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12/11/2009 | FRANCE | N°08-20443;08-20541

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 2009, 08-20443 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 08-20. 541 et M 08 20 443 ;

Attendu qu'Alice X... et son époux, Elie Y..., sont décédés respectivement les 29 mars et 22 juin 1997, en laissant trois enfants pour leur succéder, Mmes Solange Y..., épouse Z..., Denise Y..., épouse A..., et Eliane Y..., épouse B... ; que des difficultés sont nées lors de la liquidation et du partage de leur communauté et de leurs successions ; que le premier arrêt attaqué du 21 février 2005 a, notamment, confirmé

la disposition du jugement entrepris ayant dit que la demande de salaire diffé...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° T 08-20. 541 et M 08 20 443 ;

Attendu qu'Alice X... et son époux, Elie Y..., sont décédés respectivement les 29 mars et 22 juin 1997, en laissant trois enfants pour leur succéder, Mmes Solange Y..., épouse Z..., Denise Y..., épouse A..., et Eliane Y..., épouse B... ; que des difficultés sont nées lors de la liquidation et du partage de leur communauté et de leurs successions ; que le premier arrêt attaqué du 21 février 2005 a, notamment, confirmé la disposition du jugement entrepris ayant dit que la demande de salaire différé présentée par M. B... n'était fondée que pour la période s'étendant du 30 avril 1970 au 1er janvier 1971 et que la créance de ce dernier devait être portée au passif de la succession des époux Y... et, réformant le jugement sur ce point, décidé que la prime du contrat d'assurance-vie souscrit par Elie Y... au profit de Mme B... devra être rapportée à la succession et, avant dire-droit sur les autres chefs de demande, ordonné la comparution personnelle des parties ; que le second arrêt attaqué du 4 juin 2007 a décidé que les époux Z... étaient donataires de la nue-propriété d'un immeuble situé à Maubourget et que Mme Solange Y..., épouse Z..., devra faire rapport de ce bien dans les conditions des articles 843 et suivants du code civil ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° M 08-20. 443, formé par M. et Mme Z... et Mme A..., et les premier et troisième moyens du pourvoi n° T 08-20. 541, formé par M. et Mme B..., pris en leurs diverses branches, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois ;

Mais sur le deuxième moyen du pourvoi n° M 08-20. 443, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que, pour décider que M. et Mme Z... étaient donataires de la nue-propriété de la maison d'habitation située à Maubourget et de ses dépendances et que Mme Z... devra rapporter cet immeuble à la succession dans les conditions des articles 843 et suivants du code civil, l'arrêt attaqué du 4 juin 2007 retient qu'ainsi que l'avait relevé la cour dans son arrêt mixte du 21 février 2005, par l'effet de l'acte authentique passé le 29 octobre 1971, Alice X... a vendu à sa fille, Mme Solange Y..., et au mari de cette dernière, M. Claude Z..., la nue-propriété de cet immeuble, dont il n'est pas contestable qu'il lui appartenait pour l'avoir reçu de son père ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans l'acte en cause, il est énoncé que la vente de l'immeuble a été consentie par les époux D... aux époux Z... pour la nue-propriété et à Alice X... pour l'usufruit et que les époux D... avaient acquis ce bien du père d'Alice X..., la cour d'appel, qui l'a dénaturé, a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen du pourvoi n° T 08-20. 541, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 132-13 du code des assurances ;

Attendu, selon ce texte, que les primes versées par le souscripteur d'un contrat d'assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur ; qu'un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur et de l'utilité de ce contrat pour ce dernier ;

