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12/11/2009 | FRANCE | N°08-15147

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 2009, 08-15147


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a acquis, en 1989, une parcelle de terre sur laquelle est édifiée une maison et qui est traversée par une canalisation d'eau appartenant à la société du canal de Provence (la société) en vertu d'une servitude consentie en 1972 par M. Y..., auteur de M. X..., mais non publiée par M. Z..., notaire ; que, lors de l'exécution de travaux, M. X... a appris l'existence de la canalisation qu'il a endommagée ; que M. X... a demandé que la société soit condamnée à neutraliser ou enlever

la canalisation et à lui payer des dommages intérêts ; que la société ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a acquis, en 1989, une parcelle de terre sur laquelle est édifiée une maison et qui est traversée par une canalisation d'eau appartenant à la société du canal de Provence (la société) en vertu d'une servitude consentie en 1972 par M. Y..., auteur de M. X..., mais non publiée par M. Z..., notaire ; que, lors de l'exécution de travaux, M. X... a appris l'existence de la canalisation qu'il a endommagée ; que M. X... a demandé que la société soit condamnée à neutraliser ou enlever la canalisation et à lui payer des dommages intérêts ; que la société a appelé en garantie le notaire et a demandé reconventionnellement la réparation de son préjudice résultant des dommages subis par la canalisation ; que l'arrêt attaqué a déclaré inopposable à M. X... la convention sous seing privé de servitude, condamné la société à procéder à la condamnation de la canalisation litigieuse sous astreinte et à payer à M. X... la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts, condamné M. Z..., notaire, à garantir la société de cette dernière condamnation à hauteur de 50 % et débouté la société de sa demande reconventionnelle ;
Sur les deux premiers moyens, ci après annexés :
Attendu que ces griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. Z..., notaire, à garantir la société à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à son encontre au profit de M. X..., l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la société avait fait montre d'une particulière légèreté dans le suivi de ses dossiers (une seule relance adressée au notaire en 1993, 19 ans après l'envoi du dossier à celui ci) ;
Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les éléments de preuve produits par la société et notamment sa lettre envoyée au notaire le 12 septembre 1988 dans laquelle elle attirait son attention sur le fait que les conventions de servitude n'avaient pas été publiées, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande reconventionnelle de la société tendant au remboursement des travaux de réparation de la canalisation, l'arrêt retient qu'une telle demande ne peut être admise eu égard à l'inopposabilité de la servitude ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 50 % la garantie due par M. Z..., notaire, de la condamnation prononcée à l'encontre de la société au profit de M.

X...

