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10/11/2009 | FRANCE | N°08-42810

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42810


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2008), que M. X... a été engagé le 1er juin 2004 par la société Sin et Stes en qualité d'agent de nettoyage par contrat à durée déterminée pour travailler sur le site EDF de Porcheville ; qu'au 31 janvier 2006, la société Sin et Stes a perdu ce marché et a été remplacée sur le site par la société Challancin ; que M. X... était licencié le même jour par la société Sin et Stes ; que le 1er février 2006 la société Challancin lui a proposé un contra

t à durée déterminée d'un mois, que l'intéressé a refusé ; que le14 février la soci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 avril 2008), que M. X... a été engagé le 1er juin 2004 par la société Sin et Stes en qualité d'agent de nettoyage par contrat à durée déterminée pour travailler sur le site EDF de Porcheville ; qu'au 31 janvier 2006, la société Sin et Stes a perdu ce marché et a été remplacée sur le site par la société Challancin ; que M. X... était licencié le même jour par la société Sin et Stes ; que le 1er février 2006 la société Challancin lui a proposé un contrat à durée déterminée d'un mois, que l'intéressé a refusé ; que le14 février la société Challancin lui adressait une lettre indiquant qu'elle mettait un terme à sa période d'essai ;que le salarié a saisi la juridiction prud'homale et que la cour d'appel a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et lui a alloué diverses sommes et indemnités au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de réintégration au sein de la société Challancin alors, selon le moyen :
1°/ que l'accord du 29 mars 1990, dit annexe VII, à la convention collective des entreprises de propreté prévoit une garantie d'emploi pour les salariés en cas de passation de marché entre deux entreprises du secteur ; que le licenciement prononcé par l'entreprise sortante à l'occasion de la passation de marché en méconnaissance de cet accord est nul, ce qui autorise le salarié à demander la poursuite de son contrat de travail au sein de l'entreprise entrante ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le licenciement de M. X... a été irrégulièrement prononcé par la société Sin et Stes à l'occasion de la passation du marché de nettoyage du site EDF de Porcheville attribué à la société Challancin ; qu'un tel licenciement était nul et ouvrait droit au salarié à réintégration dans son emploi au sein de la société Challancin ; qu'en écartant cette demande, la cour d'appel a violé les articles 2 et 4 de l'accord du 29 mars 1990, dit annexe VII, à la convention collective nationale des entreprises de propreté ;
2°/ qu'en cas de licenciement prononcé par l'entreprise sortante à l'occasion d'une passation de marché en méconnaissance de l'accord du 29 mars 1990, le salarié peut demander la réparation du préjudice lié à son licenciement abusif, ainsi que sa réintégration dans l'entreprise entrante ; qu'en retenant que M. X... ne pouvait demander à la fois la condamnation de la société Sin et Stes au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif et la réintégration dans son emploi au sein de la société Challancin, la cour d'appel a violé les articles 2 et 4 de l'accord du 29 mars 1990, dit annexe VII, à la convention collective nationale des entreprises de propreté ;
3°/ qu'en écartant la collusion frauduleuse entre les entreprises entrante et sortante, sans rechercher si la circonstance que la société Sin et Stes ait licencié M. X... le jour de la passation du marché, le 31 janvier 2006, et que la société Challancin lui ait proposé un nouveau contrat de travail dès le lendemain, ne caractérisait pas une telle collusion frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 4 de l'accord du 29 mars 1990, dit annexe VII, à la convention collective nationale des entreprises de propreté ;
4°/ que le manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'accord du 29 mars 1990 ne fait obstacle au transfert du contrat de travail que s'il met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché ; qu'en retenant que le refus par la société Challancin de reprendre le contrat de travail de M. X... était motivé par le défaut de transmission par la société Sin et Stes des documents prévus par l'accord du 29 mars 1990, sans rechercher si ce défaut de communication avait rendu impossible pour la société Challancin la reprise effective du marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1er de l'accord du 29 mars 1990, dit annexe VII, à la convention collective nationale des entreprises de propreté ;
Mais attendu que le salarié pouvait à son choix demander au repreneur la poursuite de son contrat de travail ou demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant ; que la cour d'appel, qui a constaté que M. X... avait fait le choix de solliciter réparation du préjudice résultant de son licenciement par la société Sin et Sté, a à bon droit décidé qu'il ne pouvait solliciter par ailleurs sa réintégration par la société Challancin ; qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les 3e et 4e branches, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Salek X... et l'Union locale CGT de Chatou aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils pour M. X... et le syndicat Union locale CGT de Chatou
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de réintégration au sein de la société Challancin ;