Attendu que, pour décider que Mme B... devra rapporter à la succession d'Elie Y... la prime d'un contrat d'assurance-vie d'un montant de 30 489, 80 euros qu'il avait versée le 6 mai 1997, l'arrêt du 21 février 2005 retient que, le 29 mars 1997, date du décès d'Alice X..., épouse Y..., l'indivision des époux présentait un solde positif conséquent, à savoir 236 858, 48 euros, et que, trois mois plus tard, la situation patrimoniale du mari ne se présentait plus du tout dans les mêmes termes puisqu'au 22 juin 1997, l'actif net taxable était réduit à 16 263, 88 euros ; qu'il en déduit qu'au regard de cette situation comptable, la souscription, le 6 mai 1997, d'un contrat d'assurance-vie sur lequel était versée une prime unique de 30 489, 80 euros paraît disproportionnée et manifestement anormale et qu'au regard de la situation effective du père et de ses facultés, ce montant de prime paraît manifestement exagéré ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a apprécié le caractère exagéré du versement de la prime non au moment de son versement, mais au moment du décès du souscripteur, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la prime d'un montant de 30 489, 80 euros du contrat d'assurance-vie souscrit par Elie Y... au profit de Mme B... sera rapportée à la succession, l'arrêt rendu le 21 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les époux Z... étaient donataires de la nue propriété de l'immeuble situé à Maubourget et de ses dépendances et que Mme Z... devra faire rapport à la succession de cet immeuble dans les conditions des articles 843 et suivants du code civil, l'arrêt rendu le 4 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour les époux Z... et Mme A..., demandeurs au pourvoi n° M 08 20. 443

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Monsieur Z... était donataire de la maison de MAUBOURGUET en nue propriété et, partant, d'avoir reçu la demande de Madame B... en intervention forcée de Monsieur Z... ;

AUX MOTIFS OUE suivant ordonnance définitive rendue le 15 juin 2006, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré cette intervention justifiée par l'évolution du litige d'où il ressortait que le mis en cause était partie à l'acte du 9 octobre 1971 et a rejeté l'incident d'irrecevabilité déposée par Madame Solange Y... épouse Z..., Madame Denise Y... et par Monsieur Z... lui même ;

ALORS OUE, il résulte de l'article 775 du Code civil, dans sa rédaction issue du décret du 28 décembre 2005, rendu applicable à la mise en état devant la Cour d'appel par l'article 910, que les ordonnances du conseiller de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, à l'exception de celles statuant sur une exception de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance ; qu'en refusant d'examiner la fin de non recevoir dont elle était régulièrement saisie, tirée de l'irrecevabilité de l'appel en cause de Monsieur Z..., motifs pris du caractère définitif de l'ordonnance du conseiller de la misé en état ayant déclaré recevable cette intervention forcée, la cour viole les dispositions précitées.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Madame Solange Y... épouse Z... et M. Claude Z... étaient donataires de la nue propriété de la maison à usage d'habitation et de ses dépendances sise à Maubourguet, et d'avoir dit que Madame Solange Y... devrait faire rapport de cet immeuble dans les conditions des articles 843 et suivants du Code civil ;

AUX MOTIFS OU'ainsi que l'avaient relevé la Cour dans son arrêt mixte du 21 février 2005, par l'effet de l'acte authentique passé le 29, octobre 1971, Madame Alice X... a vendu à sa fille Mme Solange, Y... mais aussi au mari de cette dernière M. Claude Z..., la nue propriété portant sur l'immeuble litigieux dont il n'es pas contestable qu'il lui appartenait pour l'avoir reçu de son père ; qu'en conséquence, Madame Solange Y... et M. Claude Z... sont indiscutablement propriétaires de l'immeuble de Maubourguet ; que l'acte sous seing privé en date du 4 septembre 1972, produit par Madame Eliane Y..., s'analyse en réalité comme une contre-lettre au sens de l'article 1321 du Code civil, opposable à l'ensemble des soeurs Y... dont la comparution personnelle a confirmé qu'elle connaissait parfaitement l'opération entreprise par leur mère avec le concours de M. D... ; que cet acte qui révèle l'intention libérale de Madame Alice X..., établit avec certitude que l'acquisition en nue propriété ci-dessus représentait une donation en faveur de Madame Solange Y... et de M. Claude Z... dont la qualité de propriétaires ne peut être remise en cause. En qualifiant justement l'opération juridique réalisée de don manuel, Mme Alice X... écarte de surcroît le formalisme exigé par l'article 931 du Code civil ; qu'en conséquence, conformément aux dispositions des articles 843 et suivants du Code civil l'immeuble litigieux doit être rapporté mais uniquement par Mme Solange Y... sur sa part puisque M. Claude Z... n'est pas héritier de la succession. A cet égard, les conditions du rapport qui sont précisées par l'acte complémentaire du 4 septembre 1972 le sont dans le respect des règles applicables à l'époque ;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'acte authentique du 29 octobre 1971 constate, en des termes exclusifs de toute interprétation, la vente de la maison de MAUBOURGUET consentie parles époux D..., lesquels avaient acquis le bien de Monsieur X... père, aux époux Z..., acquéreur en nue propriété et à Madame Alice X..., acquéreur de l'usufruit du bien ; qu'en relevant néanmoins que Madame Alice X... avait, par cet acte, cédé la nue propriété de ce bien aux époux Z..., la cour statue au prix d'une dénaturation éclatante de cet acte authentique versé aux débats et viole l'article 1134 du Code civil, ensemble le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer un écrit clair ;

ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, (subsidiaire) QUE tout jugement doit être motivé, le juge ne pouvait se prononcer par voie de simple affirmation ; que pour ordonner le rapport de la valeur de la maison de MAUBOURGUET à la succession des époux Y...
X..., la cour relève que Madame Alice X... avait cédé cette maison dont il n'était pas contestable qu'elle lui appartenait pour l'avoir reçu de son père, à sa fille et son gendre, cette cession en nue propriété dissimulant une donation indirecte ; qu'en se bornant ainsi à affirmer que Madame Alice X... était propriétaire de la maison antérieurement à l'acte authentique constatant la vente de cette maison par les époux D..., et en dépit des énonciations de cet acte, sans livrer aucun des éléments lui ayant permis de conclure en ce sens, la cour méconnaît les exigences de l'article 455 du Code civil ;

ALORS, DE TROISIÈME PART, (subsidiaire) QUE la propriété s'acquiert selon les modes prévus aux articles 711 et 712 du Code civil ; que pour ordonner le rapport de la valeur de la maison de MAUBOURGUET à la succession des époux Y...
X..., la cour relève que Madame Alice X... avait, le 29 octobre 1971, cédé cette maison dont il n'était pas contestable qu'elle lui appartenait pour l'avoir reçu de son père, à sa fille et son gendre, cette cession en nue propriété dissimulant une donation indirecte ; qu'en statuant ainsi, sans préciser à quel titre Madame X... avait pu recevoir de son père un bien, dont Madame Y... soutenait, en se prévalant de l'acte authentique de vente du 29 octobre 1971, qu'il avait été cédé par ce dernier, avant son décès, à un tiers, Monsieur D..., la cour prive sa décision de base légale au regard de l'article 712 du Code civil, violé.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Madame Solange Y... devrait faire rapport de l'immeuble litigieux dans les conditions des articles 843 et suivants du Code civil ;

