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10/11/2009 | FRANCE | N°08-86853

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 novembre 2009, 08-86853


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DE X...Patrick,
- LA SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉVISION, venant aux droits
de LA SOCIÉTÉ FRANCE 3, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 1er octobre 2008, qui, pour diffamation publique envers un particulier, a condamné le premier, à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 octobre 2009 où étaient présents : M

. Pelletier président, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. B...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DE X...Patrick,
- LA SOCIÉTÉ FRANCE TÉLÉVISION, venant aux droits
de LA SOCIÉTÉ FRANCE 3, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11e chambre, en date du 1er octobre 2008, qui, pour diffamation publique envers un particulier, a condamné le premier, à 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 octobre 2009 où étaient présents : M. Pelletier président, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mmes Anzani, Palisse, Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Castel, Mme Ferrari conseillers de la chambre ;

Avocat général : M. Davenas ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS, l'avocat des demandeurs ayant eu la parole en dernier ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, cinq ans après les attentats du 11 septembre 2001, la chaîne de télévision France 3, dont Patrick de X...est le directeur de publication, a diffusé le 8 septembre 2006 un reportage intitulé : " 11 septembre 2001 : le dossier de l'accusation " consacré aux familles des victimes et aux procédures qu'elles ont engagées tendant à établir la responsabilité des personnes impliquées dans la préparation de ces crimes ;

Attendu que Abdulaziz Al Saoud Y...
Y... a fait citer devant le tribunal correctionnel, Patrick de X..., Vanina Z..., journaliste, et la société France 3 du chef de diffamation publique envers un particulier, en leur qualité respective d'auteur principal, complice et civilement responsable ;

Attendu que le tribunal correctionnel, après avoir écarté l'exception de nullité de la citation a condamné les prévenus ; que toutes les parties ont relevé appel du jugement ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 3 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1, 32, alinéa 1, et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

" en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation de la citation délivrée par la partie civile ;

" aux motifs que Patrick de X...soulève à nouveau la nullité de la citation en arguant de son imprécision et du visa cumulatif de l'article 1382 du codecivil et de l'article 29 de la loi sur la presse ; qu'en application de l'article 53, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 qui dispose que « la citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite », l'objet de la poursuite doit, à peine de nullité, être déterminé avec précision pour que les prévenus puissent connaître exactement les faits dont ils auront à répondre et puissent utilement dans le bref délai imparti à cet égard, user, s'ils l'estiment approprié, de leur droit de notifier une offre de preuve ; que les premiers juges, en relevant, d'une part, que la citation rassemblait avec précision et clarté dans une partie I-A, intitulée « Les imputations diffamatoires », et que les parties I-B et I-C – qui, faut-il le préciser, ne comportaient pas la retranscription d'extraits du reportage – se bornaient, la première, à souligner les effets du montage audiovisuel renforçant ainsi la crédibilité des imputations diffamatoires, la seconde, à décrypter la logique d'ensemble des quatre imputations précédemment exposées, sans ajout ni retranchement, en constatant, d'autre part, que le dispositif de l'acte se référait indiscutablement à la partie I-A, ont, à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte, rejeté l'exception de nullité fondée sur le caractère insuffisamment précis de l'acte de poursuite ; que les premiers juges ont exactement observé qu'aucune faute civile distincte du délit de diffamation n'était invoquée et que la référence de l'article 1382 du code civil dans le dispositif procédait du texte même de l'article 44 de la loi du 29 juillet 1881 relatif au civilement responsable ;

" 1°) alors qu'en matière de presse, la citation doit clairement délimiter les passages de l'écrit ou du reportage incriminé qui sont poursuivis ; que, dans leurs conclusions régulièrement déposées, Patrick de X...et la société France 3 faisaient valoir que les termes de la citation ne les avaient pas mis en mesure de déterminer si les « procédés fallacieux utilisés dans la présentation de l'émission » visés dans la partie I-B de la citation étaient poursuivis par la partie civile comme participant d'une imputation diffamatoire ou s'il ne s'agissait que d'élément contextuels non incriminés ou de procédés fautifs et qu'il était en particulier impossible de déterminer si l'interview de Vanina Z...réalisée peu avant la diffusion de l'émission et publiée sur le site internet de France 3 visée en page 17 de la citation (figurant dans la partie I-B) était incriminée au titre de la diffamation et qu'en ne s'expliquant pas sur cet argument péremptoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

