LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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X... Pierre-Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 24 novembre 2008, qui, pour excès de vitesse, l'a condamné à 200 euros d'amende et quatre mois de suspension du permis de conduire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, R. 143-14-1 du code de la route , 429 , 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a rejeté l'exception de nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction soulevée par Pierre-Henri X..., l'a déclaré coupable des faits reprochés et l'a condamné à diverses peines ;
"aux motifs que le 6 juillet 2007, le véhicule automobile de marque Seat, conduit par Pierre-Henri X... qui circulait sur la route nationale 88 à Le Garric (81), dans le sens Rodez-Albi, a été contrôlé à la vitesse de 143 km/h (vitesse retenue de 135 km/h) alors que la vitesse était limitée à cet endroit à 90 km/h ; que, s'agissant d'un jeune conducteur, la vitesse était limitée, en ce qui le concerne, à 80 km/h ; que, pour invoquer la nullité du procès-verbal de constatation de l'infraction et être ainsi relaxé des fins de la poursuite, Pierre-Henri X... fait valoir que le procès-verbal de constatation de l'infraction ne comporte pas la signature de l'opérateur du cinémomètre, que l'identité de l'opérateur est impossible à déterminer et que l'officier de police judiciaire ayant rédigé le procès-verbal ne précise pas s'il a participé à la constatation de l'infraction et qu'enfin le procès-verbal a été établi postérieurement à l'engagement des poursuites ; qu'il résulte du procès-verbal de gendarmerie, notamment de la pièce n° 1 son feuillet n° 2 que celui-ci a bien été signé par l'opérateur qui a procédé au contrôle ainsi que par l'enquêteur, officier de police judiciaire, qui rapporte les constatations effectuées ; que, par ailleurs, l'officier de police judiciaire qui a participé aux constatations est clairement identifié, même si l'identité de l'opérateur n'est pas déterminée ; qu'enfin, le procès-verbal établi le 6 juillet 2007 à 16 h 30, antérieurement ou concomitamment à l'engagement des poursuites correspond à la date de clôture de la procédure et il apparaît ainsi que le procès-verbal de constatation de l'infraction, comme en a décidé fort justement le premier juge, est régulier en la forme ; qu'enfin, il apparaît que l'infraction caractérisée n'(a) d'ailleurs pas (été) contestée ; que c'est dans ces conditions, à juste titre que le premier juge a rejeté l'exception de nullité invoquée et retenu Pierre-Henri X... dans les liens de la prévention (arrêt p. 3 et 4) ;
"1°) alors qu'est dépourvu de toute valeur probante le procès-verbal de constatation d'une infraction d'excès de vitesse non signé par l'opérateur du cinénomètre ; qu'en retenant, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal de constat d'infraction soulevée par le prévenu, que le procès-verbal de gendarmerie, notamment le feuillet n° 2 de la pièce n° 1, a bien été signé par l'opérateur du cinénomètre ainsi que par l'enquêteur lors même que la signature de l'opérateur du cinénomètre ne figurait pas sur le premier feuillet du procès-verbal faisant état des constatations techniques effectuées par ce dernier, seul élément de preuve à charge contre le requérant, la cour a violé l'article 429 du code de procédure pénale ;
"2°) alors que les mentions du procès-verbal de constatation d'une infraction d'excès de vitesse doivent permettre l'identification de tous les agents verbalisateurs, notamment de l'opérateur du cinénomètre, et à ce titre comporter le numéro de matricule de celui-ci et l'indication de son service ; qu'en retenant que même si l'identité de l'opérateur n'est pas déterminée, l'officier de police judiciaire qui a participé aux constatations est clairement identifié, la cour a violé l'article 429 du code de procédure pénale ;
"3°) alors qu'est dépourvu de valeur probante, n'étant pas régulier en la forme en application de l'article 429 du code de procédure pénale, le procès-verbal de constatation d'un excès de vitesse signé par les agents verbalisateurs postérieurement à l'engagement des poursuites ; qu'en considérant que le procès-verbal établi le 6 juillet 2007 à 16 h 30, antérieurement ou concomitamment à l'engagement des poursuites correspond à la date de clôture de la procédure alors que figurait en bas du feuillet n°1 relatif à la constatation matérielle de l'infraction, non signé par le demandeur comme par l'opérateur du cinénomètre, la seule signature de l'officier de police judiciaire Grumelard dans la case « date de clôture " sous la mention manuscrite « 10 juillet 2007 » et qu'était visée par le procès-verbal l'existence de trois feuillets dont le dernier a également été rédigé le 10 juillet 2007, la cour a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et a violé le texte susvisé ;
"4°) alors que, l'auteur d'un procès-verbal de constat d'infraction rapporte dans cet acte ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement ; que la participation personnelle à la constatation d'une contravention d'excès de vitesse d'un agent verbalisateur autre que l'opérateur du cinénomètre suppose que ressortent des mentions du procès-verbal de constat de l'infraction les conditions d'intervention de cet agent lors du contrôle de vitesse opéré ; qu'en retenant que l'enquêteur, officier de police judiciaire, avait rapporté les constatations effectuées lors même qu'aucune mention du procès-verbal ne permettait de s'assurer que celui-ci, dont les conditions d'intervention dans le cadre du contrôle routier n'étaient pas précisées, avait personnellement constaté l'infraction, la cour a dénaturé le procès-verbal de constat, entachant ainsi sa décision d'une insuffisance de motifs, et a violé l'article 429 du code de procédure pénale" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Chanet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Leprieur conseiller rapporteur, Mme Ponroy conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;