LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
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X... Brigitte, épouse Y..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 4 décembre 2008, qui, dans l'information suivie, contre personne non dénommée, des chefs, notamment, de corruption passive, de violation des règles d'urbanisme, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles, L. 160-4, L. 480-1 du code de l'urbanisme, 429, 537, 591, 575-6° et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;
"aux motifs que "... il ne peut être tiré aucune conséquence quant à l'existence d'une éventuelle infraction du fait que le maire de Menton se souvienne avoir reçu Marie-France Z... alors que celle-ci et sa fille soutienne n'avoir effectué aucune demande à la mairie ; que, le simple fait que la fille de Marie-France Z... soit mariée avec le maire de Gorbio, en relations professionnelles inévitables avec le maire de Menton, ne suffit pas à établir l'existence de promesses, dons, avantages quelconques constitutifs des délits de corruption et trafic d'influence ; que les investigations à la mairie de Menton concernant la disparition du procès-verbal n'ont révélé aucun agissement susceptible de recevoir une qualification pénale ; que selon Marie-France Z..., les travaux effectués en 2003 tendaient à dégager une voie préexistante ; que nonobstant les déclarations de Francis A..., ces travaux ne peuvent faire l'objet d'aucune poursuite en l'absence de constat précisant de façon incontestable leur nature, leur ampleur ; que les travaux subséquents contestés devant le tribunal administratif n'ont pas le même tracé ; que les travaux actuels ont été autorisés avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France indiquant qu'il n'existait aucune contradiction avec la loi littoral et la loi sur les bâtiments historiques, qu'aucun fait susceptible de constituer une infraction n'a été constaté" ;
"alors que ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, l'arrêt de la chambre de l'instruction, qui appelée à statuer sur l'existence de charges relativement à des infractions aux règles de l'urbanisme, et aux délits de trafic d'influence et de corruption, dit n'y avoir lieu à suivre, nonobstant l'existence d'un procès-verbal d'infraction dressé par un agent territorial habilité ; que les constatations et énonciations du procès-verbal qui ont force probante jusqu'à preuve contraire, s'imposaient à la chambre de l'instruction qui a omis d'en tenir compte ; qu'en méconnaissant ainsi la foi due au procès-verbal qui constatait l'existence des infractions aux règles de l'urbanisme, s'en sans expliquer, et sans retenir l'irrégularité de cet acte ou l'incompétence de son auteur, la chambre de l'instruction a privé sa décision des motifs propres à la justifier ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Anzani conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Palisse conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;