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10/11/2009 | FRANCE | N°08-41480;08-43630

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41480 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° C 08 41. 480 et Q 08 43. 630 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 30 janvier et 27 mai 2008), que M. de X... a été engagé du 22 octobre 1999 au 30 juin 2000 et du 24 octobre 2000 au 30 juin 2001 par deux contrats à durée déterminée en qualité de formateur en marketing, droit communautaire, euro politique, par la société Kalliope formation Evry (KFE), puis par la société KFP ; que la convention collective étendue des organismes de formation était applicable,

que ces contrats mentionnaient une durée minimale de neuf mois pour le ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° C 08 41. 480 et Q 08 43. 630 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 30 janvier et 27 mai 2008), que M. de X... a été engagé du 22 octobre 1999 au 30 juin 2000 et du 24 octobre 2000 au 30 juin 2001 par deux contrats à durée déterminée en qualité de formateur en marketing, droit communautaire, euro politique, par la société Kalliope formation Evry (KFE), puis par la société KFP ; que la convention collective étendue des organismes de formation était applicable, que ces contrats mentionnaient une durée minimale de neuf mois pour le premier et de huit mois pour le second pour " prendre fin au terme de l'année scolaire " ;
Qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée (arrêt du 30 janvier 2008, pourvoi C 08 41. 480) ainsi qu'en paiement de rappels de salaire pour laquelle il a présenté une requête en omission de statuer (arrêt du 27 mai 2008, pourvoi Q 08 43. 630) ;

Sur le moyen unique du pourvoi formé contre l'arrêt du 30 janvier 2008 (C 08 41. 480) :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :
1° / que si le contrat de travail à durée déterminée d'usage peut ne pas comporter un terme précis, il doit être conclu pour une durée minimale et a pour terme la réalisation de son objet ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part, que le premier contrat (dont la rédaction sera reprise dans le second contrat) a été conclu le 22 octobre 1999 pour " une durée de neuf mois minimum ", venant donc à expiration le 22 juillet 2000 et d'autre part, que le contrat n'était pas " prévu comme devant se poursuivre pendant la période des vacances scolaires " ; que dans l'hypothèse où l'année scolaire aurait pris fin avant le 22 juillet 2000, le contrat, dont l'objet aurait alors été réalisé avant l'expiration de la durée minimale prévue par les parties, serait irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 1242-7 du code du travail (ancien article L. 122-1-2 III) ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'année scolaire n'avait pas pris fin avant le terme prévu par les parties (22 juillet 2000), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
2° / que la poursuite de la relation de travail après l'échéance du terme d'un contrat entraîne la requalification de ce dernier en contrat à durée indéterminée ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, que le premier contrat (dont la rédaction sera reprise dans le second contrat) a été conclu le 22 octobre 1999 pour " une durée de neuf mois minimum ", venant donc à expiration le 22 juillet 2000 et d'autre part, que le contrat n'était pas « prévu comme devant se poursuivre pendant la période des vacances scolaires " ; que dans l'hypothèse où l'année scolaire aurait pris fin après le 22 juillet 2000, le contrat de travail serait alors requalifié en contrat à durée indéterminée en raison de l'exécution qu'il a reçue au-delà de son terme ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'année scolaire n'avait pas pris fin après le terme prévu par les parties (22 juillet 2000), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-7 (ancien article L. 122-1-2 III) et L. 1243-11 (ancien article L. 122-3-10) du code du travail ;
3° / que le contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que le recours aux contrats de travail à durée déterminée dans les secteurs d'activité où il est d'usage d'y recourir doit correspondre à une tâche déterminée et temporaire ; qu'en affirmant que le contrat de travail de M. de X... n'était pas à durée indéterminée, tout en constatant qu'il avait été employé d'une année scolaire sur l'autre, pour exercer des fonctions identiques, par deux sociétés ayant les mêmes dirigeants et lui ayant délivré un certificat de travail unique, sans interruption autre que celle correspondant à la durée des vacances scolaires, ce dont il résultait que l'emploi ainsi occupé ne présentait plus un caractère par nature temporaire, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations, les conséquences qui s'en inféraient, violant l'article L. 1242-1 (ancien article L. 122-1) du code du travail ;
