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12/11/2009 | FRANCE | N°08-13395

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 2009, 08-13395


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci après annexé :
Attendu que la société Neau était liée au Groupe Volkswagen France (ci après société GVF) par un contrat de concession exclusive de la marque Skoda sur le territoire de Royan à compter du 1er janvier 1993 ; que ce contrat, résiliable à l'initiative d'une partie avec un préavis de 24 mois, prévoyait dans l'article 20 une résiliation sans préavis en cas de manquement à des obligations essentielles, au rang desquelles figure "le

non respect par le concessionnaire de ses obligations de paiement au titre...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci après annexé :
Attendu que la société Neau était liée au Groupe Volkswagen France (ci après société GVF) par un contrat de concession exclusive de la marque Skoda sur le territoire de Royan à compter du 1er janvier 1993 ; que ce contrat, résiliable à l'initiative d'une partie avec un préavis de 24 mois, prévoyait dans l'article 20 une résiliation sans préavis en cas de manquement à des obligations essentielles, au rang desquelles figure "le non respect par le concessionnaire de ses obligations de paiement au titre du contrat" ; qu'invoquant des impayés, la société GVF a, par lettre du 19 août 2001, signifié à la société Neau, la résiliation immédiate du contrat et l'a assignée en paiement de certaines sommes ;
Attendu que la société GVF fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 24 janvier 2008) de l'avoir condamnée à payer à la société Neau 120 000 euros en réparation du préjudice résultant de la dépréciation de la valeur du fonds de commerce ;
Attendu, en premier lieu, que la société Neau avait invoqué dans ses conclusions, la déloyauté de la société GVF dans l'envoi d'une résiliation sans préavis ; que par ailleurs, l'annexe IV du contrat était dans le débat pour avoir été invoquée notamment par la société GVF ; que le grief pris de la violation des articles 4 et 16 du code de procédure civile dans les trois premières branches, n'est pas fondé ;
Attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des éléments de preuve versés aux débats, que la cour d'appel, qui a constaté que la société GVF ne démontrait pas s'être trouvée dans un cas justifiant une résiliation sans préavis, a estimé que celle-ci devait indemniser la société Neau pour la dépréciation du fonds ;que le moyen ne peut être accueilli dans sa quatrième branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe Volkswagen France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Groupe Volkswagen France à payer à la société Garage Neau la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Groupe Volkswagen France.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE à payer à la société GARAGE NEAU 120.000 en réparation du préjudice résultant de la dépréciation de la valeur du fonds de commerce de concessionnaire
AUX MOTIFS QUE "le contrat de concession SKODA, dans son dernier état du 28 janvier 1998, était à durée indéterminée, résiliable à l'initiative unilatérale d'une partie moyennant un préavis de 24 mois, ramené à 12 mois pour le concédant en cas de nécessité de réorganiser l'ensemble ou une partie substantielle de son réseau;
Toutefois l'article 20 du contrat de concession stipule la possibilité d'une résiliation dite "extraordinaire" sans préavis en cas de manquement par l'autre partie à l'une de ses obligations essentielles au rang desquelles figure "le non-respect par le concessionnaire de ses obligations de paiement au titre du contrat ou de non-règlement de véhicules concomitamment à la livraison au client";
Invoquant le prélèvement "VN", à échéance du 9 juillet 2001 d'un montant de 310.872,72 F (47.392,24 ), retourné impayé par la banque du concessionnaire au motif d'une provision insuffisante, la société VOLKSWAGEN a mis en demeure, le 25 juillet 2001, la société NEAU de la régler sous 8 jours et, cette injonction étant restée sans effet, a notifié par acte d'huissier délivré le 30 août 2001, la lettre datée du 28 août 2001, procédant à la résiliation extraordinaire sans préavis du contrat de concession de la marque SKODA;
Mais il résulte des stipulations de l'annexe 4 au contrat de concession:
- d'une part, le principe du paiement comptant de toute commande de véhicule,