AUX MOTIFS QU'ainsi que l'avaient relevé la Cour dans son arrêt mixte du 21 février 2005, par l'effet de l'acte authentique passé le 29 octobre 1971, Madame Alice X... a vendu à sa fille Mme Solange Y... mais aussi au mari de cette dernière M. Claude Z..., la nue propriété portant sur l'immeuble litigieux dont il n'es pas contestable qu'il lui appartenait pour l'avoir reçu de son père ; qu'en conséquence, Madame Solange Y... et M. Claude Z... sont indiscutablement propriétaires de l'immeuble de Maubourguet ; que l'acte sous seing privé en date du 4 septembre 1972, produit par Madame Eliane Y..., s'analyse en réalité comme une contre-lettre au sens de l'article 1321 du Code civil, opposable à l'ensemble des soeurs Y... dont la comparution personnelle a confirmé qu'elle connaissait parfaitement l'opération entreprise par leur mère avec le concours de M. D... ; que cet acte qui révèle l'intention libérale de Madame Alice X..., établit avec certitude que l'acquisition en nue propriété ci-dessus représentait une donation en faveur de Madame Solange Y... et de M. Claude Z... dont la qualité de propriétaires ne peut être remise en cause ; qu'en qualifiant justement l'opération juridique réalisée de don manuel, Mme Alice X... écarte de surcroît le formalisme exigé par l'article 931 du Code civil ; qu'en conséquence, conformément aux dispositions des articles 843 et suivants du Code civil l'immeuble litigieux doit être rapporté mais uniquement par Mme Solange Y... sur sa part puisque M. Claude Z... n'est pas héritier de la succession. A cet égard, les conditions du rapport qui sont précisées par l'acte complémentaire du 4 septembre 1972 le sont dans le respect des règles applicables à l'époque ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la valeur en pleine propriété des biens aliénés, soit à charge de rente viagère soit à fonds perdus, ou avec réserve d'usufruit à l'un des successibles en ligne directe, est imputée sur la quotité disponible, l'éventuel excédent étant sujet à réduction ; qu'il résulte de ces disposition que la vente de la nue-propriété d'un bien effectuée par le propriétaire du bien au profit de l'un de ses successibles en ligne directe est irréfragablement présumée être une donation indirecte avec dispense de rapport ; qu'en l'espèce, la cour qui, après avoir retenu que Madame Alice X... avait cédé à sa fille la nue-propriété de la maison de MAUBOURGUET, ce qui aurait du entraîner l'application de plein droit de l'article 918 du Code civil, ordonne le rapport de la valeur du bien à la succession, ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole le texte susvisé ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte de l'article 860 du Code civil que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; que la loi réserve cependant expressément la convention contraire des parties ; qu'en l'espèce, la cour constate que les conditions du rapport qui sont précisées dans l'acte du 4 septembre 1972, lequel fixait la valeur soumise à rapport à une somme forfaitaire, le sont dans le respect de la législation applicable ; qu'en précisant néanmoins, dans le dispositif de son arrêt, que le rapport serait fait dans les conditions des articles 843 et suivants du Code civil, la cour ne tire pas les conséquences légales de ses constatations et viole les articles 860 et 1134 du Code civil.

Moyens produits par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour les époux B..., demandeurs au pourvoi n° T 08-20. 541

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
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Le moyen reproche à l'arrêt attaqué de la Cour d'appel de PAU en date du 21 février 2005 d'avoir dit que la demande de salaire différé de M. Jean-Louis B... était fondée pour la seule période s'écoulant du 30 avril 1970 au ler janvier 1971 soit durant huit mois, cette créance devant être portée au passif de la succession des époux Y...,

