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10/11/2009 | FRANCE | N°08-21447

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2009, 08-21447


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 113 4 et L. 113-9 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mouhica (la société), exploitant une activité de charpente-menuiserie et couverture, est assurée auprès de la société MAAF assurances (l'assureur) au titre d'un contrat d'assurance responsabilité civile Multipro dont le dernier avenant, daté des 1er décembre 2000 et 4 janvier 2001, garantit sa responsabilité civile et indiv

iduelle accidents, sur la base d'un effectif de dix salariés ; qu'un de ses salarié...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles L. 113 4 et L. 113-9 du code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mouhica (la société), exploitant une activité de charpente-menuiserie et couverture, est assurée auprès de la société MAAF assurances (l'assureur) au titre d'un contrat d'assurance responsabilité civile Multipro dont le dernier avenant, daté des 1er décembre 2000 et 4 janvier 2001, garantit sa responsabilité civile et individuelle accidents, sur la base d'un effectif de dix salariés ; qu'un de ses salariés ayant été victime d'un grave accident du travail le 29 juillet 2003, l'assureur lui a notifié, sur le fondement de l'article L. 113-9 du code des assurances, son refus de prise en charge intégrale des conséquences de cet accident au motif que l'effectif de l'entreprise était de seize salariés alors que les primes payées correspondaient à un effectif de dix salariés ; que la société a assigné l'assureur en garantie du sinistre ;

Attendu que pour débouter la société, l'arrêt retient qu'il est constant qu'au 29 juillet 2003, date de survenance du sinistre, le nombre de salariés employés par la société était de seize alors qu'elle avait déclaré un effectif de dix salariés dans la proposition d'assurance remplie le 4 janvier 2001, sur la base de laquelle le contrat d'assurance avait été tacitement et annuellement renouvelé au 1er janvier de chaque année ; qu'elle n'est pas fondée à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 113-4 du code des assurances selon lequel l'assureur ne peut se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes et en payant, après un sinistre, une indemnité ; qu'il convient en effet de considérer que le courrier du 20 mai 2003 intitulé " étude personnalisée " et par lequel l'assureur a communiqué à la société le montant de la cotisation annuelle exigible au titre de l'assurance responsabilité civile professionnelle pour un effectif de seize salariés n'est qu'un simple devis, non accepté par l'assuré et auquel n'a été donné aucune suite par celui-ci, ce document étant en outre insuffisant à lui seul à caractériser la connaissance effective par l'assureur du nombre exact et actuel des salariés de la société à la date de son établissement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que l'acte en cause émanant de l'assureur indiquait que l'effectif de l'entreprise à la date du 20 mai 2003 était de seize salariés, ce dont il résultait que l'assureur ne pouvait ignorer l'effectif réel de la société assurée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société MAAF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MAAF assurances à payer à la société Pierre Mouhica la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils pour la société Pierre Mouhica

En ce que l'arrêt attaqué déboute la SARL Pierre Mouhica de ses demandes tendant à voir dire la société Maaf Assurances tenue de garantir intégralement le sinistre du 29 juillet 2003 et condamnée au paiement de dommages et intérêts et d'une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. ;

