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10/11/2009 | FRANCE | N°08-42563

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42563


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 mars 2008) que M. X... a été engagé par l'association Service inter entreprises de santé au travail de la région yonnaise en qualité de directeur, suivant contrat en date du 4 mai 2001 ; qu'il a été licencié par lettre recommandée du 19 avril 2004 et dispensé d'exécuter son préavis ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à

l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 25 mars 2008) que M. X... a été engagé par l'association Service inter entreprises de santé au travail de la région yonnaise en qualité de directeur, suivant contrat en date du 4 mai 2001 ; qu'il a été licencié par lettre recommandée du 19 avril 2004 et dispensé d'exécuter son préavis ; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1° / que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, la qualification donnée par l'employeur aux faits invoqués au soutien de la mesure de licenciement s'impose au juge ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de M. X... était justifié en raison de l'insuffisance professionnelle révélée par les faits relatés dans la lettre de licenciement, bien que l'association SISTRY ait justifié sa décision de licencier M. X... en invoquant diverses fautes qu'elle entendait imputer à celui ci, de sorte que le licenciement présentait un caractère disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 122 14 2 ancien du code du travail ;

2° / que le document de liaison du 28 janvier 2004, établi par M. X..., mentionnait : " dès maintenant, afin que je ne puisse infirmer vos informations et instructions, je vous demande de les communiquer systématiquement par écrit " ; qu'en affirmant néanmoins que ce document mentionnait : " dès maintenant, afin que je puisse infirmer vos informations et instructions, je vous demande de les communiquer systématiquement par écrit ", la cour d'appel, qui en omettant la négation, a affirmé que ce document indiquait le contraire de ce qui y était mentionné, en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

3° / que M. X... soutenait devant la cour d'appel que s'agissant de chacun des faits qui lui étaient reprochés, il avait agi après avoir préalablement obtenu l'accord du président de l'association, de sorte que celle ci ne pouvait les lui reprocher ; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions, qui étaient pourtant de nature à ôter aux faits litigieux leur caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant la valeur et la portée des éléments fournis par les parties, a examiné les motifs énoncés dans la lettre de licenciement tant disciplinaires que non disciplinaires, et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235 1 du code du travail qu'ils constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen sera rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. X....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Denis X... de ses demandes tendant à voir juger que son licenciement par l'Association SERVICE INTERENTREPRISES DE SANTE AU TRAVAIL DE LA REGION YONNAISE (S. I. S. T. R. Y) était dépourvus de cause réelle et sérieuse et de voir condamner celle-ci à l'indemniser de son préjudice ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes de la lettre de rupture du 19 avril 2004, le licenciement a été prononcé pour les motifs suivants :

«- Gestion catastrophique du dossier électoral de mars 2004 :

En effet, en votre qualité de Directeur, vous étiez responsable de la mise en place des élections des délégués du personnel à savoir de la représentation légale de nos salariés au sein de l'Association.

La gestion de ce dossier a été catastrophique et nous a mise en cause gravement devant tant l'Inspecteur du travail, que nos salariés et les organisations syndicales du département, ce qui est particulièrement inacceptable, compte tenu de notre rôle.

Nous risquons même le cas échéant de susciter une plainte pour délit d'entrave, pour entrave à la mise en place régulière de l'instance, qui fera peser le risque sur moi-même en ma qualité de PRESIDENT représentant légal de l'Association, alors même que les fautes commises l'ont été du fait de votre incompétence et de votre entêtement.

Or, un tel comportement de la part d'un Directeur est inacceptable tant dans les erreurs commises que dans leur non-reconnaissance et le non traitement de celles-ci.

La chronologie du dossier s'établit en effet comme suit :

vous avez tout d'abord établi unilatéralement un protocole d'accord pré-électoral et en ne m'informant pas préalablement. Vous y mentionnez toutefois la présence d'un syndicat CGT, qui finalement ne sera jamais signataire du document et surtout nullement présent dans l'entreprise.

