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10/11/2009 | FRANCE | N°09-84821

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2009, 09-84821


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Alain-Gérard,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 18 juin 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, complicité d'extorsion de fonds en bande organisée et abus de biens sociaux, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de restitution rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 10

septembre 2009, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Alain-Gérard,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 18 juin 2009, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, complicité d'extorsion de fonds en bande organisée et abus de biens sociaux, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de restitution rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 10 septembre 2009, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles préliminaire, 99, 173, 174, 183, 186, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable « l'appel » interjeté par Alain-Gérard X... à l'encontre de l'ordonnance du 18 avril 2007 par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la restitution à Francis Y... des statuettes chinoises litigieuses et a, en conséquence, déclaré irrecevable le mémoire aux fins d'annulation d'actes de la procédure déposé par Alain-Gérard X... devant elle ;

"aux motifs que l'acte d'appel doit s'analyser comme constituant la requête prévue par l'article 99 du code de procédure pénale qui, présentée dans le délai fixé par ce texte, est donc recevable ; … que, par arrêt du 15 janvier 2009, la cour de céans, saisie par Alain-Gérard X..., tant par requête du 4 août 2008 que par mémoire déposé le 16 décembre 2008 de divers moyens de nullité portant notamment sur l'ordonnance de restitution de scellés les a déclaré irrecevables, en tout cas mal fondés ; qu'il s'ensuit, outre que l'appel de l'appelant qui avait, à la date de sa requête du 4 août 2008, connaissance de l'ordonnance de restitution des scellés du 18 avril 2007, était irrecevable comme tardif le 6 mars 2009, que l'arrêt susvisé ayant purgé l'ensemble des nullités de la procédure dont Alain-Gérard X... avait eu connaissance à la date du 4 août 2008, il était par conséquent irrecevable en sa demande d'annulation » (cf., arrêt attaqué, p. 4 et 5) ;

"alors que, de première part, en énonçant que « l'appel » interjeté par Alain-Gérard X..., à l'encontre de l'ordonnance du 18 avril 2007 par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la restitution à Francis Y... des statuettes chinoises litigieuses, « était irrecevable comme tardif le 6 mars 2009 », tout en retenant que « l'acte d'appel doit s'analyser comme constituant la requête prévue par l'article 99 du code de procédure pénale qui, présentée dans le délai fixé par ce texte, est donc recevable », la chambre de l'instruction de la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé, en conséquence, les stipulations et dispositions susvisées ;

" alors que, de deuxième part, seules une notification, faite en conformité avec les dispositions de l'article 183 de ce même code, ou une signification régulière, font courir le délai du recours qui est ouvert, aux termes des dispositions de l'article 99 du code de procédure pénale, devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel, à l'encontre d'une ordonnance du juge d'instruction statuant sur la restitution d'un objet placé sous main de justice ; que la connaissance, par tout autre voie, de cette ordonnance par la partie qui forme le recours est, à cet égard, inopérante ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que « l'appel » interjeté par Alain-Gérard X... à l'encontre de l'ordonnance du 18 avril 2007 par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la restitution à Francis Y... des statuettes chinoises litigieuses était irrecevable en raison de sa prétendue tardiveté, que, saisie par Alain-Gérard X..., tant par requête du 4 août 2008 que par mémoire déposé le 16 décembre 2008, de divers moyens de nullité portant, notamment, sur l'ordonnance de restitution des scellés, elle les avait déclaré irrecevables, en tous cas mal fondés, par un arrêt du 15 janvier 2009 et qu'il s'ensuivait que « l'appel » formé, le 6 mars 2009, par Alain-Gérard X..., qui avait, à la date du 4 août 2008, connaissance de l'ordonnance de restitution des scellés du 18 avril 2007, était irrecevable comme tardif le 6 mars 2009, et, donc, en considérant, pour statuer comme elle l'a fait, d'une part, que le délai du recours prévu par les dispositions de l'article 99 du code de procédure pénale avait couru, à l'encontre d'Alain-Gérard X..., alors même qu'elle ne constatait pas que l'ordonnance du 18 avril 2007 du magistrat instructeur eût été régulièrement notifiée ou signifiée à Alain-Gérard X..., et, d'autre part, que la seule connaissance par ce dernier de cette ordonnance avait pu faire courir à son encontre ce délai de recours, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les stipulations et dispositions susvisées ;

"alors qu'enfin et en tout état de cause, la personne mise en examen n'est pas recevable à contester par la voie d'une requête en nullité présentée sur le fondement des dispositions de l'article 173 du code de procédure pénale la régularité de la restitution d'objets placés sous main de justice, seul le recours ouvert par les dispositions de l'article 99 du code de procédure pénale pouvant être exercé par elle à l'encontre de l'ordonnance de restitution rendue par le magistrat instructeur ; qu'il en résulte que le recours formé par une personne mise en examen devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel à l'encontre d'une ordonnance de restitution d'objets placés sous main de justice rendue par le magistrat instructeur est recevable tant que le délai du recours prévu par les dispositions de l'article 99 du code de procédure pénale n'est pas expiré et ne peut être déclaré irrecevable sur le fondement des dispositions de l'article 174 du code de procédure pénale, et, notamment, aux motifs que la chambre de l'instruction de la cour d'appel a, par un arrêt antérieur, statué sur un ou plusieurs moyens pris de la nullité de la procédure et que la personne mise en examen a pu connaître, avant le prononcé de cet arrêt, les vices pouvant affecter l'ordonnance de restitution rendue par le juge d'instruction ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que « l'appel » interjeté par Alain-Gérard X... à l'encontre de l'ordonnance du 18 avril 2007 par laquelle le magistrat instructeur a ordonné la restitution à Francis Y... des statuettes chinoises litigieuses était irrecevable en raison de sa prétendue tardiveté, que, saisie par Alain-Gérard X..., tant par requête du 4 août 2008 que par mémoire déposé le 16 décembre 2008, de divers moyens de nullité portant, notamment, sur l'ordonnance de restitution des scellés, elle les avait déclaré irrecevables, en tous cas mal fondés, par un arrêt du 15 janvier 2009 et qu'il s'ensuivait que « l'appel » formé, le 6 mars 2009, par Alain-Gérard X..., qui avait, à la date du 4 août 2008, connaissance de l'ordonnance de restitution des scellés du 18 avril 2007, était irrecevable comme tardif le 6 mars 2009, la chambre de l'instruction de la cour d'appel a violé les dispositions susvisées" ;

Vu les articles 99, 183 et 186 du code de procédure pénale ;

Attendu que seule la notification, faite conformément aux dispositions de l'article 183 du code de procédure pénale, fait courir le délai d'appel d'une ordonnance du juge d'instruction ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par ordonnance du 18 avril 2007, le juge d'instruction a ordonné la restitution de statuettes placées sous main de justice à Francis Y..., partie civile ; qu'Alain-Gérard X..., mis en examen, qui n'a pas reçu notification de cette ordonnance, après l'avoir contestée par la voie d'une requête en nullité, déclarée irrecevable par arrêt du 15 janvier 2009, en a interjeté appel le 6 mars 2009 ;

Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, les juges retiennent que l'appelant avait eu, à la date de sa requête en nullité du 4 août 2008, connaissance de l'ordonnance entreprise, qu'en conséquence son appel était tardif ;

Mais, attendu qu'en prononçant ainsi, alors, qu'en l'absence de notification régulière de l'ordonnance entreprise, dont la connaissance par toute autre voie est inopérante, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 juin 2009, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-84821
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 18 juin 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 2009, pourvoi n°09-84821


Composition du Tribunal
Président : Mme Anzani (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.84821
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