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10/11/2009 | FRANCE | N°08-20514;08-20515

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 novembre 2009, 08-20514 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joints les pourvois n°s Q 08 20.515 et P 08 20.514 formés par la société LPL ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mars 2008, rectifié par arrêt du 24 juin 2008), que les sociétés LPL et Srpne Facen, aux droits de laquelle se trouve la société Rexel France (la société Rexel) ont conclu un contrat de prestations de services ayant pour objet la location de tourets destinés aux clients de la société Srpne Facen ; que ce contrat ayant été résilié par la société Sr

pne Facen, la société LPL l'a assignée en paiement des loyers des mois postérieurs à...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joints les pourvois n°s Q 08 20.515 et P 08 20.514 formés par la société LPL ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 mars 2008, rectifié par arrêt du 24 juin 2008), que les sociétés LPL et Srpne Facen, aux droits de laquelle se trouve la société Rexel France (la société Rexel) ont conclu un contrat de prestations de services ayant pour objet la location de tourets destinés aux clients de la société Srpne Facen ; que ce contrat ayant été résilié par la société Srpne Facen, la société LPL l'a assignée en paiement des loyers des mois postérieurs à la résiliation, d'une indemnité correspondant à la valeur de tourets non restitués et de dommages intérêts pour résistance abusive ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° Q 08 20.515 :

Attendu que la société LPL fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à obtenir une indemnité équivalente aux loyers perdus pour le matériel donné à bail et non restitué à la fin du contrat et une indemnité pour résistance abusive et, en conséquence, de condamner la société LPL à rembourser à la société Rexel la somme allouée à ce titre en première instance, alors, selon le moyen :

1°/ que le préjudice résultant de la non-restitution de l'objet donné à bail après cessation du contrat consiste non seulement en la perte du prix de ce bien mais également en la perte des revenus que devait en rapporter sa location ; qu'en refusant d'indemniser ce dernier chef, quand il n'était pas contesté que les tourets loués n'avaient pas été restitués après la résiliation du contrat de prestation de services, la cour d'appel a violé les articles 1149 et 1147 du code civil ;

2°/ que la société loueuse qualifiait expressément sa demande dans ses conclusions d'appel d'indemnité pour perte de jouissance du matériel détourné ; qu'en se bornant à dire qu'elle n'avait pas le droit aux loyers, sans examiner la demande en réparation du préjudice dont la société LPL demandait l'indemnisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil ;

Mais attendu que la société LPL ayant sollicité le paiement des loyers postérieurs à la résiliation du contrat de location, et non une indemnité de jouissance, le moyen, qui manque en fait, ne peut être accueilli ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° P 08 20.514 :

Attendu que la société LPL fait encore grief à l'arrêt de la condamner à rembourser à la société Rexel la somme de 206 945 euros, alors, selon le moyen, que l'arrêt rectificatif attaqué, rendu le 24 juin 2008, est la suite de l'arrêt rectifié du 27 mars 2008 et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation qui interviendra sur le pourvoi n° Q 08 20.515 formé contre l'arrêt rectifié entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt rectificatif attaqué en application de l'article 625 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le rejet du pourvoi principal Q O8 20.515 entraîne celui du pourvoi n° P 08 20.514 ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société LPL aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Rexel France la somme de 2 500 euros ; rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyen produit au pourvoi n° P 08 20.514 par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société LPL.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société LPL à rembourser à la société REXEL la somme de 206.945 euros ;

AUX MOTIFS QU' il résulte manifestement de l'arrêt daté du 27 mars 2008 a été reconnue fondée à réclamer à la société LPL le remboursement de la somme de 206.945 euros ; que c'est après déduction de la somme de 36.541,20 euros que celle-ci s'était vue allouer, que le remboursement était limité à la somme de 170.403,80 euros ; que dès lors que la société REXEL France a été condamnée à payer à la société LPL la somme de 36.541,20 euros, c'est en raison d'une erreur purement matérielle que la société LPL a été condamnée à rembourser à la société REXEL France la somme de 170.403,80 euros au lieu de celle de 206 945 euros ;

ALORS QUE l'arrêt rectificatif attaqué, rendu le 24 juin 2008, est la suite de l'arrêt rectifié du 27 mars 2008 et s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation qui interviendra sur le pourvoi n° Q 08 20.515 formé contre l'arrêt rectifié entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêt rectificatif attaqué en application de l'article 625 du Code de procédure civile.

Moyen produit au pourvoi n° Q 08 20.515 produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société LPL.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société LPL de sa demande tendant à obtenir une indemnité équivalente aux loyers perdus pour le matériel donné à bail et non restitué à la fin du contrat et une indemnité pour résistance abusive et D'AVOIR en conséquence condamné la société LPL à rembourser à la société REXEL la somme allouée à ce titre en première instance ;

AUX MOTIFS QUE le litige porte bien sur des tourets loués mais non restitués ; que si la société LPL a contractuellement la charge du ramassage des tourets lui appartenant, c'est à la société REXEL qu'incombe celle de lui donner toutes indications pour qu'elle puisse y procéder ; que l'obligation pesant sur la société REXEL est d'autant plus importante qu'en fin de contrat, par suite de la résiliation, celle-ci est tenue de restituer à la société LPL les tourets qui lui ont été loués ; qu'il ne peut, dans ces circonstances, être reproché à la société LPL une incapacité à effectuer le ramassage des tourets dans le délai prévu au contrat, ou une tardiveté dans sa réclamation qui n'a aucune incidence sur celle-ci ; que cependant, le contrat étant résilié, la société LPL n'est pas fondée à réclamer le prix des prestations convenues dans le cadre de l'exécution du contrat mais seulement le remboursement de la valeur des tourets non restitués ; qu'il y a donc lieu de réformer le jugement sur ce point et d'accorder à la société LPL la somme demandée et non discutée ; que les motifs qui précèdent démontrent que la résistance de la société REXEL n'était pas abusive ;

ALORS, d'une part, QUE le préjudice résultant de la non-restitution de l'objet donné à bail après cessation du contrat consiste non seulement en la perte du prix de ce bien mais également en la perte des revenus que devait en rapporter sa location ; qu'en refusant d'indemniser ce dernier chef, quand il n'était pas contesté que les tourets loués n'avaient pas été restitués après la résiliation du contrat de prestation de services, la Cour d'appel a violé les articles 1149 et 1147 du Code civil ;

ALORS, d'autre part, QUE la société loueuse qualifiait expressément sa demande dans ses conclusions d'appel d'indemnité pour perte de jouissance du matériel détourné ; qu'en se bornant à dire qu'elle n'avait pas le droit aux loyers, sans examiner la demande en réparation du préjudice dont la société LPL demandait l'indemnisation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-20514;08-20515
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 nov. 2009, pourvoi n°08-20514;08-20515


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.20514
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