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12/11/2009 | FRANCE | N°08-19818

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 2009, 08-19818


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu qu'Antoinette X..., veuve Y..., est décédée le 22 décembre 1999 en laissant pour lui succéder ses quatre enfants Pierre, Gérard Jean François et Marie Claude, auxquels elle avait consenti différentes libéralités ; que par actes des 4 juin 1982 et 26 septembre 1989, M. Pierre Y... a ainsi reçu en donation un immeuble situé... à Nevers, avec réserve d'un droit d'usage et d'habitation au profit de la donatrice ; qu'une expertise judiciaire a ét

é ordonnée dans le cadre du règlement de la succession ;

Attendu que M. Pier...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :

Attendu qu'Antoinette X..., veuve Y..., est décédée le 22 décembre 1999 en laissant pour lui succéder ses quatre enfants Pierre, Gérard Jean François et Marie Claude, auxquels elle avait consenti différentes libéralités ; que par actes des 4 juin 1982 et 26 septembre 1989, M. Pierre Y... a ainsi reçu en donation un immeuble situé... à Nevers, avec réserve d'un droit d'usage et d'habitation au profit de la donatrice ; qu'une expertise judiciaire a été ordonnée dans le cadre du règlement de la succession ;

Attendu que M. Pierre Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 24 juin 2008) d'avoir décidé que l'estimation et le rapport de l'ensemble des donations se feront suivant les évaluations contenues dans le rapport d'expertise ;

Attendu que sous couvert de grief non fondé de violation de l'article 860 du code civil, le moyen remet en cause le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel qui, après avoir constaté que l'expert judiciaire avait réduit l'estimation de la valeur de l'immeuble en tenant compte des travaux réalisés par M. Pierre Y... et après examen des pièces justificatives, a estimé que la plus value apportée à l'immeuble par les améliorations réalisées devait être évaluée au montant de cette réduction ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Pierre Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Gérard et Jean François Y... et de Mme Christiane D... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour M. Pierre Y...

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'estimation et le rapport de l'ensemble des donations se feront suivant les évaluations contenues dans le rapport d'expertise,

AUX MOTIFS QU'ensuite des explications données par Monsieur Y... et des pièces tendant à établir qu'il aurait pris en charge des travaux qui auraient dû incomber à sa mère, l'expert a réduit l'estimation de la valeur de l'immeuble à 1. 100 euros du mètre carré pour les appartements du premier et du second étages, libres de toute occupation, et 900 euros pour les appartements du troisième étage donnés en location, alors que dans le pré-rapport, il avait retenu les valeurs de 1. 200 euros et de 1. 000 euros ; que l'estimation de la valeur de l'immeuble au jour de l'expertise a été ainsi ramenée de 343. 000 euros à 313. 000 euros ; que Monsieur Y... indique lui-même qu'il ne peut produire de factures pour les travaux d'un coût important, soit de l'ordre de 100. 000 francs en 2002 (réfection des peintures de l'escalier) confiés, selon ses propres termes à un compagnon, de sorte que l'expert ne pourrait tenir compte du coût de ces travaux ; qu'en toute hypothèse, Monsieur E..., géomètre expert, a chiffré à la demande de Monsieur Y... à 54. 483, 99 euros le coût des travaux qu'il conviendrait de déduire de la valeur de l'immeuble ; que cependant, les travaux de réfection de la toiture incombaient en totalité à Monsieur Y... en vertu des articles 605 et 606 du code civil ; qu'il en allait de même selon l'article 599 du code civil pour les travaux d'aménagement du troisième étage, ce qui devrait conduire en toute hypothèse, à déduire du chiffre des travaux retenus par Monsieur E... la somme de 42. 708, 70 euros ; que l'évaluation par l'expert de la part du coût des travaux payés par Monsieur Y... qui aurait dû incomber à sa mère à 30. 000 euros et qui est accepté par les intimés, est certainement supérieure au chiffre qui pourrait être retenu à l'issue d'une expertise complémentaire ;

ALORS QUE le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; que si la valeur du bien s'apprécie au moment du partage, le bien doit être considéré dans l'état dans lequel il se trouvait au moment de la donation, de sorte que la plus value apportée par les améliorations réalisées sur l'immeuble par le gratifié lui reste acquise et ne profite pas à la succession ; que la cour d'appel a retenu, pour refuser de prendre en compte la plus value apportée à l'immeuble par les améliorations réalisées par Monsieur Pierre Y..., notamment l'aménagement des combles, la réfection de la toiture et de la cage d'escalier, que Monsieur Y... ne pouvait demander à être indemnisé du montant de ces travaux réalisés par lui que dans la limite de 30. 000 euros, fixée arbitrairement ; qu'en statuant ainsi, sans procéder à l'évaluation de la plus value apportée à l'immeuble par Monsieur Y..., la cour d'appel a violé l'article 860 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-19818
Date de la décision : 12/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 24 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 2009, pourvoi n°08-19818


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19818
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