A ce titre, vous n'avez nullement convoqué les organisations syndicales départementales représentatives au plan national en leur adressant un courrier de convocation pour la fixation d'une réunion de négociation du protocole d'accord préélectoral.

Votre argumentaire sur cette convocation est totalement erroné.

Or, dès le 20 février 2004 ; le syndicat FO vous téléphonait et vous faxait une lettre en vous rappelant notamment la réglementation applicable à savoir :

- l'obligation légale d'avoir à convoquer tous les syndicats en vue de la renégociation de ce protocole d'accord,

- l'obligation d'avoir à leur transmettre la liste du personnel quand bien même sur celle-ci, en vue de leur transaction, ne devrait pas figurer seulement l'adresse du personnel au titre du respect dû à leur vie privée.

Le 26 février 2004, le syndicat FO confirmait cette demande de convocation suite à votre entêtement et en informait l'Inspection du travail

Vous avez alors préparé un projet de réponse insultant à l'encontre du syndicat FO et totalement indigne d'un Cadre de votre niveau

Vous avez ensuite, et comble de votre comportement. communiqué par mail vos erreurs auprès du personnel en révélant le détail de la négociation et en mettant gravement en cause le syndicat FO

Là encore, une telle attitude est totalement injustifiée étant entendu que votre mail est un tissu d'erreurs révélant voire incompétence professionnelle.

Vous m'avez ensuite soumis à signature, le 1er mars 2004, un courrier en vue de l'adresser tant à l'Inspection du travail qu'au syndicat FO que j'ai refusé de signer compte tenu des erreurs juridiques qu'il contenait.

Le 2 mars 2004, vous avez renouvelé votre communication au personnel mettant gravement en cause votre crédibilité compte tenu des nouvelles erreurs qu'elle contenait.

Enfin, vous m'avez personnellement mis en cause puisque vous avez indiqué à tout le personnel que je refusais de signer certains courriers, ce qui était tout à fait justifié compte tenu de leur contenu.

Le 3 mars 2004, ce qui devait arriver arriva, puisque l'Inspecteur du travail s'est intéressé du dossier, nous enjoignant de stopper la procédure d'élections en cours et à refaire les élections conformément aux textes légaux.

Le courrier de l'inspecteur mettait ainsi gravement en cause vos erreurs.

Là encore, et au lieu de faire profil bas et de ne pas épiloguer sur ces erreurs devant le Personnel, vous avez repassé un mail à l'ensemble de nos collaborateurs mettant une nouvelle fois en cause votre crédibilité.

Face à cette situation et au lieu de faire amende honorable pour repartir sur de bonnes bases, vous m'avez à nouveau proposé un courrier à la signature le 9 mars 2004 pour l'inspecteur du travail vous couvrant en de ne pas reconnaître vos erreurs.

J'ai refusé de le signer et vous ai redemandé d'en faire un beaucoup plus sobre et correct que j'ai enfin signé daté du 9 mars 2001.

C'est ainsi que vous deviez reconvoquer pour le 15 mars 2004 l'ensemble des organisations syndicales représentatives au plan national pour une nouvelle réunion de protocole d'accord électoral à négocier à cette date.

Or, j'ai découvert avec stupeur le 15 mars 2004 lors de la réunion de négociation du protocole, puisque j'ai du m'investir dans le dossier et que désormais je prenais part aux négociations, que vous aviez oublié de convoquer la CFTC.

Sans me donner à la signature le courrier, vous avez écrit à la CFTC en osant argumenter que vous ignoriez qu'elle était un syndicat représentatif au plan national.

Ensuite et au lieu de stopper à nouveau les élections et de les reconvoquer, vous leur avez demandé de vous retourner le protocole d'accord signé cautionnant ainsi encore une nouvelle fois vos erreurs

Une nouvelle fois ce qui devait arriver arriva et le 23 mars 2004. vous était adressé un courrier particulièrement dur de la CFTC vous mettant gravement en cause.

C'est ainsi qu'une nouvelle fois et du fait de Votre incurie, nous avons dû reconvoquer l'ensemble des partenaires sociaux à une négociation d'un protocole fixé au 6 avril 2004.

