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10/11/2009 | FRANCE | N°08-20971

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2009, 08-20971


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 septembre 2008), rendu après renvoi de cassation (2e civ., 5 avril 2007, pourvoi n° 06 10.797), qu'un véhicule automobile immobilisé sur un passage à niveau après la fermeture des barrières a été heurté par un train ; que son conducteur, Guy X..., a été mortellement blessé ; que Mme Germaine Y... et sa fille, Mme Catherine Y... (les consorts Y...), ses ayants droit, ont assigné la SNCF en responsabilité et réparation, en présenc

e de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
Attendu que la SN...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 10 septembre 2008), rendu après renvoi de cassation (2e civ., 5 avril 2007, pourvoi n° 06 10.797), qu'un véhicule automobile immobilisé sur un passage à niveau après la fermeture des barrières a été heurté par un train ; que son conducteur, Guy X..., a été mortellement blessé ; que Mme Germaine Y... et sa fille, Mme Catherine Y... (les consorts Y...), ses ayants droit, ont assigné la SNCF en responsabilité et réparation, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
Attendu que la SNCF fait grief à l'arrêt de la déclarer responsable de cet accident et, en conséquence, de la condamner à verser diverses indemnités, alors, selon le moyen, que tout gardien d'une chose, instrument du dommage, peut s'exonérer totalement de sa responsabilité présumée lorsqu'il démontre que le fait de la victime a constitué un événement imprévisible et irrésistible, caractéristique de la force majeure ; que, pour retenir le caractère prévisible de la présence du véhicule de Guy X... sur le passage à niveau, la cour d'appel, tout en admettant le caractère fautif de la présence de ce véhicule, s'est fondée sur l'imprudence générale et fréquente de tous les conducteurs s'engageant inconsidérément sur la voie ferrée, soit au moment de l'abaissement des barrières, soit sans considération de l'encombrement de la voie du fait d'autres véhicules immobilisés ; qu'en se prononçant par une motivation d'ordre général aboutissant à une indemnisation quasi systématique de tous ces conducteurs même gravement fautifs et à l'interdiction pour la SNCF de démontrer le caractère imprévisible de tels comportements fautifs, la cour d'appel, qui n'a pas recherché concrètement, comme l'exigeait l'arrêt de censure, si le comportement de Guy X..., déjà irrésistible, n'avait pas également constitué un événement imprévisible, revêtant les caractères de la force majeure, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient, qu'en l'espèce, il est établi que le train roulant a heurté la voiture et est donc l'instrument du dommage ; que si la présence du véhicule automobile de Guy X... a bien constitué pour la SNCF un fait irrésistible, il n'était nullement imprévisible ; qu'en effet, l'imprudence des conducteurs automobiles est malheureusement fréquente au point que chaque année de nombreux accidents surviennent malgré l'abaissement des barrières ou la présence d'autres véhicules bloqués sur la voie et ce, en contravention avec le code de la route ; que, dès lors, s'il est établi que Guy X... a commis une faute et qu'il a été imprudent, il n'en demeure pas moins que la responsabilité qui pèse sur la SNCF est soumise au régime de la responsabilité sans faute ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, sans se prononcer uniquement par des motifs d'ordre général, que la SNCF, n'apportant pas la démonstration du caractère imprévisible de la présence du véhicule sur la voie ferrée, elle devait être déclarée responsable des conséquences dommageables de l'accident ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à Mmes Y... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

;
Moyen produit par Me Odent, avocat aux Conseils, pour la SNCF ;
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré la SNCF responsable de l'accident de la circulation dont avait été victime M. X..., conducteur engagé sur un passage à niveau, et de l'avoir en conséquence condamnée à verser diverses indemnités réparatrices à ses ayants droit ;
AUX MOTIFS QUE, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er du code civil, il repose sur la SNCF, gardienne du train à l'origine de l'accident, une présomption de responsabilité qui ne peut être combattue que si elle apporte la preuve que le comportement de la victime a été imprévisible et irrésistible ; qu'en l'espèce, il est établi que le train roulant a heurté la voiture et est donc l'instrument du dommage ; que, pour retenir que la faute de la victime est totalement exonératoire, il appartient à la SNCF de prouver que l'accident est dû à une cause étrangère revêtant pour elle un caractère imprévisible et irrésistible et constitue un cas de force majeure ; qu'en l'espèce, si la présence du véhicule automobile de M. X... a bien constitué pour elle un fait irrésistible, il n'était nullement imprévisible ; qu'en effet, l'imprudence des conducteurs automobiles est malheureusement fréquente au point que chaque année de nombreux accidents sont dus à cette cause : leur passage sur la voie ferrée au moment où les barrières s'abaissent ou bien leur passage alors que la voie n'est pas encore libre du fait de la présence d'autres véhicules, et ce en contravention avec le code de la route ; que, dès lors, s'il est établi que M. X... a commis une faute et qu'il a été imprudent, il n'en demeure pas moins que la responsabilité qui pèse sur la SNCF est soumise au régime de la responsabilité sans faute ; que la SNCF n'apportant pas la démonstration du caractère imprévisible de la présence du véhicule automobile de M. X... sur la voie ferrée, elle doit être déclarée responsable du préjudice subi par ses ayants droit ;
ALORS QUE tout gardien d'une chose, instrument du dommage, peut s'exonérer totalement de sa responsabilité présumée lorsqu'il démontre que le fait de la victime a constitué un événement imprévisible et irrésistible, caractéristique de la force majeure ; que, pour retenir le caractère prévisible de la présence du véhicule de M. X... sur le passage à niveau, la cour d'appel, tout en admettant le caractère fautif de la présence de ce véhicule, s'est fondée sur l'imprudence générale et fréquente de tous les conducteurs s'engageant inconsidérément sur la voie ferrée, soit au moment de l'abaissement des barrières, soit sans considération de l'encombrement de la voie du fait d'autres véhicules immobilisés ; qu'en se prononçant par une motivation d'ordre général aboutissant à une indemnisation quasi systématique de tous ces conducteurs même gravement fautifs et à l'interdiction pour la SNCF de démontrer le caractère imprévisible de tels comportements fautifs, la cour d'appel, qui n'a pas recherché concrètement, comme l'exigeait l'arrêt de censure, si le comportement de M. X..., déjà irrésistible, n'avait pas également constitué un événement imprévisible, revêtant les caractères de la force majeure, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1384 alinéa 1er du code civil


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-20971
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 10 septembre 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2009, pourvoi n°08-20971


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Haas, Me Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20971
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