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12/11/2009 | FRANCE | N°09-10575

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 2009, 09-10575


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches :
Vu le principe compétence compétence ;
Attendu qu'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ;
Attendu que la société suédoise Trioplast A B et la société Sainte Germaine ont conclu, le 15 février 1994, un contrat par lequel la première a confié à la seconde la distribution exclusive de ses produits en France ; que ce contrat comp

ortait une clause compromissoire prévoyant un arbitrage à Stockholm ; que la soci...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches :
Vu le principe compétence compétence ;
Attendu qu'il appartient à l'arbitre de statuer par priorité sur sa propre compétence sauf nullité ou inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage ;
Attendu que la société suédoise Trioplast A B et la société Sainte Germaine ont conclu, le 15 février 1994, un contrat par lequel la première a confié à la seconde la distribution exclusive de ses produits en France ; que ce contrat comportait une clause compromissoire prévoyant un arbitrage à Stockholm ; que la société SAS Trioplast SMS, qui s'était substituée à la société suédoise dans l'exécution du contrat, a fait connaître, le 17 avril 2007, à la société Sainte Germaine qu'elle mettait fin à leurs relations commerciales ; que celle ci a saisi le tribunal de commerce d'Angers d'une demande de réparation sur le fondement de l'article L. 442 6 5e du code de commerce, la société défenderesse invoquant la convention d'arbitrage ;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'arbitrage et dire le tribunal de commerce compétent, l'arrêt retient d'abord que, pour être applicable, la clause d'arbitrage doit être opposable à la société Trioplast SMS ; puis que, si les relations commerciales entre les deux sociétés se sont poursuivies de 1999 à 2007, la lettre de rupture du 17 avril 2007 ne fait pas référence à une convention écrite ; enfin qu'il n'est pas établi, en l'absence de signification du transfert du contrat de distribution, que la société Sainte Germaine ait accepté la cession du contrat ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une nullité ou une applicabilité manifeste de la clause d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d' arbitrage, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans avoir à statuer sur la première branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
Vu l'article L. 411 3 du code de l'organisation judiciaire ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit qu'il appartiendra au tribunal arbitral de statuer sur sa propre compétence et renvoie les parties à mieux se pourvoir ;
Condamne la société Sainte-Germaine aux dépens exposés devant le tribunal de commerce d'Angers, la cour d'appel d'Angers et la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Sainte Germaine et la condamne à payer à la société Trioplast Sms la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux conseils de la société Trioplast Sms ;

MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a, par voie de confirmation, repoussé l'exception d'arbitrage et retenu la compétence du Tribunal de commerce d'ANGERS pour statuer sur les demandes formées par la Société SAINTE GERMAINE à l'encontre de la Société TRIOPLAST SMS ;
AUX MOTIFS propres QU'« aux termes de l'article 1458 du Code de procédure civile, lorsqu'un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente - si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi, la juridiction doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle ; qu'il s'en déduit que la juridiction étatique est incompétente à statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, sauf si elle constate le caractère manifeste de la nullité ou de l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage, seule de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale ; que pour que la clause d'arbitrage insérée dans la convention signée le 15 février 1994 entre la SAS TRIOPLAST A B et la Société SAINTE GERMAINE soit applicable au litige survenu entre la Société TRIOPLAST SMS et la SA SAINTE GERMAINE, il faut que cette convention soit opposable aux parties en cause ; qu'il ressort d'un extrait Kbis émanant du Tribunal de commerce d'ANGERS en date du 10 mai 2007 que la SAS TRIOPLAST SMS est immatriculée au registre du commerce et des sociétés depuis le 14 novembre 1978, que son siège social est situé ZI La Pidaie route de CRAON 49420 POUANCE ; que la SAS TRIOPLAST SMS est une personne morale distincte de la SAS TRIOPLAST A B dont elle se présente comme étant une filiale ; qu'il ressort de l'historique des ventes annuelles de la SA SAINTE GERMAINE, émis par la SAS TRIOPLAST SMS, que les relations commerciales entre la SAS TRIOPLAST SMS et la SA SAINTE GERMAINE se sont poursuivies de 1999 à 2007 ; que la lettre du 17 avril 2007, par laquelle la Société TRIOPLAST SMS notifie la rupture des relations commerciales à la SA SAINTE GERMAINE, ne fait pas explicitement mention de la rupture d'une convention écrite, exprimant seulement sa décision d'assurer désormais directement en interne la commercialisation de ceux de ses produits que commercialisait la SA SAINTE GERMAINE en sa qualité de distributeur, qu'elle ne mentionne aucune date, se bornant à évoquer des « relations cordiales de longue date» et ne fait référence à aucun préavis convenu entre elles ;
qu'il ne peut s'en déduire que cette notification de rupture vise le contrat signé le 15 février 1994 entre la SAS TRIOPLAST A B et la SA SAINTE GERMAINE ; qu'en l'absence de signification à la SA SAINTE GERMAINE du transfert du contrat de distribution du 15 février 1994 par la société suédoise la SAS TRIOPLAST A B à la société française la SAS TRIOPLAST SMS, il convient de rechercher si la cession du contrat a été acceptée par la SA SAINTE GERMAINE ; que la demanderesse au contredit se prévaut des termes de l'assignation délivrée par la SA SAINTE GERMAINE à la SAS TRIOPLAST SMS le 21 juillet 2007 selon lesquels les parties entretiennent une relation commerciale établie depuis 1999, « date à laquelle la SAS TRIOPLAST SMS se substituera (…) à sa société mère suédoise pour la distribution en France des produits des films étirables d'enrubannage par l'intermédiaire du contrat de distributeur exclusif conclu avec la SA SAINTE GERMAINE » ; que l'évocation, dans l'acte d'assignation, de relations anciennes et établies ne permet pas d'en déduire que celles-ci remontent à 1994 alors que celles qui se sont établies entre la SAS TRIOPLAST SMS et la SA SAINTE GERMAINE datent de 1999 ; que la mention « par l'intermédiaire du contrat de distributeur exclusif conclu avec la SA SAINTE GERMAINE » ne démontre pas que la SA SAINTE GERMAINE a consenti au transfert du contrat de distributeur exclusif qui la liait à la SAS TRIOPLAST A B à la SAS TRIOPLAST SMS et qu'elle a accepté de se trouver liée à la SAS TRIOPLAST SMS dans les termes fixés par les clauses de ce contrat, et notamment la clause d'arbitrage de l'article 13 ; qu'en effet, la nature des produits distribués, identiques dans les deux cas, suffit à rendre explicite la référence au contrat de distribution conclu avec la SAS TRIOPLAST A B ; qu'encore, le fait par la SA SAINTE GERMAINE d'avoir entrepris avec la SAS TRIOPLAST SMS des relations commerciales fondées sur la distribution des produits de films étirables d'enrubannage de marque TRIOPLAST, ENSIFILM et PRE-STRETCH ne suffit pas à établir qu'elle a consenti au transfert du contrat de distribution qui la liait à la SAS TRIOPLAST A B, dont la durée ne se trouvait renouvelée que d'année en année pour un an, et qu'elle se considère comme liée envers la SAS TRIOPLAST SMS par les termes de la convention qui la liait à la SAS TRIOPLAST A B ; qu'au contraire, alors que le contrat signé le 15 février 1994 prévoyait que la notification de résiliation devait être faite les six mois avant le terme annuel, la SA SAINTE GERMAINE revendique un préavis de résiliation d'une durée d'un an dans son acte d'assignation ; qu'aucun des documents produits au débat par la SAS TRIOPLAST SMS ne démontre que la première vient aux droits de la seconde dans l'exécution du contrat signé le 15 février 1994 entre la SAS TRIOPLAST A B et la SA SAINTE GERMAINE ; que la convention signée le 15 février 1994 entre la SAS TRIOPLAST A B et la SA SAINTE GERMAINE n'est donc pas opposable à la SA SAINTE GERMAINE dans le cadre de ses relations commerciales avec la SAS TRIOPLAST SMS ; que l'arbitrage ne peut être étendu à un contrat autre que celui qui contenait la clause compromissoire ; qu'est ainsi établi le caractère manifeste de l'inapplicabilité de la clause d'arbitrage au présent litige (…) » (arrêt, p. 3, dernier §, p. 4 et p. 5, Et AUX MOTIFS, éventuellement adoptés, QUE « la première observation concerne les parties signataires au contrat du 15 février 1994 : il s'agit de la société suédoise TRIOPLAST A B et de la Société SAINTE GERMAINE, alors que le litige oppose cette dernière à la société française TRIOPLAST SMS ; que le rachat de la Société SMS par la Société TRIOPLAST A B n'entraîne nullement un transfert automatique des contrats