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10/11/2009 | FRANCE | N°08-41965

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41965


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 février 2008), que M. X... a été engagé le 31 juillet 1986 en qualité de VRP statutaire par la société Minoterie Armaud, aux droits de laquelle vient la société Dijon céréales meunerie (la société DCM) ; qu'il était en partie rémunéré à la commission ; qu'il a été mis à la retraite par courrier du 30 septembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que la société DCM fait gr

ief à l'arrêt de la condamner au paiement des commissions de retour sur échantillonnages et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 février 2008), que M. X... a été engagé le 31 juillet 1986 en qualité de VRP statutaire par la société Minoterie Armaud, aux droits de laquelle vient la société Dijon céréales meunerie (la société DCM) ; qu'il était en partie rémunéré à la commission ; qu'il a été mis à la retraite par courrier du 30 septembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que la société DCM fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement des commissions de retour sur échantillonnages et des congés payés afférents, alors, selon le moyen :

1°/ que la motivation de la cour d'appel, qui a décidé "que la société DCM, qui pouvait aisément le faire en produisant des bons de commande pour la période en cause, soutient sans en apporter la preuve…." n'est pas intelligible en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ qu'elle insistait sur le fait que M. X... avait bénéficié d'un préavis de deux mois dispensé de toute activité professionnelle, que dans le secteur de la boulangerie et de la pâtisserie il est d'usage que les commandes interviennent quasi-immédiatement suite à l'intervention du VRP, que dès sa cessation effective d'activité la clientèle avait été prospectée par son successeur entraînant le départ de ses clients ; qu'en ne tenant pas compte de ces faits, la cour a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 751 8 du code du travail devenu les articles L. 7313 11 et L. 7313 12 ;

3°/ qu'en fixant l'indemnité conformément aux usages ou par référence aux commissions perçues lors des exercices précédents sans relever sa mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des textes précités ;

Mais attendu qu'en dépit de la simple erreur de plume que dénonce la première branche, la cour d'appel a retenu que le VRP avait, indépendamment de la bonne ou mauvaise foi de l'employeur qui est indifférente, droit au paiement des commissions sur les ordres non encore transmis à la date de départ de l'entreprise qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat, que la durée normale consacrée par les usages de la profession était de trois mois et que la société DCM ne démontrait pas que la totalité des commandes postérieures pouvait être imputée au successeur du salarié ; qu'elle n'encourt ainsi aucun des griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Dijon céréales meunerie grandes minoteries dijonnaises aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Dijon céréales meunerie grandes minoteries dijonaises

Il est reproché à l'arrêt infirmatif sur ce point d'avoir condamné un employeur à payer à son salarié de naguère une somme de 5.265,42 au titre du retour sur échantillonnage outre les congés payés afférents, soit 526,54 ;

AUX MOTIFS s'agissant de la commission de retour sur échantillonnage que L 751-8 du code du travail dispose que l'employé a toujours droit, quelles que soient la cause et la date de la cessation de ses services, à titre de salaire, aux commissions et remises sur les ordres non encore transmis à la date de son départ de l'établissement, mais qui sont la suite directe des échantillonnages et des prix faits antérieurs à l'expiration du contrat; que la durée normale consacrée par les usages de la profession est de 3 mois que non seulement la société DCM n'a pas critiqué le travail effectué par Monsieur X... mais elle a vanté sa loyauté, son dévouement et sa grande disponibilité dans la lettre lui confirmant sa mise à la retraite ; que la réalisation par le salarié du chiffre d'affaires de son secteur lui ouvre droit à une commission de retour sur échantillonnage conforme aux usages, ces usages étant la résultante du lien direct entre l'action du représentant de commerce sur son secteur et la poursuite des commandes après son départ; qu'il appartient à l'employeur de démontrer que la totalité des commandes postérieures doivent être imputées au successeur du salarié ; que la société DCM, qui pouvait aisément le faire en produisant les bons de commande pour la période en cause, soutient sans en rapporter la preuve (…) (sic) ;

ET AU MOTIF ENFIN que la moyenne des commissions perçues par Monsieur X... au cours des 11 mois précédents sa mise à la retraite a été de 1 755,14 euros ; qu'il convient de condamner la société DCM à lui payer la somme de 5 265,42 euros au titre du retour sur échantillonnage outre les congés payés afférents soit 526,54 euros;

ALORS QUE D'UNE PART toute motivation doit être intelligible, que si tel n'est pas le cas, la décision encourt la censure au visa de l'article 455 du Code de procédure civile ; qu'en l'espèce on lit dans l'arrêt la proposition suivante : « que la société DCM, qui pouvait aisément le faire en produisant des bons de commande pour la période en cause, soutient sans en apporter la preuve…. ; qu'ainsi la Cour viole le texte précité ;

ALORS QUE D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE, l'employeur insistait dans ses écritures d'appel sur le fait que Monsieur X... avait bénéficié d'un délai de prévenance de deux mois, étant dispensé pendant cette période de toute activité professionnelle et qu'en toute hypothèse si dans certaines situations, la négociation entreprise par le représentant, à raison de l'importance du marché ou de la complexité de sa mise en oeuvre, n'aboutit à une commande ferme, la plupart du temps sans nouvelle intervention du VRP, que trois ou quatre mois plus tard, dans d'autres secteurs, cette commande intervient de façon quasi immédiate et que tel est le cas dans le secteur de la boulangerie ou de la pâtisserie où il est d'usage que les professionnels passent commande à la semaine ou à la quinzaine, quelle que soit d'ailleurs la personnalité du représentant ; était encore rappelé que l'employeur faisait valoir dans ses écritures (cf p.7) que dès la cessation effective des fonctions de Monsieur X..., c'est à dire dès le début de son préavis, la clientèle fut prospectée par son successeur et, surtout, contactée par téléphone et que les quelques clients pouvant être considérés comme propres audit salarié ont quitté l'entreprise en même temps que lui en sorte qu'il ne pouvait être créancier de commissions au titre du retour sur échantillonnage ; qu'en ne tenant nullement compte de ces faits convergents régulièrement entrés dans le débat au sens des articles 6 et 7 du Code de procédure civile et de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la Cour prive son arrêt de base légale au regard de l'article 751 – 8 du Code du travail devenu les articles L 7313 –11 et L 7313 – 12 ;

ET ALORS ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE si l'employeur a fait preuve de mauvaise foi spécialement en refusant d'éclairer la juridiction, le juge a la faculté de fixer l'indemnité conformément aux usages ou par référence aux commissions perçues lors des exercices précédents, et ce, en quelque sorte à titre de sanction ; qu'en procédant de la sorte sans relever la mauvaise foi de l'employeur, la Cour qui infirme le jugement ne justifie pas légalement son arrêt et partant viole les textes visés au précédent élément de moyen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41965
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 27 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 2009, pourvoi n°08-41965


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41965
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