Aux motifs qu'il est constant qu'au 29 juillet 2003, date de survenance du sinistre, le nombre de salariés employés par la SARL Mouhica était de seine alors que la société appelant avait déclaré un effectif de dix salariés dans la proposition d'assurance « responsabilité civile et individuelle accident » renseignée le 4 janvier 2001, sur la base de laquelle le contrat d'assurance avait été tacitement et annuellement renouvelé au 1er janvier de chaque année. Cette constatation objective caractérise de la part de l'assuré un manquement aux dispositions de l'article L. 113-2 3° du code des assurances qui dispose que l'assuré est obligé de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquences soit d'aggraver les risques soit d'en créer de nouveaux et qui rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur notamment dans le formulaire de déclaration initiale du risque. Il apparaît en effet que le nombre de salariés de l'entreprise constitue un élément déterminant de l'appréciation du risque garanti dans le cadre d'une assurance professionnelle de responsabilité civile et individuelle accident, l'augmentation importante (de 10 à 16) du nombre de salariés postérieurement à la dernière déclaration du 4 janvier 2001 rendant inexacte et caduque la réponse donnée par l'assuré lors de la déclaration initiale puisque la cotisation due est calculée notamment en fonction du nombre de salariés de l'entreprise. En l'espèce, la société appelante n'est pas fondée à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 113-4 du code des assurances selon lequel l'assureur ne peut se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, spécialement en continuant à recevoir les primes et en payant, après un sinistre, une indemnité. Il convient en effet de considérer que le courrier du 20 mai 2003 intitulé " étude personnalisée " et par laquelle la Maaf a communiqué à la SARL Mouhica le montant de la cotisation annuelle exigible au titre de l'assurance responsabilité civile professionnelle pour un effectif de seize salariés n'est qu'un simple devis, non accepté par l'assuré et auquel n'a été donné aucune suite par celui-ci, ce document étant en outre insuffisant à lui seul à caractériser la connaissance effective par l'assureur du nombre exact et actuel des salariés de la SARL Mouhica à la date de son établissement. L'assureur est ainsi fondé à se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'articles L. 113-9 alinéa 3 du code des assurances aux termes duquel dans le cas où la constatation de l'omission ou de la déclaration inexacte n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Il ne saurait par ailleurs être fait grief à l'assureur d'avoir manqué à son devoir d'information et de conseil en n'attirant pas spécialement l'attention de l'assuré sur les conséquences d'une omission de déclarer une aggravation du risque en cours de contrat dès lors :- que l'article L. 113-2 3° du code des assurances fait peser de ce chef sur l'assuré une obligation de déclaration spontanée d'une telle aggravation et que l'assureur n'est pas tenu d'informer l'assuré des conséquences d'une telle omission dans la mesure où les dispositions des articles L. 113-8 et 113-9 du code des assurances sont d'ordre public ;- que l'obligation de répondre avec loyauté et sincérité aux questions posées par l'assureur ou de déclarer une aggravation du risque couvert relève de l'obligation de bonne foi qui s'impose en matière contractuelle en sorte que l'assureur ne saurait voir sa responsabilité engagée pour n'avoir pas rappelé à son cocontractant ce principe ou les conséquences de sa transgression. Il convient de considérer que le courrier de la Maaf en date du 5 août 2003 invoqué par la société appelante ne constitue qu'une notification de la mise en oeuvre de la procédure de prise en charge du sinistre déclaré par la SARL Mouhica et ne constitue pas une renonciation de l'assureur à se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances alors même que le défaut de déclaration d'aggravation du risque n'a été découvert que postérieurement à ce document, au regard des bordereaux Urssaf dont ce courrier sollicitait la communication à l'assureur. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL Mouhica de sa demande tendant à voir ordonner la prise en charge intégrale par l'assureur des conséquences du sinistre survenu le 29 juillet 2003 et de sa demande complémentaire en dommages-intérêts pour résistance abusive. Et aux motifs du jugement confirmé que À l'appui de sa demande, la SARL Mouhica fait valoir que la MAAF a manqué à son obligation de renseignements, d'information et de conseil, en ne vérifiant pas le nombre exact de salariés de la SARL Mouhica, afin de s'assurer de l'efficacité de la convention passée ; Comme le relève, tout d'abord, la SA MAAF, il ne peut être reproché à cette dernière de n'avoir pas notifié à son assuré une limitation de garantie dans la mesure où c'est une fois le sinistre déclaré, que la SA MAAF a constaté, en vérifiant si les conditions d'application du contrat ont été remplies, que l'effectif initial déclaré ne correspondait pas au nombre réel de salariés ; Par ailleurs, il résulte des dispositions réglementaires et d'ordre général des conditions générales de la police d'assurance souscrite qu'en cours de contrat, il appartient à l'assuré d'informer la compagnie « de toutes circonstances nouvelles qui ont pour conséquences, soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses … » ; ll est constant que la SARL Mouhica qui a vu son effectif croître n'en a pas fait part à la SA MAAF ; Elle ne peut reprocher à la SA MAAF un manquement à son obligation de conseil alors qu'il lui appartenait de faire état de son nouvel effectif, conformément aux conditions générales du contrat conclu ; La SARL Mouhica ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la SA MAAF ; La SA Maaf a fait application des dispositions d'ordre public des articles L. 113-2 et L. 113-9 du code des assurances, en ne prenant pas en charge l'intégralité des indemnités versées du fait de l'inexactitude de la déclaration de la SARL Mouhica ; Cette dernière doit être déboutée de sa demande ;

1° Alors que la société Maaf Assurances a adressé à la SARL Pierre Mouhica un document intitulé « étude personnalisée » dans les termes suivants : « dans le cadre de vos activités (…) nous proposons l'assurance de votre responsabilité civile professionnelle pour un effectif de 16 salariés », « étude personnalisée établie par P. X... le 20 / 05 / 2003 selon le tarif en vigueur à cette date » ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de la SARL Pierre Mouhica tendant à se voir intégralement garantie à la suite de l'accident du travail dont a été victime un de ses salariés le 29 juillet 2003, a retenu que ce courrier n'était qu'un simple devis, non accepté par l'assuré et auquel n'a été donné aucune suite par celui-ci, et était insuffisant à lui seul à caractériser la connaissance effective par l'assureur du nombre exact et actuel des salariés de la SARL Mouhica à la date de son établissement ; qu'en statuant ainsi, bien que ce document, loin d'être un simple devis, constitue expressément une « étude personnalisée », c'est-à-dire établie en considération de la situation de l'assuré, et formule une proposition d'assurance de responsabilité civile professionnelle pour un effectif de 16 salariés, la cour d'appel l'a dénaturé et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;