Mais attendu d'abord, que la cour d'appel ayant constaté, d'une part, que la société KFE avait, pour créer une nouvelle formation qui nécessitait des cours de droit européen qu'elle n'avait pas la comptéence de dispenser et ne correspobdait pas à son activité habituelle, eu recours à un contrat à durée déterminée d'usage conformément aux dispositions de la convention collective des organismes de formation qui édicte que des contrats à durée déterminée peuvent être conclus dans ce cas, et, d'autre part, qu'il résultait de ces constatations que ce contrat avait une durée minimale et pour terme la réalisation de cette action, n'avait pas à procéder à une recherche inopérante ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel qui a relevé, d'une part, que si les deux sociétés KFE et KFP avaient le même gérant, elles avaient des sièges sociaux distincts, exerçaient leur activités en des lieux différents, avaient chacune leur propres élèves et n'avaient aucun élément de capital ni de prise de participation de l'une dans l'autre, et d'autre part, qu'il n'était pas allégué qu'elles aient eu les mêmes enseignants, en a exactement déduit que le salarié n'a jamais été employé par des contrats à durée déterminée successifs avec le même employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi formé contre l'arrêt du 27 mai 2008 (Q 08 43. 630) :
Attendu que le rejet du pourvoi n° C 08 41. 480 emporte, par voie de conséquence, le rejet de celui ci ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi C 08 41. 480 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. de X... ;

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur André de X... de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE « les sociétés KFE et KFP dispensent toutes deux une formation de « contrat de qualification » (devenu « contrat de professionnalisation » en application de la loi du 4 mai 2004), l'une à Evry, l'autre à PARIS ; que ces deux sociétés, qui avaient le même gérant, ont leur sièges sociaux situés respectivement à EVRY et à PARIS ; que leurs établissements et lieu d'activité correspondent à leurs sièges respectifs ; qu'il résulte des explications de la SARL KFE, non contredites sur ce point, que cette dernière avait, pour l'année 1999-2000, tenté de créer à EVRY pour la première fois une nouvelle formation (DEESMA / DEESAD-marketing européen), qui a d'ailleurs rencontré peu de succès (7 candidats selon les attestations Y... et Z...) ; que la SARL KFE explique encore que cette formation comprenait, dans le programme officiel, des cours de droit européen et de politique européenne qu'elles n'avaient pas pour habitude de dispenser, et que leur personnel enseignant habituel ne connaissait pas ; que c'est pour faire face à cette impossibilité qu'elle a fait appel à Monsieur André de X... et conclu le contrat à durée déterminée en question ; que els cours étaient d'une durée limitée ; que Monsieur André de X... devait dispenser soit quatre, soit deux cours par semaine en alternance, ainsi qu'il ressort des emplois du temps produits aux débats ; que la formation a été abandonnée par la SARL KFE en raison de son insuccès ; que Monsieur André de X... a reçu les bulletins correspondant à la durée de son contrat à durée déterminée ; que la SARL KFP a tenté cette formation l'année suivante sur PARIS sans plus de succès (16 candidats), qu'elle a abandonné à l'issue de cette période scolaire ; que Monsieur André de X... a reçu les bulletins correspondant à la durée de son contrat à durée déterminée ; qu'il est constant que la SARL KFE, ainsi d'ailleurs que la SARL KFP, avaient une activité d'enseignement ; que els contrats de travail indiquent de façon expresse qu'ils étaient conclus dans le cadre des emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, et font expressément référence aux dispositions des articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail ; que l'article D. 121-2 du code du travail dispose que l'enseignement fait partie des secteurs d'activité pour lesquels un contrat à durée déterminée d'usage est possible ; que Monsieur André de X... pour faire valoir, en 