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12/11/2009 | FRANCE | N°07-15189

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 novembre 2009, 07-15189


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches, ci après annexé :

Attendu que, par jugement du 1er février 2005, un tribunal de grande instance a prononcé, aux torts partagés, le divorce de M. X... et de Mme Y..., tous deux de nationalité algérienne, et a statué sur les mesures accessoires ; qu'en appel, M. X... a invoqué un jugement du tribunal de Sétif du 26 février 2005, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Sétif du 29 juin 2005, ayant prononcé le divorce ;

Attendu que M. X

... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2007) d'avoir "refusé d'accord...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en ses trois branches, ci après annexé :

Attendu que, par jugement du 1er février 2005, un tribunal de grande instance a prononcé, aux torts partagés, le divorce de M. X... et de Mme Y..., tous deux de nationalité algérienne, et a statué sur les mesures accessoires ; qu'en appel, M. X... a invoqué un jugement du tribunal de Sétif du 26 février 2005, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Sétif du 29 juin 2005, ayant prononcé le divorce ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 18 janvier 2007) d'avoir "refusé d'accorder l'exequatur" aux deux décisions algériennes ;

Attendu que l'arrêt retient qu'il n'est pas justifié que les conditions soient réunies pour que les décisions rendues par le tribunal et la cour d'appel de Sétif puissent recevoir l'exequatur en France ; que la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour M. X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir refusé d'accorder l'exequatur au jugement prononçant le divorce des époux X... rendu par le Tribunal de SETIF le 26 février 2005 et à l'arrêt confirmatif rendu par la Cour d'Appel de SETIF le 29 juin 2005 ;

AUX MOTIFS QU'il n'est justifié ni que la procédure de divorce serait toujours en cours en Algérie ni que les conditions soient réunies pour que les décisions rendues par le Tribunal et la Cour d'Appel de SETIF puissent recevoir l'exequatur en France ;

ALORS D'UNE PART QUE Monsieur X... avait versé aux débats devant la Cour d'Appel non seulement le jugement du Tribunal de SETIF du 26 février 2005 prononçant le divorce des époux X... à leurs torts partagés et l'arrêt de la Cour d'Appel de SETIF du 26 juin 2005 confirmant ledit jugement mais également le certificat de divorce établi par l'officier de l'état civil et l'extrait de l'acte de mariage des époux X... contenant mention du divorce ; que dès lors, en décidant qu'il n'était pas justifié que la procédure de divorce serait toujours en cours en Algérie, la Cour d'Appel a dénaturé par omission lesdits documents et violé l'article 1134 du Code Civil ;

ALORS D'AUTRE PART QU' aux termes de l'article 5 de la convention franco-algérienne du 27 août 1964, relative à l'exequatur des décisions de justice, l'autorité compétente saisie d'une demande d'exequatur se borne à vérifier si la décision dont l'exequatur est demandé remplit les conditions prévues à l'article 1er pour jouir de plein droit de l'autorité de la chose jugée ; qu'elle procède d'office à cet examen et doit en constater le résultat dans la décision ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait sans préciser en quoi les conditions prévues à l'article premier de la convention franco-algérienne n'étaient pas remplies, la Cour d'Appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles 1er et 4 de la convention franco-algérienne du 27 août 1967 ;

ALORS ENFIN QUE toutes les fois que la règle française de solution des conflits de juridiction n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le Tribunal étranger doit être reconnu compétent si le litige se rattache d'une manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n'a pas été frauduleux ; que constitue un rattachement caractérisé à un pays la nationalité commune des deux époux ; que dès lors, en refusant de faire produire effet aux décisions rendues en Algérie, la Cour d'Appel a violé l'article 1er a) de la convention franco-algérienne du 27 août 1964, ensemble les principes qui régissent la compétence judiciaire internationale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-15189
Date de la décision : 12/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 nov. 2009, pourvoi n°07-15189


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.15189
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