- d'autre part, la possibilité pour le concédant de proposer des aménagements dérogatoires de paiement, lesquels sont "réputés acceptés de plein droit par le concessionnaire dans la mesure où ils restent plus favorables qu'un paiement au comptant";
Il résulte des pièce versées au dossier, que le prétendu impayé de 310.872,72 F présenté directement au paiement le 9 juillet 2001 par la société VOLKSWAGEN sur le compte bancaire de la société NEAU, correspondait à trois factures numérotées 7054, 7055 et 7056, toutes trois émises le 18 juin 2001 avec la mention "DATE DE PAIEMENT: 16/08/2001";
Par ailleurs, il est inopérant de s'étonner de la découverte, après cinq années de procédure, du défaut d'exigibilité des factures litigieuses au moment de la délivrance de la mise en demeure de payer, les moyens nouveaux étant recevables en appel en application de l'article 563 du nouveau Code de procédure civile;
Il convient en conséquence de relever qu'en tout état de cause, la mention portée par le concédant sur les trois factures litigieuses, correspond aux initiatives qu'il pouvait prendre au titre du paragraphe IV-1 de l'annexe 4 du contrat de concession, en dérogation aux principes du paiement comptant et du paiement concomitant avec la livraison du véhicule au client, d'autant que le dernier alinéa dudit paragraphe précise que, dès lors que la mesure est plus favorable qu'un paiement comptant, elle est automatiquement réputée acceptée par le concessionnaire;
En faisant état d'une prétendu impayé du 9 juillet 2001, alors qu'à la date de présentation du prélèvement correspondant le paiement des trois factures n'était pas encore exigible, la société VOLKSWAGEN ne démontre pas s'être trouvée dans un cas justifiant une résiliation extraordinaire sans préavis;
La notification de la résiliation le 30 août 2001, relevait en conséquence de la résiliation dite "ordinaire" de l'article 18 du contrat de concession prévoyant un préavis de 24 mois, ce dont la société NEAU a été privée au mépris des engagements contractuels;
Aussi en application des articles 1134 et 1135 du Code civil, les parties doivent exécuter leurs conventions de bonne foi et lui donner les suites que l'équité, l'usage ou la loi leur donnent d'après leur nature;
En se prévalant des stipulations dérogatoires du préavis normal de 24 mois, il appartenait au concédant de vérifier scrupuleusement que les conditions de l'article 20 étaient effectivement réunies et d'en justifier;
La société VOLKSWAGEN était forcément consciente de l'impact évident sur la valeur des éléments incorporels du fonds de commerce de la société NEAU, qu'aurait le prononcé d'un résiliation immédiate du contrat de concession, d'autant qu'elle n'a pas contesté avoir été informée dès le 29 mai 2001 de l'intention du concessionnaire de céder son entreprise, lequel lui précisait que les entretiens correspondants étaient très avancés, ce que le repreneur pressenti lui à lui-même confirmé par sa lettre du 6 juin 2001, en précisant au concédant l'intérêt qu'il portait au rachat du garage NEAU et à la représentation de la marque SKODA Sur les conséquences de la résiliation La société NEAU sollicite tout à la fois, l'indemnisation tant de la marge brute qu'elle aurait dû faire valoir durant les deux années de préavis, que de la dépréciation corrélative de la valeur de son fonds de commerce, résultant de la résiliation du contrat de concession;
Mais: - le concessionnaire ayant décidé de céder son fonds de commerce, dès avant de connaître la résiliation du contrat de concession, ne l'aurait pas, en tout état de cause, exploité durant le préavis qui lui était contractuellement dû, - en revanche, la société VOLKSWAGEN avait connaissance, au moment de la notification de la résiliation à effet immédiat, de l'intention de la société NEAU de céder son fonds de commerce et n'ignorait pas l'effet négatif de sa décision sur la valeur du fonds en cours de cession;
il s'en déduit que la résiliation immédiate du contrat de concession, intervenue en cours de pourparlers de cession du fonds de commerce, a eu pour seul effet d'en diminuer significativement la valeur au préjudice de la société NEAU et que cette diminution résulte essentiellement de la résiliation à effet immédiat, alors qu'elle aurait dû être assortie d'un préavis de deux ans;
qu'il y a lieu en conséquence, de faire droit uniquement au principe d'indemnisation sollicitée au titre de la dépréciation de la valeur du fonds.
