire, ce dernier étant dès lors tenu à ce titre de l'obligation de retirer la marchandise, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société Geotrans devait supporter le coût de l'immobilisation et de la destruction de la marchandise généré par son refus injustifié d'en prendre livraison ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Geotrans aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Geotrans à payer à la société Hyundai Merchant Marine (Europe) Company la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me de Nervo, avocat aux Conseils pour la société Geotrans

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société GEOTRANS à porter et à payer à la société HYUNDAI la somme de 46.422, 01 euros,

AUX MOTIFS QUE

"le connaissement, émis le 11 juin 2001, l'a été aux conditions CY/CY signifiant que le lieu de livraison du conteneur est situé sur la zone portuaire réservée à son entreposage après son débarquement du navire ; que le coût du fret acquitté par le chargeur, la société CHINA GLOBAL LINES LTD, selon le connaissement portant la mention 'freight prepaid", ne comprend pas les frais engagés après les opérations strictement nécessaires au déchargement du conteneur et à sa mise en place sur la zone portuaire ; que l'ensemble des frais exposés postérieurement aux opérations de déchargement du conteneur et de sa mise à quai, résultant du refus du destinataire désigné au connaissement d'en prendre livraison et de l'enlever malgré l'invitation expresse qui lui en a été faite, est étranger au fret maritime ; que les frais exposés par le transporteur maritime qui a rempli toutes ses obligations incombent à l'ayant droit à la marchandise/destinataire qui a refusé d'appréhender matériellement et effectivement la marchandise mise à sa disposition dans les conditions et au lieu convenus dès lors que le refus opposé n'était pas justifié par une difficulté ou un empêchement lié au contrat de transport ou à sa mauvaise exécution ; que la S.A. GEOTRANS explique à tort qu'en application du connaissement émis par sa mandante, la société CHINA Global Lines Ltd, le 7 juin 2001, elle était exclusivement chargée de délivrer la marchandise et de "vérifier l'échange et l'accomplissement respectif des connaissements établis"; que la S.A. GEOTRANS ne peut soutenir qu'elle n'était tenue que par les termes du connaissement émis le 7 juin 2001, la désignant comme simple agent maritime mandataire, et qu'en exécution de ce connaissement, elle ne devait prendre possession du conteneur dès lors que le commissionnaire en douanes, la S.A.R.L. SEATRANS à MARSEILLE, n'avait pas reçu d'instructions suffisantes du destinataire réel et acheteur de la marchandise pour assurer la réexpédition en Algérie et dès lors que l'accomplissement de formalités douanières entravaient la poursuite du transport ;

Que la LA. GEOTRANS ne peut se prévaloir de la défaillance du destinataire réel de la marchandise pour échapper aux obligations qu'elle avait souscrites dans l'opération de transport concrétisé dans le connaissement émis le 11 juin 2001 ; que si la S.A. GEOTRANS pouvait ne pas adhérer au contrat de transport maritime, elle ne pouvait pour se soustraire à ses obligations et refuser de prendre livraison de la marchandise, invoquer 1- l'existence du connaissement émis le 7 juin 2001 qui lui conférait la simple qualité d'agent du chargeur et 2- la défaillance du destinataire réel ,

Que la S.A. GEOTRANS doit supporte le coût de l'immobilisation et de la destruction de la marchandise mise à sa disposition, coût qui a été généré par son refus injustifié d'en prendre livraison ; que par son refus fautif, la S.A. GEOTRANS a contraint la société HYUNDAI Merchant Marine (Europe) Company Ltd à exposer des frais pour conservation du conteneur, puis pour la destruction imposée de la marchandise ;

Au surplus, que le transporteur maritime qui délivre un connaissement à un opérateur NVOCC, le désigne à la fois comme chargeur et comme destinataire ; qu'en l'espèce, le connaissement émis, le 11 juin 2001, désigne la société CHINA Global Lines Ltd comme chargeur et son agent maritime et son mandataire à MARSEILLE, la S.A. GEOTRANS comme destinataire et note ; que la société CHINA Global Lines Ltd, mandante a pris l'engagement de faire retirer la marchandise par son mandataire ; que ce dernier a failli à son obligation et peut être poursuivie personnellement en réparation des conséquences de son manquement",

ALORS QUE, D'UNE PART, le coût du fret, contrepartie du transport qui n'est exécuté que par la livraison, soit la remise matérielle de la marchandise au destinataire qui l'accepte, correspond à tous les frais engagés à raison du transport jusqu'à l'appréhension concrète de la marchandise de sorte qu'en considérant que le coût du fret acquitté par le chargeur, la société CHINA GLOBAL, ne comprend pas les frais engagés après les opérations strictement nécessaires au déchargement du conteneur et à sa mise en place sur la zone portuaire et que l'ensemble des frais engagés postérieurement aux opérations de déchargement du conteneur et de sa mise à quai est étranger au fret maritime, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes,