Compte tenu de votre comportement durant toute la gestion de ce dossier, j'ai donc préféré à votre retour vous dispenser d'activité et participer seul à celte négociation et meure en place ces élections, ce qui a était et cette fois ci de manière correcte.

Vous comprendrez vu l'ensemble des erreurs commises que nous n'avons plus aucune confiance en votre compétence professionnelle pour assumer des fonctions de Direction.

Vous avez non seulement commis des erreurs mais n'avez jamais voulu les reconnaître, mais vous vous y enferrez et avez mené l'Association dans une impasse, de laquelle j'ai dû intervenir personnellement pour l'en sortir.

- Politique interne de formation :

Le 18 mars 2003 (2004), j'ai été averti par une représentante des secrétaires médicales d'une plainte de cette population concernant leur formation interne.

Ceux-ci m'ont en effet assuré que vous n'aviez rien prévu pour eux en termes de formation pour l'année 2004.

Après renseignement et enquête, il s'est avéré que leur plainte était fondée et que là encore, vos excuses et justifications étaient totalement erronées.

A ce titre, j'ai pu constater que vous ne respectiez pas les prescriptions du Code du Travail puisque vous ne prévoyiez aucune formation de ces salariés en vue d'une adaptation à leur poste de travail.

Deuxièmement, vous m'avez justifié cette absence de mise en place de formation par le fait que vous n'auriez pas reçu le catalogue de noire organisme de formation agréé l'AFOMETRA en septembre 2003.

Or et après contact avec ceux-ci, ils'n'ont bien confirmé que ce catalogue vous avait bien été envoyé au mois de septembre et que vous auriez dû intégrer leurs formations auprès du personnel des secrétaires médicales dans notre plan de formation.

Votre gestion de ce dossier a donc été encore une nouvelle fais catastrophique étant entendu qu'une nouvelle fois j'ai été interpellé directement par les salariés ce qui était anormal et j'ai dû suppléer à vos propres carences pour faire fonctionner l'entreprise.

Dossier de l'accident de l'entreprise Y...

Le 27 novembre 2003, le véhicule de l'entreprise conduit par Madame Z... a endommagé le mur de la propriété des époux Y... à Saint Philbert de Bouaine, lors d'un déplacement professionnel.

Au lieu de me tenir informé de ce dossier ou de le traiter correctement avec ces personnes et le salarié concerné, vous avez volontairement fait de ce dossier.

J'ai donc dû intervenir pour le régler rapidement et j'ai eu le déplaisir de recevoir le 27 février 2004 une lettre incendiaire des époux Y... vous mettant directement et personnellement en cause dans la gestion de ce dossier.

J'ai donc pu m'expliquer avec ces personnes qui, après le traitement financier de ce dossier, m'ont expliqué ses tenants et aboutissants.

Comme je vous l'ai expliqué, une telle attitude de votre part de blocage et de rétention d'informations est particulièrement grave étant entendu qu'une fois de plus, la responsabilité pénale et financière de l'Association ainsi que de l'une de ses salariés aurait pu être gravement mise en cause.

Les époux Y... nous ont ainsi fait part de votre agressivité, de votre volonté de blocage et de non traitement du dossier en leur faveur alors que nous étions entièrement en tort, ce qu'il fallait reconnaître.

Ces personnes étant entre autre employeurs, et donc adhérent à notre Association vous avez donné de notre service une image catastrophique qu'ils se sont fait un plaisir de divulguer auprès de leurs collègues, ce qui est totalement anormal.

- Non respect de vos engagements verbaux en terme d'aménagement du temps de travail :

Une nouvelle fois et faisant face à votre incurie, j'ai été saisi pendant vos vacances notamment de nombreuses plaintes de salariés concernant l'aménagement de leurs horaires de travail :

- Madame A... : Embauchée sur la fin n de l'année 2003 et sur le début d'année 2004, cette salariée qui est aussi à titre privé, ma voisine, m'a ainsi fait part de ses déboires avec vous et m'a fait un courrier en ce sens.

