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10/11/2009 | FRANCE | N°09-80856

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2009, 09-80856


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean-Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 15 janvier 2009, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à une amende de 1 000 euros pour diffamation envers particulier et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 30, 31 et 42 de la loi du 29 Juillet 1881 rela

tive à la liberté de la presse, violation de l'article préliminaire et de l'article 593 du cod...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

X... Jean-Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 15 janvier 2009, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné à une amende de 1 000 euros pour diffamation envers particulier et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 30, 31 et 42 de la loi du 29 Juillet 1881 relative à la liberté de la presse, violation de l'article préliminaire et de l'article 593 du code de procédure pénale, violation de l'article 2 du même code et de l'article 1382 du code civil, ensemble violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 10 de ladite Convention :

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de diffamation publique à raison des passages poursuivis publiés dans « le Quotidien » de la Réunion, en date du 17 septembre 2005, et en répression le prévenu a été condamné à une peine d'amende, à indemniser la partie civile, l'insertion aux frais du prévenu ayant été ordonnée d'un communiqué dans le quotidien de la Réunion ;

"aux motifs que les propos poursuivis ont été tenus par Jean-Jacques X... lors d'une conférence de presse dont le journal local Le Quotidien de La Réunion a rendu compte le 17 septembre 2005, dans la rubrique "Vie politique à Saint-Denis", sous le titre "X... règle ses comptes" et le sous-titre "Jean-Jacques X... règle ses comptes avec René Paul Y..., lui reprochant d'avoir embauché à prix d'or, logement de fonction en sus, un directeur pour l'ADPE" ; que la partie civile incrimine les passages suivants de cet article :
- "un poste qui n'est à ses yeux qu'un "emploi factice "puisqu'il est payé 12.000 euros par mois sur 13 mois pour quelques heures de travail par semaine" ;
- "Jean-Jacques X... reproche en effet à la mairie de fournir à son directeur un logement de fonction... c'est inacceptable",
- "le premier adjoint ne voit que gabegie et gaspillage" ; qu'il n'est pas contesté que les propos visaient Guy Z..., fonctionnaire territorial, en sa qualité de directeur général de l'Association dyonisienne de promotion économique (ADPE), association délégataire de service public chargée de la gestion du parc des expositions et des congrès de Saint-Denis de La Réunion ; que les passages poursuivis imputent à Guy Z... de bénéficier d'un emploi "factice" terme que le lecteur, compte tenu de la vivacité du ton du propos, est conduit a interpréter comme « fictif » - grassement rémunéré, assorti d'avantages en nature excessifs - un logement de fonction - pour un temps de travail extrêmement réduit ; que le caractère scandaleux d'une telle situation est accentué par l'emploi des termes de « gabegie" et de « gaspillage » ; qu'en accusant en substance Guy Z... d'être un « profiteur", ces passages comportent une atteinte à l'honneur et à la considération de ce dernier ; qu'en ce qui concerne l'offre de preuve, le 3 novembre 2005, Jean-Jacques X... a offert de prouver la vérité des imputations poursuivies ; que la loi sur la presse exige que la preuve des faits diffamatoires soit parfaite et corrélative aux différentes imputations formulées dans leur matérialité et leur portée ; qu'aucune des quatre pièces versées dans le cadre de l'offre de preuve - ni le projet de résolution ni du conseil d'administration de l'ADPE du 9 août 2004 relatif à la rémunération de Guy Z..., ni le bordereau d'ordre de virement en date du 17 décembre 2004 qui porte mention du traitement versé à Guy Z..., ni les trois organigrammes de l'ADPE, ni la note de la chambre régionale des comptes de La Réunion en date du 30 novembre 1994 portant observations sur la situation de l'association plus de dix ans auparavant - n'établit ni le caractère "factice" de l'emploi occupé au sein de l'association par Guy Z..., ni le caractère abusif de la situation de ce fonctionnaire territorial ; que la cour constatera, dans ces conditions, que le prévenu a échoué dans son offre de preuve ;

"aux motifs, encore, sur la bonne foi : que Jean-Jacques X... argue de sa bonne foi en soulignant qu'il disposait d'éléments au soutien des affirmations en cause - tels qu'un rapport de la chambre régionale des comptes ou la pratique par Guy Z... d'un cumul de fonctions - et que le propos s'inscrivait en tout état de cause dans le cadre d'une polémique politique ; que les imputations diffamatoires sont réputées faites de mauvaise foi, sauf à démontrer qu'elles correspondent à la poursuite d'un but légitime, qu'elles ont été effectuées sans animosité personnelle, après une enquête sérieuse, et exprimées avec mesure ; qu'il était légitime pour Jean-Jacques X..., en ses qualités de membre du conseil municipal de Saint-Denis de La Réunion et d'ancien vice-président de l'ADPE, de présenter une analyse critique de la gestion de cette association ; qu'il n'est par ailleurs, pas démontré que l'auteur des propos aurait fait preuve d'une animosité personnelle à l'égard de Guy Z... ; que, cependant, les éléments versés aux débats par Jean-Jacques X... n'établissent ni l'inutilité de l'emploi de directeur général de Guy Z... occupé par Guy Z..., ni l'existence d'abus ; qu'il ne ressort, dès lors, pas du dossier que le prévenu disposait en l'espèce d'éléments précis et sérieux de nature à justifier les accusations portées ; qu'il n'a enfin été usé d'aucune prudence dans le propos, Jean-Jacques X... procédant par pure affirmation pour présenter comme établies les accusations portées contre Guy Z..., sans la moindre réserve, sur un ton particulièrement polémique et par l'emploi des termes violents tels que "gabegie" et "gaspillage" qu'enfin le prévenu n'est pas fondé à invoquer une quelconque polémique politique ; qu'en effet si les débats de politique locale peuvent autoriser une certaine vivacité de ton, la question abordée par Jean-Jacques X... ne justifie pas pour autant les vives attaques dirigées contre la personne même de la partie civile ; qu'en conséquence, la Cour refusera au prévenu le bénéfice de la bonne foi et déclarera Jean-Jacques X... coupable de diffamation publique à l'encontre de Guy Z... à raison des passages poursuivis publiés dans le Quotidien de la Réunion en date du 17 septembre 2005, que le prévenu sera condamné au paiement d'une amende d'un montant de 1 000 euros ;

