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12/11/2009 | FRANCE | N°08-11378

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 2009, 08-11378


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Mmes Mireille et Roseline X... sollicitent leur mise hors de cause en cas de cassation sur le premier moyen ;

Attendu que René X... est décédé le 6 avril 1982, en laissant pour lui succéder son épouse en secondes noces Gaétane Y..., et ses six enfants Mireille, Roseline, Jean Marie, Monique, Renée et Jacques ; qu'au cours de l'instance en liquidation partage de la communauté et de la succession, Jean Marie X... est décédé, en laissant pour lui succéder ses filles Marie Laure et Marie Luce, q

ui ont repris l'instance ; que Gaétane Y... est aussi décédée, en laissant...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Mmes Mireille et Roseline X... sollicitent leur mise hors de cause en cas de cassation sur le premier moyen ;

Attendu que René X... est décédé le 6 avril 1982, en laissant pour lui succéder son épouse en secondes noces Gaétane Y..., et ses six enfants Mireille, Roseline, Jean Marie, Monique, Renée et Jacques ; qu'au cours de l'instance en liquidation partage de la communauté et de la succession, Jean Marie X... est décédé, en laissant pour lui succéder ses filles Marie Laure et Marie Luce, qui ont repris l'instance ; que Gaétane Y... est aussi décédée, en laissant pour lui succéder son fils M. Roset F..., qui a lui même été assigné ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article 815 9 du code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande en paiement d'une indemnité d'occupation formée par Mme Monique X... épouse D..., Mme Renée X..., épouse E... et M. Jacques X... à l'encontre de M. F..., en sa qualité d'ayant droit de Mme Y..., au titre de son usage privatif de la parcelle AO 30, l'arrêt attaqué retient que la parcelle AO 30 a été à juste titre attribuée à Mme Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, même en cas d'attribution préférentielle d'un bien, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de ce bien est, sauf convention contraire, redevable, jusqu'au partage, d'une indemnité, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Et sur le premier moyen pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande d'expulsion de la maison principale formée par Mme D..., Mme E... et M. Jacques X... à l'encontre de M. F..., l'arrêt retient que la parcelle AO 30 a été à juste titre attribuée à Mme Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement de première instance du 16 septembre 2004, entérinant le rapport d'expertise judiciaire, n'avait attribué à Mme Y... que le lot n° 7 composé du bazar et du terrain détaché situés sur la parcelle AO 30, le lot n° 4 composé de la maison principale et du terrain situés sur la même parcelle revenant à Mme D..., la cour d'appel a dénaturé le jugement et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme D..., Mme E... et M. Jacques X... de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation formée à l'encontre de M. F..., en sa qualité d'ayant droit de Mme Y..., au titre de son usage privatif de la parcelle AO 30 et de leur demande d'expulsion de la maison principale formée à l'encontre de M. F..., l'arrêt rendu le 17 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Met hors de cause Mme Mireille X... et Mme Roseline X... épouse G...;

Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge de Mme D..., Mme E... et M. Jacques X... et pour l'autre moitié à la charge de M. F... ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. F... à payer à Mme D..., Mme E... et M. Jacques X... la somme de 2 500 euros ;

Condamne Mme D..., Mme E... et M. Jacques X... à payer à Mme Mireille X... et Mme Roseline X... épouse G...la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mmes D..., E... et M. Jacques X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande en paiement de l'indemnité d'occupation mis à la charge de M. F... en qualité d'ayant-droit de Mme Y... et D'AVOIR rejeté la demande d'expulsion de la maison principale formée à son encontre ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. F... une indemnité d'occupation, en sa qualité d'ayant droit de Mme Y..., ni d'ordonner son expulsion, dès lors que la parcelle AO 30 a été à juste titre attribuée à Mme Y... ;

ALORS, en premier lieu, QUE, jusqu'au partage, l'héritier indivisaire qui use privativement des biens faisant l'objet d'une attribution préférentielle doit, sauf convention contraire, une indemnité à ses coïndivisaires ; qu'en se fondant sur l'attribution préférentielle octroyée à Mme Y... pour écarter le paiement par son ayant droit d'une indemnité pour occupation exclusive d'un bien indivis, la cour d'appel a violé l'article 815-9 ancien du code civil ;

ALORS, en deuxième lieu, QU'entérinant le projet de partage proposé par l'expert, le jugement de première instance du 16 septembre 2004 (p. 7 et 8) avait attribué à Mme Y... le lot n° 7 composé du bazar et du terrain détaché situé sur la parcelle AO 30 et à Mme Monique D..., le lot n° 4 composé de la maison principale et du terrain situés sur la même parcelle ; qu'en considérant, pour rejeter les demandes d'indemnité d'occupation et d'expulsion, que la parcelle AO 30 « a été attribuée, à juste titre, à Mme Y... », la cour d'appel a dénaturé le jugement du 16 septembre 2004 et violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR homologué le rapport d'expertise en l'état et D'AVOIR rejeté la demande de complément d'expertise ;

AUX MOTIFS QU'aucune des parties ne discute le montant de la valeur à partager retenu par l'expert soit 2. 073. 944 francs, soit après déduction du 1 / 10ième revenant à Mme Y..., 1. 866. 549, 60 francs ; que chacune peut donc prétendre à une part de 311. 091, 60 francs (47. 422, 50 euros) ; que l'expert a proposé un partage après un examen minutieux de l'ensemble des biens à partager, les différences d'évaluation des parcelles s'expliquant par les différences de classement du POS de la commune ; que le rapport de l'expert ne fait l'objet d'aucune critique pertinente et que c'est à juste titre que les premiers juges l'ont entériné ;

ALORS, en premier lieu, QUE dans leurs conclusions (p. 10, § 5 et 6 ; p. 13, § 7 ; p. 15, alinéa § 9), les appelants demandaient un complément d'expertise et, à cette fin, faisaient valoir, d'une part, que certaines parcelles n'avaient pas été incluses par l'expert dans le partage et, d'autre part, contestaient l'évaluation faite par ledit expert de certains biens partageables ce qui avait pour conséquence de modifier l'économie du projet de partage ; que dès lors, en affirmant que le montant de la valeur à partager retenu par l'expert n'était pas contesté, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des appelants en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

ALORS, en second lieu, QUE pour entériner le rapport de l'expert, la cour d'appel a retenu que celui-ci avait proposé un partage après examen minutieux de l'ensemble des biens à partager ; qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions des appelants faisant valoir que les parcelles AM 114 et AM 248 situé à Point-à-Pitre n'avaient pas été incluses dans le partage, ce dont il se déduisait que l'expert avait omis certains biens dans sa détermination de la masse successorale (p. 13, § 7 ; p. 15, § 9), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 08-11378
Date de la décision : 12/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 17 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 2009, pourvoi n°08-11378


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11378
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