2004, que les deux contrats conclus respectivement en 1999 et en 2000 avec la SARL KFE d'une part et avec la SARL KFP d'autre part constituaient en fait un unique contrat à durée indéterminée s'appuie sur la circulaire du 23 février 1982 relative au contrat à durée déterminée ; mais que sur ce point cette circulaire cherche à prévenir l'hypothèse dans laquelle un établissement d'enseignement embaucherait de façon répétée, par des contrats à durée déterminée successifs limités aux seules périodes d'activité scolaires, des enseignant y travaillant de façon régulière et habituelle ; qu'elle n'est pas applicable à l'espèce considérée qui concerne le cas de cours ponctuels et limités correspondant à des matières échappant à celles normalement enseignées dans l'établissement ; que toute autre interprétation rendrait presque impossible le recours à des contrats à durée déterminée dans des établissements d'enseignement, ce qui reviendrait à rendre inapplicable les dispositions de l'article sus rappelées ; que la convention collective des « organismes de formation » stipule : « 5. 4. 1 Les contrats sont de façon générale conclus pour une durée indéterminée. 5. 4. 2 Toutefois, conformément aux dispositions du code du travail (art. L. 122-1 etL. 122-2 ou toute nouvelle modification de recours aux contrats à durée déterminée), des contrats à durée déterminée peuvent être conclus. 5. 4. 3 Les formateurs peuvent être embauchés sous contrat à durée déterminée (art L. 122-1-1-3° du code du travail) pour des opérations de formation et d'animation, dès lors qu'il s'agit d'actions limitées dans le temps requérant des intervenants dont les qualifications ne sont pas normalement mises en oeuvre dans les activités de formations de l'organisme, sans préjudice de l'application de l'article 5. 7. 5. 4. 4 Les contrats à durée déterminée (art. L. 122-1-1-3° peuvent en outre être conclus dans le cas d'activités réputées permanentes si la dispersion géographique des stages, leur caractère occasionnel ou l'accumulation de stages sur une même période ne permet pas à l'effectif habituel permanent, à temps plein ou à temps partiel, d'y faire face. » ; qu'en l'espèce aucun élément ne permet de considérer que la SARL KFE avait entendu renouveler le contrat au-delà de l'année scolaire 1999-2000, et qu'elle ne l'a d'ailleurs pas fait ; qu'il s'avère au contraire que la tentative de créer cette nouvelle formation, qui nécessitait des cours de droit européen qu'elle n'avait pas la compétence de dispenser, ne correspondait pas à son activité habituelle ; qu'il en est allé de même pour la SARL KFP, qui a tenté de mettre en place cette formation sur PARIS, et qui n'a d'ailleurs pas persévéré ; que dès lors les dispositions de la convention permettaient pleinement qu'il soit fait recours à un formateur embauché selon un contrat à durée déterminée ; qu'il n'est pas contesté par Monsieur André de X... que les cours de droit européen nécessités par la caractère européen de la formation dispensée échappaient aux activités habituellement enseignées par les sociétés appelantes, qui dispensaient une formation de marketing ; que Monsieur André de X... fait encore valoir que et terme des périodes de contrat à durée déterminée n'était pas indiqué ; que cependant, ainsi que le souligne à juste titre la SARL KFE, el contrat avait été conclu pour un objet précis (la tenue de cours pour l'année 1999-2000) et mentionne « Le présent contrat est conclu pour une durée minimum de 9 mois et prendra fin au terme de l'année scolaire 99 / 2000 » ; que ces dispositions sont conformes aux dispositions de l'article L. 122-1-1-3° du code du travail et à la convention collective et que Monsieur André de X... ne saurait valablement prétendre que le contrat conclu pour l'accomplissement de cours précisément désignés sur un emploi du temps, était prévu comme devant se poursuivre pendant la période des vacances scolaires ; qu'il en va de même sur ce point pour et contrat conclu avec la SARL KFP sur PARIS, lequel prévoyait quant à lui une période minimale de 8 mois et, contrairement aux allégations non fondées de Monsieur André de X..., ne comprenait aucune reprise d'ancienneté ; que Monsieur André de X... tente de faire valoir qu'il existait une unité économique entre les deux sociétés KFE et KFP ; que sur ce point cependant il y a lieu de considérer que ces deux sociétés, si elles avaient le même gérant, avaient des sièges sociaux distincts, exerçaient leur activité en des lieux distincts, avaient chacune leurs