" 2°) alors qu'en matière de presse doit être annulée toute citation qui crée une équivoque sur le fondement juridique précis des demandes de la partie civile et sur la qualification des faits incriminés ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, au vu de la manière dont la citation est rédigée, qu'après avoir articulé les quatre passages de l'émission qu'elle estimait diffamatoires au sens des articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, la partie civile a visé cumulativement dans son dispositif, de telle sorte que ce visa se réfère aux faits poursuivis à l'encontre de Patrick de X...et non pas seulement concernant France 3, poursuivie en sa qualité de civilement responsable, les articles 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 et 1382 du code civil en sorte que Patrick de X...s'est trouvé dans l'impossibilité de savoir s'il devait organiser sa défense au regard des dispositions de la loi sur la liberté de la presse ou s'il devait se placer dans le cadre du droit commun ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation soulevée par les prévenus en raison de son ambiguïté sur les faits incriminés et du visa cumulatif, dans son dispositif, de l'article 1382 du code civil et de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, énonce que la citation rassemble avec précision et clarté, dans une première partie intitulée " les imputations diffamatoires ", les passages poursuivis et qu'aucune faute civile distincte du délit de diffamation n'était invoquée ; que les juges en déduisent, à bon droit, que l'exploit introductif d'instance satisfait aux exigences de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick de X...coupable de diffamation publique envers un particulier ;

" aux motifs que le tribunal a également fait une analyse exacte des passages qui sont regroupés plus particulièrement dans les première, troisième et quatrième séries des extraits poursuivis (dans la numérotation retenue dans la citation et dans le présent arrêt) en jugeant qu'il était en définitive imputé à Y...
Y... d'avoir soutenu matériellement et financièrement le mouvement Al-Qaïda à une date à laquelle les intentions et projets terroristes de cette organisation n'étaient plus douteux ; qu'en effet, un téléspectateur normalement averti retiendra de ces passages que Y...
Y... fait partie des trois cents accusés sur le compte duquel les avocats des familles des victimes ont réuni suffisamment de preuves, qu'il est même l'un des principaux soutiens d'Oussama A...(page 3 de la retranscription), qu'il a fourni aux talibans des véhicules et leur a apporté des aides de toutes sortes (page 18) et que c'est sans doute pour des considérations économiques et diplomatiques qu'il a été nommé ambassadeur de l'Arabie saoudite aux Etats-Unis et qu'il bénéficie de l'impunité (pages 24 et 25) alors qu'il est l'un des principaux accusés ; que ces imputations portent atteinte à l'honneur et à la considération de Y...
Y... ;

" 1°) alors qu'est disproportionnée la restriction à la liberté d'informer sur une plainte, spécialement sur une plainte déposée par les victimes d'un événement d'une extrême gravité, tel l'attentat du 11 septembre 2001 ayant donné lieu à une extrême médiatisation hors du commun dans le monde entier ; qu'il résulte sans ambiguïté de l'ensemble de l'émission diffusée sur France 3, le 8 septembre 2006 à 23 heures 25, que le terme « d'accusé » désigne les personnes visées par la plainte des familles des victimes des attentats du 11 septembre et qui n'ont pas encore été jugées ; que le prince Y...
Y... précise lui-même (en page 4 de la retranscription de l'émission) : « je suis accusé d'avoir soutenu, approvisionné matériellement et même d'avoir participé à l'organisation d'Al Qaïda » ; qu'à propos de l'ensemble des accusés, la journaliste prend soin d'indiquer (page 3 de la retranscription : « tous sont accusés d'avoir été à un moment des alliés d'Oussama A.... Ils l'auraient aidé, soutenu dans son idéologie, mais aussi financièrement et matériellement. Tous lui auraient permis de devenir le pire ennemi de l'Occident » et qu'en employant le conditionnel, elle marque bien, y compris en ce qui concerne le prince Y...
Y..., qu'il bénéficie actuellement de la présomption d'innocence en sorte que dans ce contexte, l'imputation d'être accusé par la plainte des victimes du 11 septembre est dépourvue de tout caractère diffamatoire ;

