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10/11/2009 | FRANCE | N°08-42481

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42481


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai 28 mars 2008), que M. X... a été engagé en qualité de couvreur-zingueur à compter du 21 mai 1990 par la société Cibec, entreprise de bâtiment, qu'ayant été licencié il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir notamment des rappels d'heures supplémentaires ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'heures supplémentaires, outre les congé

s payés afférents alors, selon le moyen :

1°/ que la conciliation est un acte judiciair...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai 28 mars 2008), que M. X... a été engagé en qualité de couvreur-zingueur à compter du 21 mai 1990 par la société Cibec, entreprise de bâtiment, qu'ayant été licencié il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à obtenir notamment des rappels d'heures supplémentaires ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés afférents alors, selon le moyen :

1°/ que la conciliation est un acte judiciaire ; que le procès-verbal de conciliation, qui équivaut à une transaction, est revêtu de l'autorité de chose jugée ; qu'en énonçant que M. X... était fondé à solliciter la majoration des heures supplémentaires à hauteur de 25 % cependant que ce dernier avait renoncé dans le procès verbal de conciliation du 10 avril 2003 à sa demande tendant à obtenir le paiement d'une majoration pour les heures supplémentaires en 2002, la cour d'appel a violé les dispositions des articles R. 516 14 et R. 516 15, devenu l'article R. 1454-10, alinéa 1er et 2 du code du travail et les articles 1134, 1351 et 2052 du code civil ;

2°/ que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que l'arrêt du 23 juillet 2007, devenu irrévocable, avait dit que des heures supplémentaires étaient dues au salarié et avait renvoyé les parties à en liquider le montant en tenant compte de ses prescriptions sur la base des heures effectives résultant du relevé fourni par l'employeur dans la limite de la prescription quinquennale formée pour la première fois le 17 juin 2004 ; qu'en condamnant la société Cibec à payer à M. X... la somme de 10 735,95 euros à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 27 juillet 2007 et violé l'article 480 du code de procédure civile ;

3°/ que le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en énonçant que le décompte fourni par le salarié reprenait exactement les zones visées dans le tableau 121 B cependant que la comparaison du décompte fourni par le salarié et celui du relevé 121 B enseignait que le salarié avait apporté des modifications quant aux zones d'intervention, et par voie de conséquence, ajouté une demi-heure supplémentaire l'après midi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

4°/ que l'action en paiement de salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du code civil ; que la société Cibec faisait valoir que « dans ses réclamations présentées à la cour, M. X... réclamait une heure le matin et une demi heure le soir. Selon le décompte produit aujourd'hui soit le 10 septembre 2007 , il réclame maintenant une heure le matin et une heure le soir, ce qui constitue une nouvelle demande » ; qu'en faisant droit à la demande de M. X... sans tenir compte de la prescription quinquennale, la cour d'appel a violé les articles L . 143-14, devenu l'article L. 3245-1 du code du travail ensemble 2277 du code civil ;

Mais attendu d'abord que la cour d'appel a constaté que les demandes du salarié étaient conformes au tableau 121B fourni par l'employeur prenant en compte une heure le matin et une demi heure le soir hormis la semaine 3 de l'année 2000 ;

Et attendu ensuite que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, dénaturation et violation de l'autorité de chose jugée, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le caractère irrévocable de l'arrêt du 23 juillet 2007 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cibec aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cibec à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour la société Cibec

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société CIBEC à payer à Monsieur Victor X... la somme de 10 735,95 à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents ;