et en ce qu'il a débouté la société de sa demande reconventionnelle, l'arrêt rendu le 5 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux conseils de la société Canal de Provence et d'aménagement de la Région Provençale ;
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné sous astreinte la Société du canal de Provence à obturer de la canalisation passant sur la propriété de M. X... ;
AUX MOTIFS QUE le premier juge a, relevant le caractère d'ouvrage public de la canalisation, rejeté la demande de suppression ou d'obturation ; que si le principe d'intangibilité des ouvrages publics est indiscutable, un tempérament peut toutefois y être apporté lorsque les éléments de la cause permettent de retenir que la suppression de l'ouvrage n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ; que force est de constater que la Société du canal de Provence n'a, dans ses écritures, opposé aucun élément contraire aux allégations de M. X..., selon lesquelles « les deux bornes desservies par cette canalisation, n'apparaissent pas être utilisées véritablement et concernent un lotissement voisin « La Trévaresse », alimenté lui même par ailleurs en eau, par la Société du canal de Provence, qui n'a produit aucun relevé de facturation des deux bornes pouvant être desservies par la canalisation litigieuse » ;
ALORS, en premier lieu, QUE les juridictions de l'ordre judiciaire ne peuvent prescrire aucune mesure de nature à porter atteinte, sous quelque forme que ce soit, à l'intégrité et au fonctionnement d'un ouvrage public sauf dans l'hypothèse où la réalisation de l'ouvrage procède d'un acte qui est manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'autorité administrative et qu'aucune procédure de régularisation appropriée n'a été engagée ; qu'en estimant, pour ordonner à la Société du canal de Provence d'obturer sa canalisation, dont il était constant qu'elle constituait un ouvrage public, que cette mesure ne portait pas une atteinte excessive à l'intérêt général, considération qui était inopérante, la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil ;
ALORS, en second lieu, QU'en ne recherchant pas si l'implantation de la canalisation procédait d'une voie de fait commise par la Société du canal de Provence, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l'article 544 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la Société du canal de Provence à payer à M. X... la somme de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'eu égard à la suppression de la canalisation, il n'existe par de préjudice lié à la dépréciation du fonds de M. X... ; qu'au titre du retard dans la réalisation des travaux d'extension de sa propriété et pour reprendre ses termes de « tracasseries » éprouvées dans la cadre de ce contentieux, il sera par réformation du jugement déféré, alloué à M. X... la somme de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
ALORS, en premier lieu, QUE sauf en cas de voie de fait ou d'emprise irrégulière, le juge judiciaire n'a pas compétence pour indemniser le dommage causé par la présence d'un ouvrage public sur une propriété immobilière ; qu'en condamnant la Société du canal de Provence à verser à M. X... des dommages-intérêts en raison du retard dans l'exécution des travaux d'extension de sa villa et des « tracasseries » causés par la présence de la canalisation sur son fonds, cependant qu'il ressortait de ses constatations que la canalisation avait été régulièrement implantée en vertu de la convention de servitude consentie le 23 février 1972, même si faute d'avoir été publiée elle était inopposable à M. X..., la cour d'appel a violé l'article 544 du code civil, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
ALORS, en second lieu et en toute hypothèse, QUE la Société du canal de Provence n'a commis aucune faute en s'opposant à l'obturation d'une canalisation qui avait été régulièrement implantée en vertu de la convention de servitude du 23 février 1972 et qui, s'agissant d'un ouvrage public, était susceptible d'être utilisée pour la desserte en eau des fonds riverains ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Me Z... à garantir la Société du canal de Provence à hauteur de 50 % des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Me Z... a été chargé de régulariser la convention de servitude le 13 août 1974 ; que la seule diligence dont cet officier ministériel justifie est une lettre du 5 mars 1982 à M. Y... par laquelle, « visant l'insistance de la société Canal de Provence » à régulariser la convention de servitude consentie et invitant M. Y... à retourner à l'étude la convention signée et une procuration ; que s'il est constant que le notaire ne disposait pas de pouvoir de coercition à l'égard de M. Y..., il lui était loisible en revanche d'aviser la société Canal de Provence des difficultés exactes rencontrées dans la régularisation de l'acte, ce qui n'a pas été fait ; que cette carence a contribué à la réalisation du dommage résultant de la non-régularisation de la convention de servitude ; qu'eu égard à la propre carence justement relevée par le premier juge, de la société Canal de Provence, le notaire sera tenu à garantir la société Canal de Provence à hauteur de 50 % de la condamnation à dommages et intérêts, la défaillance de M. Y... à informer son acquéreur de la servitude constituée ne pouvant l'exonérer des conséquences de son manquement ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE si la carence du notaire dans la rédaction de l'acte est patente, car il appartenait à ce dernier, devant l'absence de réaction de M. Y..., d'en informer sa cliente, la Société du canal de Provence, cette dernière, organisme particulièrement structuré et habitué aux procédures de constitution de servitudes (49 bons de paiement des indemnités ont été établis en une seule fois en 1972 …) a fait montre d'une particulière légèreté dans le suivi de ses dossiers (une seule relance adressée au notaire en 1993, 19 ans après l'envoi du dossier à celui-ci … d'ailleurs bien après les ventes Y...- A... et A...- X... …) ;
ALORS, en premier lieu, QU'en relevant que la Société du canal de Provence avait contribué à la réalisation de son dommage en raison de la négligence dont elle avait fait preuve dans la gestion du dossier tandis qu'elle avait relevé que, selon les propres dires du notaire, la Société du canal de Provence « insistait » pour que la convention de servitude soit régularisée, ce qui excluait toute négligence, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1382 du code civil ;
ALORS, en deuxième lieu, QU'en relevant, par motifs adoptés, que la Société du canal de Provence avait attendu plus de 19 ans pour relancer le notaire, par une lettre adressée au cours de l'année 1993, sans s'expliquer sur les éléments de preuve produits par la Société du canal de Provence, en particulier sa lettre envoyée au notaire le 12 septembre 1988, desquels il ressortait qu'elle avait déjà, à plusieurs reprises, relancé l'officier ministériel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, en troisième lieu, QUE dès lors que la Société du canal de Provence avait adressé au notaire la convention de servitude et avait payé les indemnités correspondantes et les frais, il ne lui appartenait plus d'accomplir d'autres diligences, seul le notaire étant en mesure de rédiger l'acte authentique, de faire procéder à sa signature et de le publier ; qu'en retenant que la négligence de la Société du canal de Provence avait contribué à la réalisation de son dommage, sans rechercher, comme elle y était invitée, si celle-ci n'avait pas, en temps utile, procédé à l'envoi de la convention de la servitude et au paiement des indemnités correspondantes, de sorte qu'il n'appartenait plus qu'au notaire d'effectuer les démarches propres à assurer l'efficacité de l'acte, sans que l'on puisse lui reprocher sa propre carence ou de ne pas avoir « relancé » l'officier ministériel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté la Société du canal de Provence tendant à voir condamner M. X... à lui verser la somme de 3. 068, 94 euros au titre des dégâts occasionnés sur la canalisation ;
AUX MOTIFS QUE la demande de la Société du canal de Provence tendant au remboursement des travaux de réparation de la canalisation, ne peut être admise au regard de l'inopposabilité de la servitude ;
ALORS QUE celui qui cause à autrui un dommage est tenu à en réparer les conséquences ; qu'en déboutant la Société du canal de Provence de sa demande au titre des dommages occasionnés par M. X... à la canalisation pour la raison inopérante que la servitude lui était inopposable, circonstance qui ne pouvait à elle seule l'autoriser à endommager la propriété d'autrui, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-15147
Date de la décision : 12/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 2009, pourvoi n°08-15147


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.15147
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