"alors que, d'une part, sur la bonne foi alléguée par le prévenu, celui-ci, dans ses écritures saisissant la cour de renvoi, insistait sur le fait que jusqu'en 2004 le directeur général de l'ADPE n'exerçait qu'à temps très partiel ses fonctions au sein de la structure, n'était pas rémunéré, étant secondé par trois directeurs : le directeur commercial, le directeur administratif et financier et un directeur technique, que cependant après 2004 sans que les fonctions aient changé, ce même directeur général de l'ADPE percevait un salaire mensuel net de l'ordre de 12 500 euros auquel il fallait ajouter les RTT, le véhicule de fonction, une maison de fonction luxueuse, un téléphone mobile... (cf p.10, 11 et 12 des écritures) ; qu'en affirmant péremptoirement sans se prononcer sur une démonstration rigoureuse et en connaissance de cause, car Jean-Jacques X... avait été de nombreuses années vice-président de l'ADPE, ayant eu Guy Z... comme directeur administratif, la cour qui se contente de dire qu'il ne ressort pas du dossier que le prévenu disposait en l'espèce d'éléments précis et sérieux de nature à justifier les accusations portées, viole les textes cités au moyen ;

"et alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, le prévenu insistait sur le fait qu'il n'avait aucune animosité personnelle contre Guy Z... ce que retient d'ailleurs la cour d'appel, car l'article en cause s'inscrivait dans le cadre d'une polémique politique engagée à l'encontre du maire de la ville de Saint-Denis ; que le prévenu insistait aussi sur le fait que quand il a tenu sa conférence de presse en l'état des pièces qu'il a versées aux débats il avait tenu ses propos après une enquête sérieuse et que les termes « factice » « gabegie » «inacceptable» ne dépassaient en rien les limites admissibles d'un débat ou d'une polémique touchant aux questions d'intérêt public et du fonctionnement d'institutions démocratiques (cf p.14 des écritures de Jean-Jacques X... saisissant utilement la cour de renvoi) ; qu'il est avéré en l'état du droit positif que l'exigence de prudence et de mesure connaît des atténuations en matière de polémiques politiques, un contrôle de proportionnalité devant nécessairement exister en la matière spécialement au regard de l'article 10 de la Convention européenne ; qu'en affirmant péremptoirement que le prévenu n'est pas fondé à invoquer une quelconque polémique politique et que la question abordée par le prévenu ne justifiait pas les vives attaques dirigées contre la partie civile cependant que la Cour constate par ailleurs, qu'il n'est pas démontré que l'auteur des propos aurait fait preuve d'une animosité personnelle à l'égard de ladite partie civile, la Cour viole de plus fort les textes cités au moyen et notamment les exigences d'une motivation pertinente au regard des articles 593 du code de procédure civile, préliminaire du même code et 6 - 1 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Guy Z..., directeur général de l'association dyonisienne de promotion économique (ADPE), chargée de la gestion du parc des expositions de la ville de Saint-Denis de la Réunion, a cité devant le tribunal correctionnel Jean-Jacques X..., premier adjoint au maire de la commune et ancien vice-président de l'association, du chef de diffamation envers particulier, en raison des propos suivants, tenus lors d'une conférence de presse dont le compte rendu avait été rapporté dans un journal local :"Si Jean-Jacques X... a été évincé de l'ADPE, mais aussi de la présidence de la Nordev, la Sem qui chapeautera le tout à terme, c'est parce qu'il n'a "pas accepté" que l'on crée, "du jour au lendemain", un poste de directeur général à l'ADPE, alors qu'elle fonctionnait "très bien sans". Un poste qui n'est à ses yeux qu'un "emploi factice", puisqu'il est payé "12.000 euros sur treize mois pour quelques heures de travail par semaine". L'intéressé appréciera. Ce n'est pas tout. Jean-Jacques X... reproche en effet à la mairie de fournir à ce directeur un logement de fonction... " Dans tout cela, le premier adjoint ne voit que gabegie et gaspillage"; que les premiers juges ont déclaré nulle la citation à comparaître ;

Attendu que, pour annuler le jugement, évoquer, et dire la prévention établie, sur renvoi après cassation, l'arrêt, après avoir reconnu le caractère diffamatoire des propos dénoncés, relève pour refuser au prévenu le bénéfice de la bonne foi, que, si Jean-Jacques X... pouvait légitimement faire une analyse critique de la gestion de l'ADPE et s'il n'a pas fait preuve d'animosité personnelle, il ne disposait cependant d'aucun élément précis et sérieux de nature à justifier les accusations portées et a procédé par voie d'affirmation pour formuler, sans aucune réserve et sur un ton violent, de vives attaques contre la personne même du plaignant ;

Attendu que se déterminant de la sorte, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, à laquelle il ne saurait être reproché d'avoir méconnu les dispositions conventionnelles invoquées dès lors que les propos en cause, même s'ils concernaient un sujet d'intérêt général, étaient dépourvus de base factuelle suffisante et constituaient des attaques personnelles excédant les limites de la liberté d'expression et de la polémique politique, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 09-80856
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2009


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 2009, pourvoi n°09-80856


Composition du Tribunal
Président : Mme Anzani (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:09.80856
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