AUX MOTIFS PROPRES QU'il est constant qu'aux termes de l'article L 321-15 du code rural, si le conjoint du descendant marié exploitant agricole a participé à l'exploitation directement et effectivement sans être associé aux bénéfices et aux pertes et sans avoir perçu de salaire, il est réputé légalement bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé et qu'en toute hypothèse la preuve de cette situation pourra être rapportée par tous moyens conformément à l'article L 321-19 du Code Rural ; qu'il n'est pas contesté que le couple B... s'est consacré à l'exploitation agricole des parents Y... et que cet état de fait a été entériné lors de la donation partage du 28 décembre 1982 ; qu'en effet Monsieur et Madame Y... Elie ont suivant acte de Me G..., Notaire à VILLECOMPTAL SUR ARROS en date du 28 décembre 1982, fait donation à titre de partage anticipé à leur fille, Madame B..., de leurs biens immeubles en nature d'exploitation agricole d'une valeur évaluée à 972. 000 F (148. 180, 44) à charge par elle de payer à chacune de ses soeurs une somme de 180 000 F représentant leur part de réserve, déduction étant préalablement faite d'un salaire différé revenant à Madame B... évalué à 252. 000 F (38. 417, 15) ; que le partage s'était donc établi comme suit : valeur de la propriété 972. 000 F (148. 180, 44), salaire différé 252. 000 F (38. 417, 15) reste à partager 720. 000 F (109. 763, 29), 1 / 4 à Madame Z... 180. 000 F (27. 440, 82 E), 1 / 4 à Mme B... 360. 000 F (54. 881, 65) ; Droits de Madame B... = 612. 000 F soit 93. 298, 80 ; que Madame B... s'est donc vue reconnaître par ses parents sa créance de salaire différé qu'il est constant que la créance de salaire différé peut être liquidée soit dans le cadre d'une donation partage soit dans le cadre de la liquidation de la succession ; que deux points ponctuels paraissent curieux à savoir que les parents n'aient pas profité de l'opportunité de la donation partage de 1982 pour liquider également la créance de salaire différé de l'époux de leur fille et que cette dernière ait admis le principe d'avoir une soulte à payer à ses soeurs alors que les droits de son époux n'étaient pas reconnus ; que toutefois les dispositions de l'article 2277 du code civil ne peuvent s'appliquer en l'espèce, Monsieur B... étant recevable à titre personnel à réclamer sa créance lors de la succession de l'ascendant qui a dirigé l'exploitation agricole ; que la cour relève par ailleurs que son droit est personnel et que le fait que son épouse ait signé (10° page) la clause selon laquelle l'acte ne devait pas être attaqué ne le prive pas d'exercer un droit propre ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a admis la recevabilité de la demande formulée par M. B... ; qu'en l'espèce il résulte des éléments produits aux débats que Jean Louis B... a été déclaré en tant qu'aide familial d'Elie Y... du 30 avril 1970 au 31 décembre 1970 mais qu'à compter du ler janvier 1971 il a été déclaré auprès de la M. S. A comme chef d'exploitation, statut qu'il a gardé jusqu'au 31 décembre 1982 ; que les différentes attestations confirment que le couple vivait et travaillait avec les parents Y... ; que le titulaire d'un bail de son beau-père, Monsieur B... ne peut à posteriori, en soulever le caractère fictif au seul motif que les revenus de son beau-père pendant cette période évoluaient à la hausse ; que dans le contexte très particulier de cet affaire ou les droits liés à l'investissement de la famille B... auprès des parents de l'épouse ont été reconnus par ces derniers selon différentes formes juridiques (donation-partage, testament) c'est à bon droit que le premier juge s'en est tenu aux documents officiels émanant de la M. S. A ; qu'en conséquence, il convient de confirmer la décision du premier juge en ce que la demande de salaire différé n'est donc recevable que pour la période du 30 avril au 31 décembre 1970 et devra être prise en compte sur ces bases dans le règlement de la succession,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE cette demande est recevable en regard des dispositions de l'article 329 du NCPC et il importe peu que l'épouse du demandeur, Solange Y... ait elle-même bénéficié d'un salaire différé, ses droits ayant été reconnus et traités dans l'acte de donation du 28-12-1982 ; qu'en application des dispositions des articles L 321-13 et L 321-15 du code rural, le conjoint du descendant marié exploitant agricole qui a participé à l'exploitation directement et effectivement sans être associé aux bénéfices et aux pertes et sans avoir perçu de salaire est réputé légalement bénéficiaire d'un contrat de travail à salaire différé ; qu'il s'agit d'une dette qui est à la charge de la succession de l'ascendant qui a dirigé l'exploitation ; qu'en l'espèce il résulte des éléments produits aux débats que Jean Louis B... a été déclaré en tant qu'aide familial d'Elie Y... du 30-04-1970 au 31-12-1970 ; qu'à compter du 1-01-1971 il a été déclaré auprès de la MSA comme chef d'exploitation, statut qu'il a gardé jusqu'au 31-12-1982 ; que les attestations qui sont versées aux débats, et dont les termes sont très semblables démontrent une entraide entre Jean Louis B... et Elie Y..., son beau-père dont il était fermier, et chez lequel il était domicilié avec sa famille pendant quelques années, sans que la participation directe et effective soit établie en contradiction avec les déclarations faites auprès de la MSA ; que la demande de salaire différé n'est donc recevable que pour la période du 30 avril au 31-12-1970 et devra être prise en compte sur ces bases dans le règlement de la succession,

ALORS, D'UNE PART, QUE l'immatriculation à la mutualité sociale agricole en qualité de chef d'exploitation ne fait foi que jusqu'à preuve du contraire de cette qualité et que l'affilié qui conteste cette qualité et qui a participé directement et effectivement à une exploitation en l'absence de toute rémunération est en droit de se voir attribuer un salaire différé ; qu'en écartant la demande de salaire différé de M. Jean-Louis B... pour la période du ler janvier 1971 au 31 décembre 1982 aux motifs qu'il avait été déclaré pendant cette période auprès de la MSA comme chef d'exploitation, cependant que cette inscription ne faisait foi que jusqu'à preuve du contraire et que M. B... dont il n'était pas contesté qu'il avait exercé pendant ces années sur l'exploitation de M. Elie Y... n'avait pas été rémunéré, la cour d'appel a violé les articles L. 321-13 et L. 321-15 du code rural et 1353 du code civil,