Il s'avère que contrairement aux engagements que vous avez pu prendre avec elle, les contrats de travail que vous lui avez présenté n'étaierai jamais conformes à vos engagements.

De plus, les Docteurs D... et B... m'ont aussi interpellé directement et m'ont fait part de leur mécontentement à ce sujet.

J'ai eu ainsi le déplaisir de recevoir un courrier du DOCTEUR B... daté du 2 avril 2004 mettant gravement encore en cause votre attitude puisqu'il m'indique que systématiquement les engagements que vous prenez avec lui ne sont jamais retranscrits correctement dans les avenants au contrat de travail que vous me faites signer.

Là encore, vous me mettez en porte-à-faux ce qui est particulièrement désagréable vis-à-vis de la population des médecins, puisqu'ils pensent que c'est moi qui, systématiquement bloque sur les propositions d'horaires qu'ils font alors que c'est vous au final que me les retransmettez mal.

- Gestion du dossier informatique :

Je vous rappelle que vous avez été responsable de la mise en place d'un nouveau système informatique à compter du mois de janvier 2002.

Ce système nous a coûté relativement cher, près de 80. 000 euros et a subi de nombreux dysfonctionnements entraînant notamment votre fort investissement pour les résorber.

Ceci dit et alors mérite que cette mise en place et son suivi incombait à vos fonctions, vous avez exercé une forte pression tant sur ma personne que sur les autres membres bénévoles du Conseil d'Administration, en me court-circuitant, pour changer complètement ce système sur le début de l'année 2004.

Le coût de cette rénovation nous apparaît très élevé.

Alors même que je vous avais fait part de mon refus de voir cette rénovation mise en oeuvre compte tenu de son coût et du changement récent du système informatique, vous avez systématiquement essayé de me court-circuiter et fait pression sur les autres Administrateurs pour qu'ils fassent pression sur moi pour me rallier à votre position.

Cette attitude est une nouvelle fois inacceptable.

Vous les avez en effet pressés à prendre une décision rapide compte tenu d'une éventuelle réduction de prix qui nous aurait été faite sur un achat rapide.

- Comportement professionnel général :

Je dois noter que votre comportement à notre encontre est indigne de celui d'un Directeur « que notamment lors d'un Conseil d'Administration parfaitement transparent du 24 février 2004 vous avez tenu à mon encontre des propos parfaitement choquants devant témoins et notamment devant les autres Administrateurs de l'Association.

Vous comprendrez donc que dans ces conditions, votre maintien en fonction est particulièrement impossible puisque tant votre attitude que vos compétences professionnelles en qualité de Directeur ne sont pas au niveau du poste que vous occupez aujourd'hui. " ;