Sur le montant de l'indemnité
Le fonds de commerce a ultérieurement été cédé moyennant le prix global de 60.979,61 , le contrat de concession et la vente des pièces détachées en étant expressément exclues;
Dans les évaluations versées aux débats, l'intimée a contestée les coefficients d'évaluation des différents postes d'activités retenus par l'expert-comptable consulté par la société NEAU, mais n'a pas discuté en revanche, les montants moyens de ceux-ci retenus sur les trois derniers exercices annuels précédents l'année de la résiliation;
Dans ces derniers postes, la part de la vente des véhicules neufs et des pièces détachées représentait environ les deux tiers du total; il s'en déduit que le fonds a été cédé à hauteur du tiers environ de la valeur qu'il aurait eu si le contrat de concession n'avait pas été prématurément résilié; qu'en conséquence, la cour dispose des éléments suffisants pour évaluer l'indemnité à hauteur de 120.000 ",
ALORS D'UNE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties de sorte que la Cour d'appel qui pour retenir l'absence d'impayé de la société GARAGE NEAU justifiant la résiliation extraordinaire, se fonde sur le moyen non invoqué tiré de l'article IV-1 de l'annexe 4 du contrat de concession, a modifié les termes du litige en violation de l'article 4 du Code civil,
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction si bien que la Cour d'appel qui, pour retenir l'absence d'impayé de la société GARAGE NEAU justifiant la résiliation extraordinaire, se fonde sur le moyen non invoqué tiré de l'annexe IV du contrat de concession, sans inviter les parties à présenter leurs observations a méconnu l'article 16 du Code de procédure civile,
ALORS EN OUTRE QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties de sorte qu'en retenant que "la mention portée par le concédant sur les trois factures litigieuses, correspondant aux initiatives qu'il pouvait prendre au titre du paragraphe IV-1 de l'annexe 4 du contrat de concession, en dérogation aux principes du paiement comptant et du paiement concomitant avec la livraison du véhicule du client", la Cour d'appel qui a ignoré que la société GARAGE NEAU, après avoir rappelé le principe contractuel selon lequel une créance devenait exigible avant échéance en cas de vente du véhicule au client avant cette date, ne l'écartait en l'espèce qu'en raison "de la suppression d'encours (crédit fournisseur) intervenue depuis le 26 mars 2001", ce dont il s'inférait nécessairement que la société GARAGE NEAU était d'accord sur les conditions de règlement qu'elle venait de rappeler, a violé l'article 4 du code de procédure civile, ensemble article 1134 du Code civil,
ALORS ENFIN QUE dans ses conclusions, la société GARAGE NEAU rappelle que par télécopie du 31 juillet 200, elle avait "accepté de compenser l'impayé de 310.872,75 F avec les garanties et les primes qui lui étaient dues par la société GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE" (p.5), §1) et par courrier du 3 août 2001, la société GROUPE VOLKSWAGEN FRANCE lui a répondu "nous avons pris note de votre accord de compensation de l'impayé que nous avons enregistré pour F. 310 872,72 avec les soldes créditeurs dans vos comptes qui s'élèvent à ce jour, à la somme de F. 1 172,59. En conséquence nous vous mettons en demeure de nous régulariser la somme de F. 309 700,13 sous 48 heures", ce dont il résulte nécessairement l'exigibilité des créances litigieuses si bien qu'en retenant que ces créances n'étaient pas exigibles, la cour d'appel a dénaturé par omission les documents précités produits aux débats et ainsi violé l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-13395
Date de la décision : 12/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 janvier 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 2009, pourvoi n°08-13395


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Ghestin, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13395
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