2° Alors que l'assureur ne peut plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, en déclarant prendre en charge le sinistre ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de la SARL Pierre Mouhica tendant à se voir intégralement garantie à la suite de l'accident du travail dont a été victime un de ses salariés le 29 juillet 2003, a retenu que le courrier du 20 mai 2003 intitulé " étude personnalisée " et par laquelle la Maaf a communiqué à la SARL Mouhica le montant de la cotisation annuelle exigible au titre de l'assurance responsabilité civile professionnelle pour un effectif de seize salariés était insuffisant à lui seul à caractériser la connaissance effective par l'assureur du nombre exact et actuel des salariés de la SARL Mouhica à la date de son établissement, et que le courrier de la Maaf en date du 5 août 2003 ne constituait qu'une notification de la mise en oeuvre de la procédure de prise en charge du sinistre déclaré par la SARL Mouhica et non pas une renonciation de l'assureur à se prévaloir du bénéfice des dispositions de l'article L. 113-9 du code des assurances alors même que le défaut de déclaration d'aggravation du risque n'a été découvert que postérieurement à ce document, au regard des bordereaux Urssaf dont ce courrier sollicitait la communication à l'assureur ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses constatations que l'assureur ne pouvait prétendre ignorer l'effectif réel de la société assurée à la date de l'étude personnalisée, la cour d'appel a violé les articles L. 113-4 et L. 113-9 du code des assurances ;

3° Alors que si l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie est constatée avant tout sinistre, l'assureur a le droit soit de maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit de résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré par lettre recommandée, en restituant la portion de la prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de la SARL Pierre Mouhica tendant à se voir intégralement garantie à la suite de l'accident du travail dont a été victime un de ses salariés le 29 juillet 2003, a retenu que le courrier du 20 mai 2003 intitulé " étude personnalisée " et par laquelle la Maaf a communiqué à la SARL Mouhica le montant de la cotisation annuelle exigible au titre de l'assurance responsabilité civile professionnelle pour un effectif de seize salariés était insuffisant à lui seul à caractériser la connaissance effective par l'assureur du nombre exact et actuel des salariés de la SARL Mouhica à la date de son établissement, et que le défaut de déclaration d'aggravation du risque n'avait été découvert qu'au regard des bordereaux Urssaf dont la communication avait été demandée par courrier du 5 août 2003 ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses constatations que l'assureur ne pouvait prétendre ignorer l'effectif réel de la société assurée à la date de l'étude personnalisée, et sans constater que l'assureur aurait sollicité une augmentation de prime que la société assuré aurait refusée, ou résilié le contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 113-4 et L. 113-9 du code des assurances ;

4° Alors que la SARL Pierre Mouhica a fait valoir que la question de l'effectif n'était pas pour la Maaf un élément déterminant dans le facteur risque, en se prévalant des nouvelles conditions contractuelles proposées par l'assureur ; qu'elle produisait l'avis d'échéance au 1er janvier 2003, comprenant la cotisation pour l'assurance multirisque professionnelle à concurrence de 3 005, 22 HT, soit 3 265, 82 TTC, et d'autre part l'« étude personnalisée » du 20 mai 2003 par laquelle la société Maaf Assurances proposait à la société Mouhica l'assurance de sa responsabilité professionnelle pour un effectif de 16 salariés, moyennant une cotisation annuelle 2003 de 2 723, 63 TTC, c'est-à-dire un montant inférieur à la cotisation effectivement perçue ; que la cour d'appel, pour rejeter la demande de la SARL Pierre Mouhica tendant à se voir intégralement garantie à la suite de l'accident du travail dont a été victime un de ses salariés le 29 juillet 2003, a retenu qu'il apparaissait que le nombre de salariés de l'entreprise constituait un élément déterminant de l'appréciation du risque garanti dans le cadre d'une assurance professionnelle de responsabilité civile et individuelle accident, l'augmentation importante (de 10 à 16) du nombre de salariés postérieurement à la dernière déclaration du 4 janvier 2001 rendant inexacte et caduque la réponse donnée par l'assuré lors de la déclaration initiale puisque la cotisation due est calculée notamment en fonction du nombre de salariés de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conclusions par lesquelles la société assurée se prévalait des nouvelles conditions contractuelles, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-21447
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 23 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2009, pourvoi n°08-21447


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.21447
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