que Monsieur X... affirme avoir été privé de toute autonomie dans l'exercice de ses fonctions à partir du moment où Monsieur C...est devenu président du Conseil d'Administration, et il estime que celui-ci voulait assurer seul la direction de l'Association, ce pourquoi d'ailleurs il l'a remplacé par une secrétaire de direction ; qu'il considère que cette intention s'est traduite par le fait qu'en réalité, son licenciement a été décidé au cours d'une réunion du Conseil d'Administration du 24 février 2004, alors qu'il n'existait aucun motif réel et sérieux, et que d'ailleurs tous les motifs énoncés dans la lettre de rupture se rapportent à des faits qui auraient été commis ou découverts après cette réunion ; que selon lui, la multiplicité de ces griefs n'a d'égale que leur inconsistance, il les conteste tous et il estime que son licenciement est non seulement injustifié mais également vexatoire, la " dispense de travail " qui lui a été notifiée lors de la convocation à l'entretien préalable constituant en réalité une mise à pied conservatoire, bien que l'employeur ne se soit pas situé expressément sur le terrain disciplinaire ; que d'une part, cependant, il est parfaitement normal que le Président de l'Association n'ait pas mis en oeuvre la procédure de licenciement sans une délibération préalable du Conseil d'Administration, convoqué spécialement le 24 Février 2004 pour examiner le " règlement du dysfonctionnement entre la Présidence et la Direction ", sachant qu'à l'époque, les relations entre Monsieur X... et Monsieur C...étaient particulièrement tendues si l'on se réfère au document de liaison dans lequel le premier écrivait à l'intention du second le 28 Janvier 2004 : " dès maintenant, afin que je puisse infirmer vos informations et instructions, je vous demande de les communiquer systématiquement par écrit " ; que d'autre part, la confrontation de la lettre de licenciement avec les éléments versés aux débats par l'Association SISTRY, que ne contredisent pas utilement ceux produits par l'appelant, permet de constater le bien fondé des griefs de l'employeur, à l'exception du dernier qui est trop général et qui d'ailleurs n'est pas commenté dans les écritures de l'intimée ; que s'agissant notamment du grief concernant la gestion du dossier électoral, il n'est pas un paragraphe de la lettre de licenciement qui ne soit illustré par une lettre ou un courrier électronique ; que cet épisode révèle de la part de l'appelant non seulement une incompétence préoccupante à son niveau de fonction mais également une attitude inquiétante consistant, alors que ses erreurs étaient manifestes et pour certaines grossières, à mettre en cause ceux qui les lui avaient fait remarquer, ainsi que le Président, pour avoir refusé de cautionner certaines de ses initiatives malheureuses ; qu'il en est de même en ce qui concerne la mise en place de la formation, le salarié ayant nié sa carence contre l'évidence ; que concernant enfin la gestion du dossier informatique, la réalité est finalement apparue plus grave que ce qu'exprimait l'employeur dans la lettre de licenciement, la volonté de Monsieur X... d'imposer l'achat de nouveau matériel s'expliquant pour partie par une mésentente avec le fournisseur de logiciels ayant abouti à des dysfonctionnements et à un blocage de toute évolution du système, difficultés finalement résolues après le licenciement sans changement du matériel ; qu'en définitive, en raison de l'insuffisance professionnelle révélée par les faits relatés dans la lettre de licenciement, Monsieur X... peut difficilement reprocher au Président du Conseil d'Administration, représentant légal de l'Association, d'avoir cherché à contrôler son activité, et compte tenu des risques encourus ainsi que de la tension créée notamment par les incidents ayant marqué le déroulement des élections professionnelles, la dispense de travail pendant la durée de la procédure de licenciement n'apparaît nullement comme une mesure vexatoire ;

1°) ALORS QUE la lettre de licenciement fixant les limites du litige, la qualification donnée par l'employeur aux faits invoqués au soutien de la mesure de licenciement s'impose au juge ; qu'en décidant néanmoins que le licenciement de Monsieur X... était justifié en raison de l'insuffisance professionnelle révélée par les faits relatés dans la lettre de licenciement, bien que l'Association S. I. S. T. R. Y. ait justifié sa décision de licencier Monsieur X... en invoquant diverses fautes qu'elle entendait imputer à celui-ci, de sorte que le licenciement présentait un caractère disciplinaire, la Cour d'appel a violé l'article L 122-14-2 ancien du Code du travail ;

2°) ALORS QUE le document de liaison du 28 janvier 2004, établi par Monsieur X..., mentionnait : « dès maintenant, afin que je ne puisse infirmer vos informations et instructions, je vous demande de les communiquer systématiquement par écrit » ; qu'en affirmant néanmoins que ce document mentionnait : « dès maintenant, afin que je puisse infirmer vos informations et instructions, je vous demande de les communiquer systématiquement par écrit », la Cour d'appel, qui en omettant la négation, a affirmé que ce document indiquait le contraire de ce qui y était mentionné, en a dénaturé les termes clairs et précis, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS QUE Monsieur X... soutenait devant la Cour d'appel que s'agissant de chacun des faits qui lui étaient reprochés, il avait agi après avoir préalablement obtenu l'accord du président de l'Association, de sorte que celle-ci ne pouvait les lui reprocher ; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions, qui étaient pourtant de nature à ôter aux faits litigieux leur caractère fautif, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42563
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 25 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 2009, pourvoi n°08-42563


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42563
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