ALORS QUE, D'AUTRE PART, seul le chargeur est redevable des frais exposés par le transporteur après déchargement et en l'absence de livraison si bien qu'en considérant que les frais exposés par le transporteur maritime qui a rempli toutes ses obligations incombent à l'ayant droit à la marchandise/destinataire, quand il résulte des constatations de l'arrêt que la société GEOTRANS n'a pas accepté la livraison et n'a pas ordonné les opérations ayant généré les frais litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé, par refus d'application, l'article 15 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, ensemble les articles 41 et 53 du décret n° 66 — 1078 du 31 décembre 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société GEOTRANS à porter et à payer à la société HYUNDAI la somme de 46.422,01 euros,

AUX MOTIFS QUE

"la SA GEOTRANS ne peut se prévaloir de la défaillance du destinataire réel de la marchandise pour échapper aux obligations qu'elle avait souscrites dans l'opération de transport concrétisé dans le connaissement émis le 11 juin 2001 ; (...) la SA GEOTRANS pouvait ne pas adhérer au contrat de transport maritime, elle ne pouvait pour se soustraire à ses obligations et refuser de prendre livraison de la marchandise, invoquer l'existence du connaissement émis le 7 juin 2001 qui lui conférait la simple qualité d'agent du chargeur et 2 – la défaillance du destinataire réel ;

la SA GEOTRANS doit supporter le coût de l'immobilisation et de la destruction de la marchandise mise à sa disposition, coût qui a été généré par son refus injustifié d'en prendre livraison ; (...) par son refus fautif, la SA GEOTRANS a contraint la société HYUNDAI MER CHANT MARINE (EUROPE) COMPANY LTD à exposer des frais pour la conservation du conteneur, puis pour la destruction imposée de la marchandise ;

le transporteur maritime qui délivre un connaissement à un opérateur NVOCC, le désigne à la fois comme chargeur et comme destinataire ; (...) en l'espèce, le connaissement émis, le 11 juin 2001, désigne la société CHINA GLOBAL LINES LTD comme chargeur et son agent maritime et son mandataire à Marseille, la SA GEOTRANS comme destinataire et note ; (...) la société CHINA GLOBAL UNES LTD, mandante a pris l'engagement de faire retirer la marchandise par son mandataire ; (...) ce dernier a failli à son obligation et peut être poursuivi personnellement en réparation des conséquences de son manquement",

ALORS QUE, D'UNE PART, lorsque aucune clause du contrat de transport, acceptée par la personne mentionnée au connaissement qui constate ce contrat de transport, ne fait obligation à cette dernière de prendre livraison de la marchandise, cette personne ne peut être tenue d'appréhender matériellement la marchandise, de sorte qu'en considérant que la société GEOTRANS aurait souscrit des obligations dans l'opération de transport concrétisée par le connaissement du 11 juin 2001, tout en admettant que la société GEOTRANS pouvait ne pas adhérer au contrat de transport mais sans vérifier qu'une clause du contrat de transport, acceptée par la société GEOTRANS, faisait obligation à cette dernière de prendre livraison des marchandises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 15 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966, et de l'article 1165 du code civil,

ALORS QUE, D'AUTRE PART, en l'absence de toute clause du contrat de transport, acceptée par la personne désignée au connaissement comme destinataire, et lui imposant de prendre livraison des marchandises, cette personne, tiers au contrat de transport, ne peut se voir reprocher un quelconque refus fautif de prendre livraison des marchandises, si bien qu'en décidant que la société GEOTRANS devait supporter les frais litigieux, qui auraient été générés par son refus fautif de prendre livraison de la marchandise, lorsqu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société GEOTRANS était tiers au contrat de transport, de sorte qu'elle ne pouvait être tenue d'une quelconque obligation née de ce contrat, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966, ensemble les articles 1147 et 1165 du code civil,

ALORS QUE, ENFIN, le NVOCC a en principe, la qualité juridique de chargeur, et non de destinataire, ce dont il résulte que l'agent maritime de ce NVOCC ne peut, en sa seule qualité de mandataire, être tenu d'une obligation de prendre livraison de la marchandise, de sorte qu'en considérant que le transporteur maritime qui délivre un connaissement à un opérateur NVOCC le désignerait à la fois comme chargeur et comme destinataire, pour en déduire que l'agent maritime de ce NVOCC serait tenu d'une obligation de prendre livraison de la marchandise, la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi n° 66-420 du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, ensemble l'art icle 1984 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-17984
Date de la décision : 17/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 17 nov. 2009, pourvoi n°07-17984


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, Me de Nervo

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.17984
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