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge est tenu de répondre aux conclusions des parties ; qu'en omettant de répondre aux conclusions de M. Jean-Louis B... desquelles il résultait que son affiliation à la mutualité sociale agricole depuis le ler janvier 1971 jusqu'au 31 décembre 1982 en qualité de chef d'exploitation était fictive puisqu'elle était la conséquence de la location par M. Elie Y... à M. B... à compter du 1er janvier 1971 d'une partie de son exploitation afin de lui permettre par son intermédiaire de bénéficier de la prime jeune agriculteur et que la comptabilité de l'exploitation de M. Y... démontrait le caractère fictif de cette location celui-ci ayant continué à vendre tous les produits de l'exploitation pour son propre compte cependant que M. B... exerçait son activité sur l'exploitation sans percevoir de rémunération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
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Le moyen reproche à l'arrêt de la Cour d'appel de PAU en date du 21 février 2005 d'avoir dit que le montant de la prime de 30. 489, 80 au titre du contrat d'assurance vie souscrit par Elie Y... dont Mme Solange Y... était bénéficiaire sera rapporté à la succession,

AUX MOTIFS QUE Mme B... a déclaré le 29 septembre 1997 à l'enregistrement une assurance vie d'un montant de 30. 489, 80 souscrite à son profit par M. Y... Elie, son père, auprès de la CAISSE D'EPARGNE MIDI PYRENEES ; que Mme Z... verse aux débats un courrier de la CAISSE d'EPARGNE Ecureuil Vie selon lequel Mme B... a été bénéficiaire de deux contrats d'assurance vie dont un, précisément le contrat n° 405. 520. 933, a été souscrit le 6 mai 1997 au profit de Mme B... avec un versement unique de 200. 000 F la somme de 201. 158, 02 F lui a été versée le 25 novembre 1997 ; que Mme X... épouse Y... mère des parties est décédées le 29 mars 1997 ; que M. Y..., père des parties est décédé le 22 juin 1997 ; que Mme Z... fait précisément valoir que le montant de la prime est manifestement exagéré au regard de la situation de son père ; que les projets de déclaration de succession versés aux débats révèlent une situation paradoxale ; qu'en effet, si l'indivision des époux Y... présentait un solde positif conséquent à savoir 1. 553. 689, 79 F au décès de l'épouse, il apparaît que trois mois plus tard la situation patrimoniale de l'époux ne se présentait plus du tout dans les même termes ; qu'en effet au 22 juin 1997, l'actif net taxable était réduit à 106. 684, 08 F soit lors de la succession pour Mme B... 51. 842 F, pour Mme A... 25. 921, 02 F et pour Mme Z... 25. 921, 02 F ; qu'au regard de cette situation comptable, la souscription le 6 mai 1997 d'un contrat d'assurance vie sur lequel était versée une prime unique de 200. 000 F celle-ci paraît disproportionnée et manifestement anormale ; qu'en effet au regard de la situation effective du père et de ses facultés, ce montant de prime paraît manifestement exagéré ; qu'en conséquence sur le fondement de l'article L. 132-13 du code des assurances il y a lieu de réformer la décision du premier juge et de dire que la prime de 30. 489, 80 sera rapportée à la succession,

ALORS, D'UNE PART, QUE le caractère excessif des primes d'assurance vie s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ; qu'en relevant que le contrat souscrit le 6 mai 1997 par M. Y... Elie avec un versement d'une prime unique de 30. 489, 80 était manifestement exagéré par rapport à la situation du souscripteur aux motifs qu'au 22 juin 1997 l'actif net taxable était réduit à 16. 263, 88, la cour d'appel qui ne s'est pas placée au moment du versement de la prime pour retenir ce caractère manifestement exagéré a violé l'article L. 132-13 du code des assurances,