" 2°) alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, à la lecture de la page 3 de la retranscription du reportage incriminé, que lorsque le journaliste fait état de ce que le prince Y...
Y... serait « un des principaux présumés soutiens d'Oussama A...», elle fait référence à la plainte déposée aux Etats-Unis par les familles des victimes du 11 septembre et, employant le conditionnel, ne reprend pas à son compte la thèse de cette plainte, en sorte qu'aucune diffamation ne pouvait être retenue de ce chef ;

" 3°) alors que la Cour de cassation est encore en mesure de s'assurer, tant à la lecture de la retranscription de l'émission que de son visionnage, que l'assertion selon laquelle le prince Y...
Y... aurait fourni aux talibans des véhicules et des aides de toutes sortes n'est aucunement présentée comme un fait incontesté mais comme une thèse de la plainte des familles des victimes du 11 septembre, non relayée par la journaliste et que le prince Y...
Y... a été mis en mesure de réfuter en sorte que le passage visé par la citation sur ce point ne peut être considéré comme diffamatoire au regard de ce que le téléspectateur normalement averti a pu retenir ;

" 4°) alors que la Cour de cassation est enfin en mesure de s'assurer que la thèse de la plainte des familles des victimes du 11 septembre, selon laquelle c'est sans doute pour des considérations économiques et diplomatiques que le prince Y...
Y... avait été nommé ambassadeur de l'Arabie saoudite aux Etats-Unis et qu'il bénéficiait de l'impunité, a été équilibrée par l'importante déclaration de Richard B..., sous-secrétaire d'Etat américain de 2001 à 2005 affirmant sans ambiguïté : « si notre gouvernement et le département d'Etat avaient des raisons de penser que Y...
Y... avait des choses à se reprocher dans son passé, ils n'auraient pas signé cet agrément. S'ils l'ont fait c'est qu'ils n'ont rien à lui reprocher » et que, dès lors, la prétendue imputation diffamatoire retenue par la cour d'appel de ce chef manque en fait ;

" 5°) alors qu'il convient d'examiner les propos argués de diffamation dans le contexte de l'écrit ou de l'émission incriminé pris dans son ensemble ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que le téléspectateur moyen normalement avisé n'est pas amené à tenir pour acquises les thèses développées par les avocats des familles des victimes du 11 septembre à l'encontre du prince Y...
Y... et comprend qu'il existe un débat où la présomption d'innocence a toute sa place ;

" 6°) alors qu'en tout état de cause, compte tenu de la nature du sujet traité et au regard du principe selon lequel les limites de la critique admissible sont plus larges à l'égard d'hommes politiques agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles, ce qui est le cas du prince Y...
Y... présenté comme chef des services secrets saoudiens de 1977 à 2001, l'émission incriminée ne dépasse pas les limites de la liberté d'expression au sens de l'article 10 susvisé " ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 485, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick de X...coupable de diffamation envers un particulier ;

" aux motifs propres ou repris des premiers juges, que si le but légitime d'information n'est pas discutable, que le reportage ne révèle aucune animosité personnelle de la part de la journaliste à l'égard de Y...
Y..., que le reportage paraît sérieux, il demeure que Vanina Z...devait faire preuve d'une particulière prudence et d'une réelle objectivité puisqu'elle relatait des accusations extrêmement graves qui n'avaient pas encore été examinées par un tribunal ; que tel n'a pas été le cas ; qu'en effet, la possibilité donnée à Y...
Y... d'apporter la contradiction face aux accusations qui sont portées à son encontre – la parole lui étant donnée à plusieurs reprises – n'est qu'apparente et même trompeuse dans la mesure où la réalisatrice a nettement pris le parti de l'accusation en opposant par un habile montage les éléments de preuve évoqués par le cabinet d'avocats des familles ; qu'en effet, le document présenté à l'écran comme étant la déposition d'un témoin essentiel se révèle être la traduction française de la plainte initiale ;

" alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, que la journaliste n'a aucunement recouru à un quelconque montage trompeur ; qu'en effet, si, comme le soutenait le prince Y...
Y... dans ses conclusions, l'image très floue d'une page dactylographiée en français montrée aux téléspectateurs (transcription page 18), dûment avertis que l'avocat des victimes du 11 septembre, Mike C...ne voulait pas dévoiler l'identité du témoin qui s'était exprimé sur la contribution financière du prince Y...
Y... versée aux talibans et aux membres d'Al-Qaïda était une traduction française des paragraphes 348 et 349 de la plainte des victimes (versée aux débats sous le n° 42 par le prince Y...
Y...), ces paragraphes sont ainsi rédigés : « 348. En juillet 1998, une réunion eut lieu à Kandahar, Afghanistan, qui aboutit à un accord entre certains saoudiens et les talibans. Les participants à la réunion étaient le prince Y..., les chefs talibans ainsi que de hauts dirigeants des services de renseignements pakistanais, l'ISI et des représentants d'Oussama A.... L'accord ainsi conclu stipulait qu'Oussama A...et ses partisans n'utiliseraient pas les infrastructures afghanes pour renverser le contrôle par la famille royale du gouvernement saoudien et en contrepartie, les saoudiens s'assureraient qu'aucune demande d'extradition de terroristes, tels qu'Oussama A...et / ou qu'aucune demande de fermeture d'installations et de camps pour les terroristes n'aboutissent. Le prince Y...promit également de fournir du pétrole et une assistance financière généreuse aux talibans tant en Afghanistan qu'au Pakistan. Après la réunion, quatre cents pick-up neufs sont arrivés à Kandahar pour les talibans qui portent encore des plaques d'immatriculation de Dubaï – 349. Le prince Y...a joué un rôle décisif dans l'organisation d'une décision à Kandahar entre un agent de haut rang des services de renseignements irakiens, l'ambassadeur en Turquie (Faruk D...et Oussama A...) en décembre 1998 » ; qu'immédiatement après la divulgation de cette image, la journaliste a pris soin de préciser : « Le prince Y...
Y... réfute totalement cette accusation » et elle a donné la parole au prince qui a affirmé : « C'est inventé de toutes pièces. Je vous ai déjà dit pourquoi j'étais allé à Kandahar. C'était pour faire en sorte que A...soit livré au Royaume pour le remettre à la justice » ; que la teneur de la réponse du prince Y...
Y... manifeste sans ambiguïté qu'il lui a été exactement donné connaissance de ce document par la journaliste et qu'il a été mis en mesure de s'expliquer sur sa portée ; que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la traduction française du paragraphe 346 de la plainte des familles des familles du 11 septembre (venant presque immédiatement avant les paragraphes 348 et 349) est ainsi rédigée : « 346. Le mollah Kakshar est un dirigeant taliban de haut rang qui, après avoir changé de camp, a remis une déclaration sous serment concernant le transfert de fonds de riches saoudiens directement destinés à Al-Qaïda et Oussama A...en Afghanistan. La déclaration sous serment du Mollah Kakshar mentionne le prince Y...
Y... comme ayant facilité ces transferts de fonds en faveur des talibans, d'Al Qaïda et du terrorisme international » et que, par conséquent, le document flouté diffusé aux téléspectateurs était bien en rapport direct avec le témoignage à charge invoqué par l'avocat des victimes du 11 septembre qui ne voulait pas en révéler l'auteur et, qu'ainsi, le déroulement de l'émission n'a procédé d'aucun subterfuge de la part de la journaliste, dont la bonne foi doit être reconnue, ayant parfaitement observé les règles d'impartialité journalistiques qui s'imposaient à elle " ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1, et 32, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrick de X...coupable de diffamation publique envers un particulier ;