AUX MOTIFS QUE « l'arrêt de la Cour d'appel de DOUAI du 23 juillet 2007 a estimé que : « jusqu'à la mise en place des 35 heures (1er janvier 2003), le temps de travail effectif de Monsieur Victor X... a d'évidence été supérieur aux 39 heures sur la base desquelles il a été payé, exclusivement calculées en considération de son temps de présence sur les chantiers, pauses « petit déjeuner » et « déjeuner» déduites » ; qu'« auraient dû être rémunérés à titre d'heures supplémentaires dès lors que Monsieur Victor X... se trouvait à la disposition de l'employeur et ne pouvait vaquer librement à ses occupations personnelles, les temps, variant selon les zones dans lesquelles se situaient les chantiers, qui lui était imposés avant départ et au retour des chantiers » ; qu'a été jugée inopérante notamment une éventuelle renonciation du salarié à ses prétentions lors de l'audience devant le bureau de conciliation, la renonciation invoquée se rapportant à des demandes ayant pour objet un rappel de salaires au titre du 15 août et à une majoration pour heures supplémentaires en 2002 (326,26 ) ; que la Cour a constaté que Monsieur Victor X... demandait à voir fixer sa créance supplémentaire à la somme de 10 169,04 outre 2 587,74 au titre d'une majoration de 25 % pour la période janvier 1998 à janvier 2003 ; que cependant, celle-ci a fait observer que la demande avait été présentée pour la première fois le 17 juin 2004, et se heurtait partiellement à la prescription quinquennale ; que la Cour a constaté qu'en vertu de son décompte, le salarié réclamait une heure le matin et une demi-heure l'après-midi ; que c'est sur ces éléments que la juridiction a renvoyé les parties à liquider d'un commun accord le montant dû, en tenant compte du relevé fourni par l'employeur (pièce 121B) ; qu'il convient en tout premier de constater que le dernier décompte fourni par le salarié reprend exactement les zones visées dans le tableau 121B ; (hormis la semaine 3 de l'année 2000) ; qu'aux termes du contrat de travail de Monsieur Victor X..., l'horaire de travail était fixé : de huit à neuf heures, de 9 h 15 à 12 heures, et de 12 h 30 à 16 h 45 du lundi au jeudi, de huit à neuf heures, de 9 h 15 à 12 h 00 et de 12 h 30 à 15 h 45 le vendredi ; que « ces horaires s'entendent sur le chantier à huit heures sur le chantier, il faut être à l'entreprise : pour 7 h 30 en zone 1, pour 7 h 15 en zone 2, pour 7 heures en zone 3, 6 h 45 en zone 4,- pour 6 h 30 en zone 5 ; que suivant les zones, Monsieur Victor 80368/BP/MAM X... a retenu : 0,50 heure supplémentaire matin et soir pour la zone 1, 0,74 heure supplémentaire matin et soir pour la zone 2, 1 heure supplémentaire matin et soir pour la zone 3, 1,25 heures supplémentaires matin et soir pour la zone 4 ; que les chiffres avancés par le salarié sont conformes aux éléments (hormis la semaine 3 de l'année 2000) retenus dans le cadre du contrat de travail » ; que les éléments avancés par l'employeur s'agissant d'éventuels retards de Monsieur Victor X..., des départs prématurés de ce dernier du chantier, de ses passages à son domicile, de son refus de récupérer du matériel ne sauraient entrer en voie de considération, en l'absence de production de pièces précises et circonstanciées accréditant cette thèse ; que la société CIBEC ne rapporte pas la preuve que Monsieur Victor X... ait renoncé au bénéfice de la majoration des heures litigieuses ; que le temps de trajet, dans la mesure où il se situe dans un contexte où le salarié est à disposition de l'employeur a été qualifié d'heures supplémentaires, de sorte que le salarié est fondé à solliciter leur majoration à hauteur de 25% et les congés payés y afférents ; que cependant la Cour a considéré que l'employeur était redevable d'heures supplémentaires jusqu'à la mise en place des 35 heures, au 1er janvier 2003 ; que dès lors le salarié peut à cet égard former une demande nouvelle en dehors de la période précisément circonscrite par l'arrêt ; que, par ailleurs, Monsieur Victor X... sollicite le paiement d'une prime de vacances retard de 350,99 euros, alors que d'une part le dispositif de l'arrêt du 23 juillet 2007 ne porte renvoi que sur la détermination des heures supplémentaires, et que d'autre part le salarié ne précise pas le fondement contractuel de ses prétentions sur ce point ; que par conséquent, la demande sera accueillie à hauteur de 10 735,95 , outre 1 073,59 au titre des congés payés y afférents ».

ALORS D'UNE PART QUE la conciliation est un acte judiciaire ; que le procès-verbal de conciliation, qui équivaut à une transaction, est revêtu de l'autorité de chose jugée ; qu'en énonçant que Monsieur X... était fondé à solliciter la majoration des heures supplémentaires à hauteur de 25 % cependant que ce dernier avait renoncé dans le procès verbal de conciliation du 10 avril 2003 à sa demande tendant à obtenir le paiement d'une majoration pour les heures supplémentaires en 2002, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles R. 516-14 et R. 516-15, devenu l'article R. 1454-10, alinéa 1er et 2 du Code du travail et les articles 1134, 1351 et 2052 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que l'arrêt du 23 juillet 2007, devenu irrévocable, avait dit que des heures supplémentaires étaient dues au salarié et avait renvoyé les parties à en liquider le montant en tenant compte de ses prescriptions sur la base des heures effectives résultant du relevé fourni par l'employeur dans la limite de la prescription quinquennale formée pour la première fois le 17 juin 2004 ; qu'en condamnant la société CIBEC à payer à Monsieur Victor X... la somme de 10 735,95 à titre d'heures supplémentaires, outre les congés payés y afférents, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 27 juillet 2007 et violé l'article 480 du Code de procédure civile ;

ALORS EN OUTRE QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents qui lui sont soumis ; qu'en énonçant que le décompte fourni par le salarié reprenait exactement les zones visées dans le tableau 121 B cependant que la comparaison du décompte fourni par le salarié et celui du relevé 121 B enseignait que le salarié avait apporté des modifications quant aux zones d'intervention, et par voie de conséquence, ajouté une demi-heure supplémentaire l'après midi, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

ALORS ENFIN QUE l'action en paiement de salaire se prescrit par cinq ans conformément à l'article 2277 du Code civil ; que la société CIBEC faisait valoir que « dans ses réclamations présentées à la Cour, Monsieur X... réclamait une heure le matin et une demiheure le soir. Selon le décompte produit aujourd'hui soit le 10 septembre 2007 , il réclame maintenant une heure le matin et une heure le soir, ce qui constitue une nouvelle demande » ; qu'en faisant droit à la demande de Monsieur X... sans tenir compte de la prescription quinquennale, la Cour d'appel a violé les articles L. 143-14, devenu l'article L. 3245-1 du Code du travail ensemble 2277 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-42481
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 2009, pourvoi n°08-42481


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Peignot et Garreau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.42481
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