ALORS, D'AUTRE PART, QUE seule la partie excessive des primes d'assurance vie est soumise à rapport ou à réduction ; qu'en ordonnant le rapport à la succession de la prime d'assurance vie dans sa totalité soit 30. 489, 80, cependant qu'à supposer qu'elle eût été manifestement exagérée seule la partie excessive des primes devait être rapportée, la cour d'appel a violé l'article 132-13 du code des assurances.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
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Le moyen reproche à l'arrêt attaqué de la Cour d'appel de PAU en date du 4 juin 2007 d'avoir condamné Mme Eliane Y... épouse B... à payer à Mme Solange Y... épouse Z... la somme de 27. 440, 82 représentant la soulte mise à la charge de la première au profit de la dernière en vertu de la donation partage en date du 28 décembre 1982, avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification des premières conclusions portant cette réclamation devant le premier juge,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour relève que les mentions de l'acte de donation partage du 28 octobre 1982 révèlent que Mme Z... a été représentée à cet acte selon un pouvoir daté postérieurement à l'acte ; que cet acte de donation partage fait pleine foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause ; qu'au regard des observations et constatations déjà formulées dans l'arrêt mixte rendu par cette cour le 21 février 2005 et qui seront intégralement reprises par la présente décision et compte tenu de la comparution personnelle des parties intervenue le 4 avril 2005, la preuve est rapportée de défaut de paiement de la soulte due par Mme Eliane Y... épouse B... à Mme Solange Y... épouse Z... ; qu'en effet Mme Eliane Y... reconnaît ne pas avoir rempli l'obligation qui lui incombait en prétendant que ses parents y avaient pourvu sans pour autant démontrer dans quelles conditions cette décharge avait pu intervenir, ne produisant aucune pièce à l'appui de cette allégation ; qu'en conséquence, il convient de la condamner à payer la somme de 27. 440, 82 avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification des premières conclusions portant cette réclamation devant le premier juge ; que la décision déférée sera donc infirmée de ce chef,

ET AUX MOTIFS DE L'ARRET MIXTE QUE si l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux des faits que l'officier public y a énoncés comme les ayant accomplis lui-même ou comme s'étant passés en sa présence dans l'exercice de ses fonctions, s'agissant d'énonciations des parties la mention du paiement hors la vue du notaire ne fait foi que jusqu'à preuve contraire ; qu'en l'espèce, le principe d'une obligation à la charge de Mme B... à savoir celle de payer une soulte à ses soeurs résulte de l'acte de donation partage ; que Mme Z... fait valoir qu'elle n'a pas reçu cette soulte et elle rapporte la preuve par les mentions de l'acte qu'à la date de la signature elle n'avait pas délivré procuration ; que la cour constate que Mme Z... rapportant la preuve de l'obligation, il appartient à Mme B... de prouver qu'elle s'en est libérée conformément aux dispositions de l'article 1315 du code civil ; qu'il convient d'inviter Mme B... à s'expliquer et à justifier du paiement de la soulte lors de la mesure de comparution personnelle,

ALORS, D'UNE PART, QUE les déclarations d'un acte authentique de partage, selon lesquelles les soultes convenues ont été versées hors la vue du notaire font foi jusqu'à preuve contraire et qu'il appartient à une partie d'établir que, contrairement aux énonciations des actes par lesquelles elle en a donné quittance, les soultes n'ont pas été versées ; qu'en statuant ainsi, cependant que l'acte notarié de donation partage en date 28 décembre 1982 mentionne que la soulte due par Mme Eliane Y... à Mme Solange Y... a été payée comptant dès avant l'acte et en dehors de la comptabilité du notaire et que Mme Solange Y... en a donné quittance, peu importe à cet égard que la soulte ait été versée par Mme Y... ou ses parents, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1315 du code civil,

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut dénaturer un acte clair et précis ; qu'en estimant que la preuve du versement de la soulte n'était pas rapportée dès lors que Mme B... aurait reconnu ne pas l'avoir versée mais que ses parents se seraient acquittés de cette obligation quand l'acte notarié en date du 28 décembre 1982 se bornait à rendre Mme B... débitrice de cette soulte au bénéfice de Mme Z... sans interdire le règlement de celle-ci par un tiers, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-20443;08-20541
Date de la décision : 12/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 04 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 2009, pourvoi n°08-20443;08-20541


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20443
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