AUX MOTIFS QU'en sollicitant la condamnation de la société Sin et Stes à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X... se prévaut d'une rupture de son contrat à la date du 31 janvier 2006 qu'il demande à la cour d'indemniser en fonction du préjudice subi ; qu'il ne peut en conséquence solliciter dans la même instance que la société Challancin soit condamnée à le réintégrer par application des dispositions de la convention collective applicable, dès lors que la rupture qu'il souhaite voir sanctionner est antérieure à la reprise du site par la société entrante, laquelle n'avait en conséquence aucune obligation à son égard aux termes de cet accord collectif, sauf fraude, dont il sera démontré qu'elle ne peut être retenue ; qu'il convient donc de constater qu'il y a eu en l'espèce deux relations de travail distinctes qui seront successivement abordées, la demande de "réintégration" au sein des effectifs de la société Challancin n'ayant pas vocation à être examinée ; que, sur le contrat signé avec la société Sin et Stes, aux termes des dispositions de l'article L. 122-3-13 du code du travail, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions, notamment, de l'article L122-1-2 est réputée à durée indéterminée ouvrant droit pour le salarié à une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ; que l'article L.122-1-2 imposant, lorsque le contrat est conclu pour accroissement d'activité, qu'il comporte un terme précis et que sa durée soit inférieure à 18 mois, la demande de requalification, que la société Sin et Stes ne conteste d'ailleurs pas, doit être admise au regard des irrégularités affectant Ia convention conclue entre les parties ; (…) ; que, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle ci, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi à la somme de 7.000 euros en application des dispositions L.122-14-5 du code du travail ; que, sur le non-respect de la procédure de licenciement, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-5 régissant les faits de l'espèce, une telle indemnité se cumule avec des dommages intérêts alloués pour licenciement abusif ; qu'il convient donc d'accueillir la demande de Monsieur X... et de lui allouer de ce chef la somme de 1.396,68 euros ; que, sur le contrat le liant à la société Challancin, par courrier en date du 14 février 2006, Amaury Y..., salarié du service du personnel de la société Challancin a rédigé la lettre de licenciement suivante : « la société Sin et Stes ne nous a pas transmis votre dossier afin que votre contrat de travail soit poursuivi. Nous n'avions aucune obligation de vous reprendre en contrat à durée indéterminée. Nous vous avons proposé un contrat à durée indéterminée que vous avez refusé de signer. C'est pourquoi nous vous avons demandé d'arrêter votre travail et nous avons mis fin à votre période d'essai... » ; (…) ; que, sur l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture, en concluant à la confirmation du jugement, la société Challancin reconnaît implicitement qu'elle ne pouvait se prévaloir de la rupture d'une période d'essai qui n'a jamais reçu I'accord du salarié et que n'impose pas la convention collective, ni davantage du fait qu'elle s'est méprise sur ses intentions de refuser tout contrat à durée déterminée, une telle erreur étant inexcusable ; qu'en l'absence de tout écrit et compte tenu de l'embauche régulièrement déclarée à l'administration compétente et de l'effectivité du travail du salarie pendant une durée de 9 jours, il convient de constater la réalité du contrat à durée indéterminée invoqué par le salarie et l'existence d'une rupture sans cause réelle et sérieuse, en l'absence de toute faute, insuffisance du salarié ou de difficultés économiques de l'entreprise ; que, compte tenu de la faible ancienneté du salarié, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a alloué à Monsieur X... une indemnité de 100 euros pour compenser le préjudice subi ; que le courrier de licenciement ayant été reçu le 15 février, c'est encore à bon droit qu'a été alloué au salarié le paiement de son salaire pour la période du 9 au 15 soit 317,40 euros outre 31,74 euros pour les congés payés afférents ; que sur l'irrégularité de la procédure de licenciement elle est constante et ouvre droit, sur le fondement de l'article L122-14-4 et pour les motifs précité à une indemnité qui sera fixée à 100 euros ; que sur les indemnités de requalification et de précarité, Monsieur X... ne pouvant se prévaloir d'un projet de contrat à durée déterminée qu'il a refusé de signer pour les raisons précitées, il ne saurait solliciter d'indemnité de requalification au titre de son irrégularité, ni de précarité, le contrat étant analysé comme ayant toujours eu une nature indéterminée ; que, sur I'indemnité compensatrice de préavis, la convention collective applicable ne la prévoyant que pour les salariés ayant une ancienneté d'au moins un mois, Monsieur X... sera débouté de cette demande et le jugement confirmé de ce chef ; que, sur la collusion frauduleuse, la bonne foi étant toujours présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la fraude de son cocontractant d'en établir la preuve ; qu'en l'espèce il est établi que le contrat conclu entre la société Sin et Stes et Monsieur X... était irrégulier dès l'origine en l'absence de toute précision sur sa durée, cette circonstance permettant au salarié d'obtenir sa requalification à tout moment de la relation et notamment lorsqu'il s'est poursuivi au-delà du maximum légal de 18 mois ;
que, comme l'ont observé avec pertinence les premiers juges, l'erreur initiale du 1er juin 1994 puis la seconde du 1er septembre 2005 ne préméditaient pas une action concertée entre un éventuel repreneur, attributaire du marché plusieurs mois plus tard et l'entreprise sortante, qui n'y avait au surplus aucun intérêt, pour évincer un salarié de son emploi ; qu'il convient en conséquence de débouter le salarié des demandes d'indemnisation qu'il formule de ce chef ;