" aux motifs que les premiers juges ont à juste titre décidé que la bonne foi ne saurait être reconnue aux prévenus ; qu'en effet, si le but légitime d'information n'est pas discutable, que le reportage ne révèle aucune animosité personnelle de la part de la journaliste à l'égard de Y...
Y..., que le reportage paraît sérieux, il demeure que Vanina Z...devait faire preuve d'une particulière prudence et d'une réelle objectivité puisqu'elle relatait des accusations extrêmement graves qui n'avaient pas encore été examinées par un tribunal ; que tel n'a pas été le cas ; qu'en effet, la possibilité donnée à Y...
Y... d'apporter la contradiction face aux accusations qui sont portées à son encontre – la parole lui étant donnée à plusieurs reprises – n'est qu'apparente et même trompeuse dans la mesure où la réalisatrice, ainsi que l'a relevé le tribunal, a nettement pris le parti de l'accusation en opposant par un habile montage les éléments de preuve évoqués par le cabinet d'avocats des familles et, qui plus est, en celant des éléments en faveur de Y...
Y..., tels que le rapport final de la Commission nationale d'enquête sur les attaques terroristes contre les Etats-Unis ou les décisions judiciaires du District Court Federal des Etats-Unis déjà intervenues en novembre 2003, janvier et décembre 2005 sur les plaintes des familles qu'elle ne pouvait ignorer puisque son reportage portait justement sur ces plaintes ; que la présentation à l'écran d'une pièce dont le téléspectateur ne peut que croire qu'il s'agit du témoignage de la personne attestant de la fourniture par Y...
Y... de véhicules aux talibans et d'aides de toutes sortes – alors que le document présenté n'est en réalité que la traduction française de la plainte des familles des victimes – participe de ce montage trompeur ; que les premiers juges ont justement observé qu'il importait peu que les décisions judiciaires précitées n'aient pas été définitives et aient traité essentiellement de la levée ou non de l'immunité diplomatique dont bénéficiait Y...
Y... puisque la décision du 16 décembre 2005 précisait que les demandeurs à la requête fédérale n'avaient présenté aucun fait précis susceptible de permettre au tribunal de déduire l'implication primordiale et personnelle de Y...
Y... dans le terrorisme international et dans Al-Qaïda, pas plus que l'apport de son soutien à ceux-ci ou l'aide personnelle qu'il aurait apportée à certaines associations ; qu'ainsi, la contradiction entre les thèses, indispensable compte tenu de la gravité des accusations, a été factice et la journaliste n'a pas fait preuve dans le traitement de son sujet, de l'objectivité à laquelle le téléspectateur pouvait s'attendre et prétendre ; que, contrairement aux affirmations des prévenus, Vanina Z...prend parti dans la mesure où elle reprend à son compte des affirmations émanant des avocats des familles des victimes (pages 18 de la retranscription et pages 11 et 12 du présent arrêt) ou fait des commentaires donnant du crédit aux accusations (pages 24 de la retranscription et page 13 du présent arrêt) ;

" 1°) alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la place accordée par le journaliste au cours du reportage aux déclarations des victimes de l'attentat le plus meurtrier de l'histoire des Etats-Unis et aux résultats de leur enquête n'est pas disproportionnée eu égard à l'importance considérable du préjudice que les victimes ont subi et relève d'une information objective et impartiale ;

" 2°) alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, à la lecture de la transcription de l'émission que la parole a été donnée pas moins de douze fois au cours du reportage au prince Y...
Y... et que notamment toutes les fois que les avocats des victimes du 11 septembre ont avancé un élément de fait à charge à son encontre, il a été immédiatement mis en mesure par la journaliste de s'exprimer en réponse et d'exposer librement son point de vue sans aucune censure de ses propos par Vaniva Z...en sorte que, contrairement à ce qu'a estimé la cour d'appel, la contradiction entre les thèses n'a pas été factice ;

" 3°) alors que, dès l'instant où, comme c'est le cas en l'espèce, le contradictoire a été respecté, le caractère excessif des propos tenus par les intervenants au reportage, y compris le prince Y...
Y..., ne saurait être reproché au titre du manque d'objectivité à la journaliste ;

" 4°) alors que la Cour de cassation constatera, au vu de l'examen de l'ensemble du reportage que, contrairement à ce qu'a estimé la cour d'appel, la journaliste a respecté la déontologie journalistique et n'a, à aucun moment du reportage, pris parti pour l'une ou l'autre des thèses en présence relatives notamment à l'imputation faite par les avocats des familles des victimes du 11 septembre au prince Y...
Y... d'avoir matériellement et financièrement soutenu le mouvement Al Qaïda à une date où les intentions ou projets terroristes de cette organisation n'étaient plus douteux, se gardant de relayer cette accusation ;

" 5°) alors que, s'agissant de terrorisme, il est constant que dans les différents droits la protection des témoins revêt une importance particulière et qu'on ne saurait par conséquent taxer de manque d'objectivité une journaliste, qui étant en charge d'une émission consacrée aux implications de l'attentat du 11 septembre, n'a pas exigé des avocats des familles des victimes de cet attentat qu'ils dévoilent l'identité d'un témoin à charge ;

" 6°) alors qu'il résulte des pages 18 et 19 de la transcription de l'émission que les tenants des deux thèses en présence quant au financement d'Al Qaïda, qu'il s'agisse des avocats des familles des victimes de l'attentat du 11 septembre ou des défenseurs du prince Y...
Y..., ont entendu les uns et les autres réserver leurs preuves aux juges du fond américains, refusant de les dévoiler aux téléspectateurs français et qu'ainsi l'équilibre entre les deux thèses a été parfaitement respecté par le reportage ;