propres élèves et n'avaient aucun élément de capital ni prise de participation de l'une dans l'autre ; qu'il n'est pas non plus allégué qu'elles aient eu les mêmes enseignants ; qu'en 1999, une seule (la SARL KFE) a tenté, cette fois sur PARIS, de la mener à bien, d'ailleurs sans plus de succès ; que Monsieur André de X... n'a jamais été employé pour une même période pour l'une et l'autre de ces sociétés ; qu'il apparaît au surplus ce jour qu'elles sont eu des destins économiques distincts, la société KFE étant aujourd'hui en redressement ; qu'on ne peut déduire du seul fait qu'un autre contrat ait été signé par une autre société, dont certes le gérant était le même, pour exercer cette formation cette fois sur PARIS, et donc dans des conditions qui n'étaient pas exactement les mêmes et nécessitaient en toute hypothèse la conclusion d'un nouveau contrat, qu'il existe une quelconque continuité dans l'activité ; que le fait que la gérante de la société KFP ait dressé un certificat de travail pour les deux périodes ne saurait à l'évidence valoir reconnaissance de ce que les contrats à durée déterminée constituaient un contrat à durée indéterminée, ni valoir reconnaissance de solidarité de la créance salariale envers les deux sociétés ; qu'il y a lieu en conséquence de reformer le jugement entrepris et de débouter Monsieur André de X... de toutes ses demandes » ;
ALORS 1°) QUE si le contrat de travail à durée déterminée d'usage peut ne pas comporter un terme précis, il doit être conclu pour une durée minimale et a pour terme la réalisation de son objet ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué d'une part, que le premier contrat (dont la rédaction sera reprise dans le second contrat) a été conclu le 22 octobre 1999 pour « une durée de 9 mois minimum » (p. 2), venant donc à expiration le 22 juillet 2000 et d'autre part, que le contrat n'était pas « prévu comme devant se poursuivre pendant la période des vacances scolaires » (p. 7, al. 3, in fine) ; que dans l'hypothèse où l'année scolaire aurait pris fin avant le 22 juillet 2000, le contrat, dont l'objet aurait alors été réalisé avant l'expiration de la durée minimale prévue par les parties, serait irrégulier au regard des dispositions de l'article L. 1242-7 du code du travail (ancien article L. 122-1-2 III) ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'année scolaire n'avait pas pris fin avant le terme prévu par les parties (22 juillet 2000), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
ALORS 2°) QUE la poursuite de la relation de travail après l'échéance du terme d'un contrat entraîne la requalification de ce dernier en contrat à durée indéterminée ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué, d'une part, que le premier contrat (dont la rédaction sera reprise dans le second contrat) a été conclu le 22 octobre 1999 pour " une durée de 9 mois minimum " (p. 2), venant donc à expiration le 22 juillet 2000 et d'autre part, que le contrat n'était pas « prévu comme devant se poursuivre pendant la période des vacances scolaires » (p. 7, al. 3, in fine) ; que dans l'hypothèse où l'année scolaire aurait pris fin après le 22 juillet 2000, le contrat de travail serait alors requalifié en contrat à durée indéterminée en raison de l'exécution qu'il a reçue au-delà de son terme ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'année scolaire n'avait pas pris fin après le terme prévu par les parties (22 juillet 2000), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-7 (ancien article L. 122-1-2 III) et L. 1243-11 (ancien article L. 122-3-10) du code du travail ;
ALORS 3°) QUE le contrat à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; que le recours aux contrats de travail à durée déterminée dans les secteurs d'activité où il est d'usage d'y recourir doit correspondre à une tâche déterminée et temporaire ; qu'en affirmant que le contrat de travail de Monsieur de X... n'était pas à durée indéterminée, tout en constatant qu'il avait été employé d'une année scolaire sur l'autre, pour exercer des fonctions identiques, par deux sociétés ayant les mêmes dirigeants et lui ayant délivré un certificat de travail unique, sans interruption autre que celle correspondant à la durée des vacances scolaires, ce dont il résultait que l'emploi ainsi occupé ne présentait plus un caractère par nature temporaire, la Cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations, les conséquences qui s'en inféraient, violant l'article L. 1242-1 (anc. L. 122-1) du code du travail.
