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12/11/2009 | FRANCE | N°08-12157

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 2009, 08-12157


Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 600 du code de procédure civile ;
Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le recours en révision formé par M. X... à l'encontre de deux décisions du juge aux affaires familiales le condamnant à verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille et rejetant les demandes de suppression et d'augmentation de cette contribution ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'a

rrêt ni des pièces du dossier que ce recours ait été communiqué au ministère p...

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 600 du code de procédure civile ;
Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ;
Attendu que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable le recours en révision formé par M. X... à l'encontre de deux décisions du juge aux affaires familiales le condamnant à verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille et rejetant les demandes de suppression et d'augmentation de cette contribution ;
Attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces du dossier que ce recours ait été communiqué au ministère public ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 janvier 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision formé par M. X... à l'encontre des ordonnances du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BLOIS en date du 21 mars 2002 et 22 mai 2003 l'ayant condamné à verser à Mme Y... une pension alimentaire mensuelle de 76, 22 pour l'entretien et l'éducation de sa fille ;
AUX MOTIFS QUE dans son acte introductif d'instance du 11 février 2005, M. X... indique qu'il n'avait pas initialement eu connaissance de la procédure engagée contre lui en paiement d'une pension alimentaire ni de la condamnation correspondante, en faisant valoir que la requête initiale datée du 6 novembre 2001 de Mme Y... comportait, sciemment selon lui, des mentions erronées concernant son prénom et son adresse ; qu'il s'en déduit que la cause de révision qu'il invoque est la méconnaissance de la décision qui l'a condamné au paiement de la pension alors qu'il n'avait pas été cité à sa véritable adresse, pourtant connue, selon lui, de la requérante en considérant implicitement que la décision avait ainsi été surprise par la fraude de son ex-compagne, bénéficiaire de la condamnation prononcée ; qu'en appel, Mme Y... a produit aux débats sous le n° 28, la copie de la lettre du 13 janvier 2004 que la C. A. F. du Loir-et-Cher a adressée à M. X... à la bonne adresse sise ... ; que cette missive précise « Nous référant à la dernière lettre par laquelle nous vous proposions un arrangement à l'amiable pour le paiement de la pension alimentaire à laquelle vous avez été condamné, nous sommes au regret de constater que vous n'avez pas retenu cette proposition ; comme nous vous l'annoncions, nous allons donc passer à l'exécution forcée du jugement ; à cet effet, nous avons introduit une demande de paiement direct auprès de la CDC » ; qu'il se déduit des termes de cette correspondance entre la C. A. F. et M. X... que ce dernier a eu connaissance dès avant le 13 janvier 2004 de l'existence de la condamnation à payer une contribution alimentaire puisque l'organisme social, chargé du recouvrement de la pension, lui a d'abord proposé un arrangement amiable auquel il n'a pas donné suite ; qu'il apparaît dès lors que le délai de deux mois de l'article 596 du code de procédure civile à commencé à courir au plus tard le 13 janvier 2004 ; que M. X... admettant lui-même que la demande d'aide juridictionnelle n'a été déposée pour la première fois que le 18 mai 2004, cet acte était insusceptible d'interrompre le délai du recours en révision qui était déjà expiré au jour de l'introduction de la demande devant le bureau d'aide juridictionnelle de Nice ;
ALORS, d'une part, QUE le recours en révision est communiqué au ministère public : que cette formalité est d'ordre public ; qu'en l'espèce, il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces du dossier que le recours formé par M. X... ait été communiqué au ministère public ; qu'en déclarant néanmoins irrecevable le recours en révision, la cour d'appel a violé l'article 600 du code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE le délai de deux mois du recours en révision court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque ; qu'en fixant le point de départ du délai du recours en révision au jour indiqué sur un courrier adressé par la Caisse d'Allocations Familiales à M. X..., sans rechercher à quelle date le demandeur avait eu effectivement connaissance de la cause de révision qu'il invoquait, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant à justifier légalement sa décision et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 596 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de suppression de la contribution paternelle mise à la charge de M. X... par les ordonnances du juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de BLOIS du 21 mars 2002 et du 22 mai 2003 la réitérant ;
AUX MOTIFS QUE chacun des parents doit contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant, cette obligation ne cessant pas de plein droit lorsque l'enfant devient majeur ; que Charlène, aujourd'hui majeure depuis le 8 juin 2006, est actuellement inscrite en classe de terminale littéraire au lycée de Beaugency ; que Mme Y... a déclaré un revenu imposable de 4. 902 en 2003, soit 408, 50 en moyenne par mois, et de 5. 084 en 2005, soit une moyenne mensuelle de 423, 6 ; que M. X... a perçu en 2004, une pension de retraite des agents des collectivités locales d'un montant imposable de 11. 058, soit une moyenne mensuelle de 921, 50 ; qu'il avait déclaré en 2002 un revenu imposable de 14. 959, soit en moyenne 1. 246, 58 par mois et qu'il n'a pas cru devoir fournir d'explication sur la baisse apparente de revenu entre 2002 et 2004, la date de sa mise à la retraite n'ayant pas été précisée ; que, par ailleurs, les parties exposent des charges comparables de la vie courante ; qu'il apparaît que M. X... a la capacité de contribuer à l'entretien de sa fille, étant observé que les créances alimentaires priment toutes les autres et qu'il appartient au débiteur d'aliments d'organiser et de hiérarchiser ses dépenses en conséquence ; qu'en revanche, en se bornant à invoquer l'âge actuel de l'enfant et ses besoins croissants sans davantage de précision, Mme Y... ne démontre pas l'existence d'éléments nouveaux qui pourraient justifier l'augmentation du montant de la pension initialement fixée par les ordonnances des 21 mars 2002 et 22 mai 2003 ;
ALORS QUE pour se prononcer sur la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant, les juges sont tenus de prendre en compte les besoins de ce dernier ; que les juges ne peuvent se borner à constater l'âge et le niveau de scolarité de l'enfant pour mettre à la charge d'un parent une pension alimentaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que la seule indication de l'âge de l'enfant et de ses besoins croissants ne lui permettaient pas de faire droit à la demande d'augmentation de la pension alimentaire formulée par Mme Y... ; qu'en s'abstenant, en revanche, d'examiner l'étendue des besoins de l'enfant pour rechercher s'il n'était pas justifié de réduire ou supprimer la contribution mise à la charge de son père, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-12157
Date de la décision : 12/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 09 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 2009, pourvoi n°08-12157


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12157
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