" 7°) alors qu'il n'appartient pas aux juridictions nationales de se substituer à la presse pour déterminer les contours de l'information que doivent présenter les journalistes et que, dès l'instant où la cour d'appel constatait, comme l'avaient fait les premiers juges, que le reportage paraissait sérieux (impliquant une enquête suffisante), elle ne pouvait, sans porter atteinte à la liberté d'expression, reprocher à la journaliste de ne pas avoir évoqué au cours de l'émission le rapport final de la Commission nationale d'enquête sur les attaques terroristes contre les Etats-Unis ou les décisions judiciaires du District Court Federal des Etats-Unis intervenues en novembre 2003, janvier et décembre 2005 sur les plaintes des familles ;

" 8°) alors que fait à la fois preuve de prudence et d'objectivité le journaliste qui s'abstient d'évoquer publiquement dans un reportage une décision judiciaire non définitive intervenue au cours d'une procédure pénale avant renvoi devant les juges du fond, ce qui était, selon les constatations de l'arrêt, le cas en l'espèce des décisions judiciaires du District Court Federal susvisées ;

" 9°) alors que, s'exprimant expressément sur sa position « d'accusé » (notamment page 4 de la transcription), le prince Y...
Y... avait la possibilité d'évoquer lui-même les décisions judiciaires américaines rendues à son profit et qu'il ne l'a pas fait eu égard, selon toute probabilité, à leur caractère non définitif ;

" 10°) alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer à la lecture de la transcription du reportage que, si la journaliste n'a pas évoqué les conclusions de la Commission nationale d'enquête sur les attaques terroristes contre les Etats-Unis, elle a donné la parole au cours du reportage à Richard B..., sous-secrétaire d'Etat américain de 2001 à 2005 dont la déclaration à décharge extrêmement nette (citée dans la quatrième branche du deuxième moyen) a, compte tenu de l'importance de ses fonctions officielles, une portée équivalente en sorte que la journaliste a manifestement fait preuve, sur ce point encore, d'objectivité " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il ne saurait être reproché aux auteurs du reportage d'évoquer l'aide qu'a pu apporter l'Arabie Saoudite à Oussama A..., lors de l'invasion soviétique en Afghanistan, ainsi que les réseaux de financement du terrorisme, ces passages relevant de l'information du public sur une controverse à dimension géopolitique et d'intérêt historique ; qu'en revanche, les juges relèvent que le fait d'imputer à Y...
Y..., alors chef des services secrets saoudiens, d'avoir soutenu matériellement et financièrement le mouvement Al Qaïda à une date à laquelle les intentions et projets terroristes de cette organisation n'étaient plus douteux, de faire partie des trois cents accusés sur le compte desquels les familles des victimes ont réuni suffisamment de preuve, d'avoir fourni aux talibans des véhicules et des aides de toutes sortes, porte atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile ; que, pour écarter l'exception de bonne foi, les juges ajoutent que la journaliste n'a pas fait preuve de prudence et d'objectivité en prenant le parti de l'accusation, par un habile montage, en dissimulant des éléments en faveur de Y...
Y... tels que le rapport final de la Commission nationale d'enquête sur les attaques terroristes contre les Etats-Unis ou les décisions judiciaires du District Court Federal des Etats-Unis intervenus en 2003 et 2005, et en organisant une contradiction factice entre les thèses en présence ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, refusé aux prévenus le bénéfice de bonne foi ;

Que, si toute personne a droit à la liberté d'expression et si le public a un intérêt légitime à recevoir des informations relatives aux activités terroristes et à leur financement, l'exercice de ces libertés, qui suppose que les journalistes agissent de bonne foi, comporte des devoirs et responsabilités et peut être soumis, comme en la circonstance, à des restrictions ou sanctions prévues par la loi qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de la réputation des droits d'autrui et de la présomption d'innocence ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 3 000 euros la somme que Patrick de X...devra payer à Bin Abdulaziz Al Saoud Y...
E...Faysal au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix novembre deux mille neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-86853
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 octobre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 nov. 2009, pourvoi n°08-86853


Composition du Tribunal
Président : M. Pelletier (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.86853
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