Moyen produit au pourvoi Q 08 13. 630 par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. de X... ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur André de X... de sa requête en omission de statuer relative aux rappels de salaires mensualisés ;
AUX MOTIFS QUE « d'une part le calcul présenté par Monsieur de X... dans ses écritures, ainsi qu'il le reconnaît lui-même dans sa requête, compte tenu du fait que la Cour n'a pas fait droit à la demande de requalification, ne peut être retenu ; que Monsieur de X... n'avait par ailleurs pas formé de demande subsidiaire pour le cas où il ne serait pas fait droit à cette demande ; que d'autre part les sociétés défenderesses avaient présenté quant à elles sur ce point un calcul différent à propos des demandes de Monsieur de X..., qu'elles estimaient mal fondées en ce qu'il considérait que le temps de face à face pédagogique d'une part, et les temps de préparation, recherche et autres activités d'autre part devaient être calculés de façon mensuelle, alors qu'il n'assurait manifestement pas le nombre d'heures minimal nécessaires pour bénéficier d'un tel calcul ; qu'elles soulignent par ailleurs que Monsieur de X... avait calculé les heures de temps de face à face pédagogique d'une part, et de préparation, recherches et autres activités d'autre part, à partir de la rémunération conventionnelle prévue, qui incluait déjà, ainsi qu'il ressort clairement des termes du contrat, la rémunération de cette activité, apparaissant par ailleurs sur les fiches de paie de façon claire, ce qui aboutissait à les lui payer deux fois ; que les sociétés défenderesses avaient par ailleurs fait des offres claires correspondant exactement aux calculs précis qu'elles avaient repris en totalité et demandé qu'il lui soit donné acte de celles-ci ; que la Cour, en déboutant Monsieur de X... de toutes ses demandes, en en donnant acte aux sociétés défenderesses de leurs offres sur ce point, a implicitement mais nécessairement statué sur ces demandes et rejeté celles-ci ; que la requête en rectification sur ce point est irrecevable et la Cour dessaisie » ;
ALORS 1°) QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties telles qu'elles sont exprimées dans leurs conclusions, et que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; que devant la Cour d'appel, Monsieur de X... avait formé une demande de rappel de salaire qu'il fondait sur l'application de la loi sur la mensualisation et les dispositions de l'article L. 223-15 du code du travail ; qu'il s'agissait d'une demande distincte de celles découlant de la demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en jugeant le contraire (arrêt p. 3, al. 10), sans expliquer en quoi ces deux chefs de demandes étaient liés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS 2°) QUE : en déboutant Monsieur de X... « du surplus de ses demandes » la Cour d'appel, dans son arrêt du 30 janvier 2008, n'avait pas statué sur sa demande de rappel de salaire qu'il fondait sur l'application de la loi sur la mensualisation et les dispositions de l'article L. 223-15 du code du travail, faute de s'en être expliquée dans ses motifs ; qu'en décidant au contraire « qu'en déboutant Monsieur de X... de toutes ses demandes » (arrêt, p. 3, al. 12), elle avait implicitement mais nécessairement statué sur cette demande, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 463 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 08-41480;08-43630
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mai 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 nov. 2009, pourvoi n°08-41480;08-43630


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.41480
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