1°) ALORS QUE l'accord du 29 mars 1990, dit annexe VII, à la convention collective des entreprises de propreté prévoit une garantie d'emploi pour les salariés en cas de passation de marché entre deux entreprises du secteur ; que le licenciement prononcé par l'entreprise sortante à l'occasion de la passation de marché en méconnaissance de cet accord est nul, ce qui autorise le salarié à demander la poursuite de son contrat de travail au sein de l'entreprise entrante ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que le licenciement de Monsieur X... a été irrégulièrement prononcé par la société Sin et Stes à l'occasion de la passation du marché de nettoyage du site EDF de Porcheville attribué à la société Challancin ; qu'un tel licenciement était nul et ouvrait droit au salarié à réintégration dans son emploi au sein de la société Challancin ; qu'en écartant cette demande, la cour d'appel a violé les articles 2 et 4 de l'accord du 29 mars 1990, dit annexe VII, à la convention collective nationale des entreprises de propreté ;
2°) ALORS QUE en cas de licenciement prononcé par l'entreprise sortante à l'occasion d'une passation de marché en méconnaissance de l'accord du 29 mars 1990, le salarié peut demander la réparation du préjudice lié à son licenciement abusif, ainsi que sa réintégration dans l'entreprise entrante ; qu'en retenant que Monsieur X... ne pouvait demander à la fois la condamnation de la société Sin et Stes au paiement de dommagesintérêts pour licenciement abusif et la réintégration dans son emploi au sein de la société Challancin, la cour d'appel a violé les articles 2 et 4 de l'accord du 29 mars 1990, dit annexe VII, à la convention collective nationale des entreprises de propreté ;
3°) ALORS QU' en écartant la collusion frauduleuse entre les entreprises entrante et sortante, sans rechercher si la circonstance que la société Sin et Stes ait licencié Monsieur X... le jour de la passation du marché, le 31 janvier 2006, et que la société Challancin lui ait proposé un nouveau contrat de travail dès le lendemain, ne caractérisait pas une telle collusion frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 4 de l'accord du 29 mars 1990, dit annexe VII, à la convention collective nationale des entreprises de propreté ;
4°) ALORS QUE le manquement de l'entreprise sortante à son obligation de communiquer à l'entreprise entrante les documents prévus par l'accord du 29 mars 1990 ne fait obstacle au transfert du contrat de travail que s'il met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché ; qu'en retenant que le refus par la société Challancin de reprendre le contrat de travail de Monsieur X... était motivé par le défaut de transmission par la société Sin et Stes des documents prévus par l'accord du 29 mars 1990, sans rechercher si ce défaut de communication avait rendu impossible pour la société Challancin la reprise effective du marché, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1er de l'accord du 29 mars 1990, dit annexe VII, à la convention collective nationale des entreprises de propreté.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le syndicat union locale CGT de Chatou de sa demande tendant à ce que la société Sin et Stes et la société Challancin soient respectivement condamnées à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice porté à l'intérêt collectif de la profession ;
AUX MOTIFS QUE, sur la collusion frauduleuse, la bonne foi étant toujours présumée, il appartient à celui qui se prévaut de la fraude de son cocontractant d'en établir la preuve ; qu'il est établi que le contrat conclu entre la société Sin et Stes et Monsieur X... était irrégulier dès l'origine en l'absence de toute précision sur sa durée, cette circonstance permettant au salarié d'obtenir sa requalification à tout moment de la relation et notamment lorsqu'il s'est poursuivi au-delà du maximum légal de 18 mois ; que, comme l'ont observé avec pertinence les premiers juges, l'erreur initiale du 1er juin 1994 puis la seconde du 1er septembre 2005 ne préméditaient pas une action concertée entre un éventuel repreneur, attributaire du marché plusieurs mois plus tard et l'entreprise sortante, qui n'y avait au surplus aucun intérêt, pour évincer un salarié de son emploi ; qu'il convient en conséquence, d'une part de débouter le salarié des demandes d'indemnisation qu'il formule de ce chef, d'autre part de déclarer mal fondée l'action de l'union locale CGT de Chatou dès lors que la méconnaissance par la société Sin et Stes des textes régissant les contrats à durée déterminée, pour déplorable qu'elle soit, ne peut nuire à l'intérêt de la profession prévu par l'article L. 411-11 du code du travail ;
1°) ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif déboutant Monsieur X... de sa demande de réintégration entraînera, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif rejetant les demandes de dommages-intérêts du syndicat union locale CGT de Chatou fondées sur les dispositions de l'article L. 411-11 du code du travail (ancien), devenu L. 2132-3 du code du travail (nouveau).
2°) ALORS QUE la méconnaissance par l'employeur par l'employeur des règles relatives à la conclusion d'un contrat à durée déterminée porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée par le syndicat ; qu'en décidant le contraire tout en relevant le caractère déplorable de la méconnaissance de ces dispositions légales par la société Sin et Sté, la cour d'appel a violé l'article L. 411-11 du code du travail (devenu L. 2132-3).


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42810
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 avril 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 2009, pourvoi n°08-42810


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42810
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