La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2009 | FRANCE | N°08-15558

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 2009, 08-15558


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article 1293 3° du code civil ensemble l'article 14 de la loi n° 91 65 du 9 juillet 1991 ;

Attendu que la compensation ne peut avoir lieu pour le paiement d'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables; que la prestation compensatoire ayant, pour partie, un caractère alimentaire, le débiteur ne peut se libérer de son paiement par la compensation avec d'autres sommes qui

lui seraient dues ;

Attendu que le 3 août 2005, Mme X... a fait pratiquer...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, qui est recevable comme étant de pur droit :

Vu l'article 1293 3° du code civil ensemble l'article 14 de la loi n° 91 65 du 9 juillet 1991 ;

Attendu que la compensation ne peut avoir lieu pour le paiement d'une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables; que la prestation compensatoire ayant, pour partie, un caractère alimentaire, le débiteur ne peut se libérer de son paiement par la compensation avec d'autres sommes qui lui seraient dues ;

Attendu que le 3 août 2005, Mme X... a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. Y... afin d'obtenir le paiement d'une certaine somme restant due au titre d'une prestation compensatoire qui lui a été allouée par jugement du 21 mars 1996 ; que M. Y... a saisi le juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de la saisie ;

Attendu que pour ordonner la mainlevée de la saisie l'arrêt énonce qu'il résulte d'une lettre adressée, le 11 octobre 1996, à Mme X... par le notaire chargé du projet de liquidation de la communauté, que la prestation compensatoire a été réglée par compensation avec les avances faites par M. Y... au profit de Mme X... ; que la compensation entre deux dettes réciproques s'opère en vertu des seules dispositions légales, sans qu'il soit nécessaire d'exiger un accord exprès et signé par les parties et que le débat quant à l'existence d'un aveu judiciaire de Mme X... dans des conclusions d'avoué d'octobre 2002 s'avère surabondant ;

Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la seconde branche du moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour ordonner la mainlevée de la saisie l'arrêt retient également que la lettre du notaire, non contestée par Mme X... qui a encaissé un chèque du 24 octobre 1996 correspondant au solde de la prestation compensatoire selon le décompte figurant dans ce courrier, reflète la volonté non équivoque des parties d'un accord de règlement ;

Qu'en statuant ainsi alors que cette lettre, qui contenait seulement une proposition du notaire d'opérer une compensation entre les sommes dues au titre de la prestation compensatoire et les sommes devant revenir à M. Y... dans le cadre de la liquidation de la communauté, ne permet pas de caractériser la volonté claire et non équivoque de Mme X... de renoncer à poursuivre le paiement du solde de sa créance, la cour d'appel a dénaturé ce document et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 août 2005 par Madame X... sur le compte bancaire de Monsieur Y... ;

AUX MOTIFS QU'"il résulte des articles 1289 et suivants du Code Civil que la compensation entre les dettes réciproques à la fois liquides et exigibles s'opère de plein droit ; que dans la lettre du 11 octobre 1996, le notaire, Maître Z..., désigné par le juge de la mise en état pour préparer le projet de liquidation de communauté, a écrit à Madame X... qu'il y avait lieu d'ôter de la prestation compensatoire de 200.000 F les sommes réglées par Monsieur Y... au profit de Madame X... pour un montant de 78.014,50 F, étant rappelé que ce dernier dans un but transactionnel avait accepté d'abandonner certaines avances ; que le notaire a précisé que le solde de la prestation compensatoire s'élevait à 111.985,50 F ; que c'est bien ce montant qui a été perçu par Madame X... par chèque du 24 octobre 1996 par le biais de son avocat ; qu'à aucun moment Madame X... n'a contesté la réalité de la créance invoquée par son ex-mari au montant arrêté de 78.014,50 F, après discussion, ni le principe de la compensation opérée en 1996 ; que la lettre du notaire, non contestée, reflète la volonté non équivoque des parties d'un accord de règlement ; que la compensation entre les dettes réciproques s'opère en vertu des seules dispositions légales, sans qu'il soit nécessaire d'exiger un accord exprès et signé par les parties" ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la prestation compensatoire ayant, pour partie, un caractère alimentaire, une compensation ne peut être opérée, même par voie judiciaire, entre cette prestation et le versement d'une autre somme, à quelque titre que ce soit ; qu'en affirmant que les avances effectuées par Monsieur Y... au profit de son épouse se compensaient, par l'effet des seules dispositions légales, avec la prestation compensatoire mise à la charge de Monsieur Y... par le jugement définitif du Tribunal de Grande Instance de LYON du 21 mai 1996, la Cour d'appel a violé l'article 1293 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en affirmant que la lettre adressée le 11 octobre 1996 à Madame X... par le notaire chargé de préparer le projet de liquidation de la communauté reflétait l'accord des parties sur une compensation des dettes alimentaires de Monsieur Y... avec diverses avances effectuées par ce dernier, quand cette lettre se bornait à proposer un règlement partiel de la prestation compensatoire par le biais d'une compensation, proposition que Madame X... n'a d'ailleurs pas acceptée, la Cour d'appel a dénaturé le courrier du 11 octobre 1996 en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-15558
Date de la décision : 12/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 22 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 2009, pourvoi n°08-15558


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15558
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award