en cours et, sur ce point, la société défenderesse n'apporte aucun élément ; qu'afin de développer ce moyen, la Société TRIOPLAST SMS tente d'utiliser l'article 1690 du Code civil et prétend qu'en continuant les relations commerciales, la Société SAINTE GERMAINE acceptait la continuité du contrat ; que cependant, l'article 1690 du Code civil dit exactement le contraire : « le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur » ; qu'il ressort des pièces fournies au dossier que cette signification n'a jamais été effectuée, ni par la Société TRIOPLAST SMS, ni par la Société TRIOPLAST A B ; que si la Cour de cassation a accepté des exceptions, c'était dans les cas où il n'y avait aucune équivoque possible ; que dans le cas d'espèce, des clauses aussi particulières et spécifiques que celle représentée par un arbitrage de la Chambre de commerce de STOCKHOLM, voire de l'application du droit suédois entre deux sociétés françaises, aurait nécessité une mise au point écrite ; qu'à titre subsidiaire, le Tribunal relève que, dans la lettre de rupture du 17 avril 2007 émanant de la Société TRIOPLAST SMS, il n'est jamais fait référence audit contrat : il s'agit donc bien « d'une rupture des relations commerciales » et non d'une rupture du contrat litigieux ; que la deuxième observation concerne l'application de l'article 3 de la Convention de Rome ; que parmi les exclusions incluses dans cet article figure le paragraphe d), selon lequel les clauses d'arbitrage et d'élection de for sont exclues ; qu'en conséquence, ce moyen ne peut prospérer pour l'application de la clause compromissoire ; que la troisième observation concerne l'application de la loi française en son article L.442-6-5° du Code de commerce ; qu'il s'agit là d'un texte d'ordre public, toute clause contraire insérée dans un contrat est nulle ; qu'il en va de même d'une clause stipulant l'application de la loi suédoise qui aurait pour conséquence de ne pas pouvoir appliquer un texte se référant à la responsabilité quasi délictuelle ; qu'aucun des moyens de droit soulevé par la Société TRIOPLAST SMS n'ayant été retenu par le Tribunal, elle sera déboutée de sa demande d'incompétence territoriale (…) » (jugement, p. 4, § 9 et s. et p. 5, § 1 à 6) ;
ALORS QUE, premièrement, en exigeant que la convention du 15 février 1994, comportant la clause compromissoire, « soit opposable aux parties en cause » (arrêt, p. 4, § 2), puis en recherchant si le transfert avait été signifié ou accepté par le cocontractant (arrêt, p. 4, avant-dernier § et p. 5, § 3) ; jugement, p. 4, § 9, 10, 11, 12 et p. 5, § 1er), enfin, en constatant que la preuve du transfert n'était pas rapportée et que la convention du 15 février 1994 ne pouvait être opposée (arrêt, p. 5, § 4 et 5), quand la clause compromissoire est applicable à l'entreprise qui, sans être partie à la convention qui contient la clause compromissoire, et tout en étant juridiquement autonome, intervient dans l'exécution de la convention, les juges du fond ont violé les articles 1492 à 1496 du Code de procédure civile, ensemble les principes régissant l'arbitrage en matière internationale ;
ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, le juge étatique devant lequel une convention d'arbitrage est invoquée ne peut retenir sa compétence que s'il constate que la convention invoquée est manifestement inexistante, manifestement inapplicable ou manifestement nulle ; qu'en exigeant que la convention du 15 février 1994, comportant la clause compromissoire, « soit opposable aux parties en cause » (arrêt, p. 4, § 2), puis en recherchant si le transfert avait été signifié ou accepté par le cocontractant (arrêt, p. 4, avant-dernier § ; jugement, p. 4, § 9, 10, 11, 12 et p. 5, § 1er), les juges du fond se sont prononcés sur des points échappant à l'inapplicabilité manifeste, seule vérification autorisée, et ont par suite violé l'article 1458 du Code de procédure civile et le principe compétence-compétence ;
ALORS QUE, troisièmement et en toute hypothèse, la circonstance, rappelée par l'arrêt attaqué (p. 4, dernier §), que dans son assignation, la Société SAINTE GERMAINE relatait que la Société TRIOPLAST SMS s'était substituée à sa société mère de droit suédois, ou bien le fait, également relevé par l'arrêt attaqué (p. 5, § 2), que les produits distribués par l'intermédiaire de la Société TRIOPLAST SMS étaient identiques à ceux visés à la convention passée originairement avec la Société TRIOPLAST A B, ou bien encore la constatation que la Société SAINTE GERMAINE avait entrepris avec la Société TRIOPLAST SMS des relations commerciales portant sur la distribution des produits d'enrubannage de marque TRIOPLAST (arrêt, p. 5, § 3), excluait par elle-même, la convention d'arbitrage pouvant être invoquée à l'égard des entreprises qui s'immiscent dans l'exécution, que les juges du fond puissent retenir une inapplicabilité manifeste ; qu'à cet égard également, les juges du fond ont violé l'article 1458 du Code de procédure civile ainsi que le principe compétence-compétence ;
Et ALORS QUE, quatrièmement, le fait que le demandeur se prévale d'un texte d'ordre public - l'article L.442-6 du Code de commerce - et que la violation de ce texte puisse, le cas échéant, relever d'une responsabilité de nature quasi délictuelle, ne faisait pas davantage obstacle, en soi, à la compétence de l'arbitre, la convention d'arbitrage pouvant recevoir application dès lors qu'elle est libellée dans des termes suffisamment compréhensifs, et qu'en opposant la nature de la responsabilité éventuellement encourue quand cette question et les conséquences qui pouvaient en être déduites échappaient à la notion d'inapplicabilité manifeste, les juges du fond ont, une fois encore, violé l'article 1458 du Code de procédure civile et le principe compétence-compétence.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 09-10575
Date de la décision : 12/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 25 novembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 2009, pourvoi n°09-10575


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.10575
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