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24/06/2008 | FRANCE | N°08/01159

France | France, Cour d'appel de Douai, Ct0039, 24 juin 2008, 08/01159


COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 24/06/2008
** *
N° RG : 08/01159
Jugement (N° 07 A 303)rendu le 22 Janvier 2008par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES

CONTREDIT

APPELANTE
S.A.R.L. LBVprise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social 10 place Charles Beraudier69003 LYON
Convoquée par le greffe par LRAR -AR SIGNE LE 03/03/08Assistée de Maître MENU, Avocat au barreau de VALENCIENNES substituant Maître CERATO, Avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
S.A.S. NRF FRANCEprise en la personne de ses représentants

légauxAyant son siège social Rue Elsa TrioletVc ZI 259125 TRITH ST LEGER
Convoquée par le greffe p...

COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 24/06/2008
** *
N° RG : 08/01159
Jugement (N° 07 A 303)rendu le 22 Janvier 2008par le Tribunal de Commerce de VALENCIENNES

CONTREDIT

APPELANTE
S.A.R.L. LBVprise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social 10 place Charles Beraudier69003 LYON
Convoquée par le greffe par LRAR -AR SIGNE LE 03/03/08Assistée de Maître MENU, Avocat au barreau de VALENCIENNES substituant Maître CERATO, Avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
S.A.S. NRF FRANCEprise en la personne de ses représentants légauxAyant son siège social Rue Elsa TrioletVc ZI 259125 TRITH ST LEGER
Convoquée par le greffe par LRAR -AR SIGNE le 03/03/08Assistée de Me Bernard RAPP, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience publique du 29 Avril 2008, tenue par Monsieur CAGNARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Madame NOLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉMonsieur FOSSIER, Président de chambreMadame NEVE DE MEVERGNIES, ConseillerMonsieur CAGNARD, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2008 (date indiquée à l'issue des débats).M. CAGNARD, Conseiller, a signé la minute pour le Président empêché, avec Madame NOLIN, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****

Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Valenciennes le 22 janvier 2008, s'étant déclaré compétent territorialement dans le litige opposant la SAS NRF France à la SARL LBV.
Vu le contredit, motivé, déposé au greffe du tribunal de commerce de Valenciennes le 5 février 2008.
Vu les conclusions de la société NRF France déposées le 17 mars 2008 tendant à la confirmation du jugement, au renvoi devant le tribunal de commerce de Valenciennes pour qu'il soit statué au fond, et à la condamnation de la société LBV à lui payer 700 € sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
Vu les conclusions en réponse de la société LBV déposées le 29 avril 2008 sollicitant, par réformation du jugement, que le tribunal de commerce de Valenciennes soit déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Lyon et que la société NRF France soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des moyens des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour qu'une clause attributive de compétence soit reconnue valide, en application de l'article 48 du code de procédure civile, il est nécessaire que la partie à laquelle elle est opposée en ait eu connaissance et l'ait acceptée au moment de la formation du contrat.
En l'espèce, le litige porte sur une prétendue commande de la société LBV à la société NRF France au mois de septembre 2006, alors que deux autres commandes de produits identiques avaient déjà été passées depuis le mois d'avril 2006, avaient été livrées et facturées.
La société LBV a son siège social à Lyon tandis que la société NRF France est domiciliée à TRITH SAINT LEGER dans le ressort du tribunal de Valenciennes.La société NRF France ne produit aucun bon de commande afférent à la commande du mois de septembre 2006 ni aux précédentes. La livraison de la commande de septembre 2006, effectuée le 9 novembre 2006, a été refusée par la société LBV.
Les factures relatives aux commandes précédentes ainsi qu'à la dernière mentionnent, au verso, les conditions générales de vente et parmi celles-ci une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Valenciennes. Il n'est cependant fait aucune mention de cette clause attributive de compétence au recto des factures qui, en tout état de cause, interviennent postérieurement à la formation du contrat.
Dans ces circonstances, alors que les relations commerciales entre les deux sociétés étaient récentes, que rien ne justifie la connaissance et l'acceptation par la société LBV de la clause attributive de compétence invoquée par la société NRF France, c'est à tort que le tribunal de commerce de Valenciennes a retenu sa compétence alors que seule celle du tribunal de commerce de Lyon, domicile de la société défenderesse, trouvait à s'appliquer dans le respect des articles 42,43 et 46 du code de procédure civile.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré et de désigner le tribunal de commerce de Lyon comme étant seul compétent pour connaître du litige.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LBV le montant de ses frais irrépétibles fixés à 500 €.
La société NRF France supportera l'intégralité des dépens de première instance et de contredit.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, sur contredit, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe
Infirme le jugement déféré
Déclare le tribunal de commerce de Valenciennes incompétent territorialement au profit du tribunal de commerce de Lyon pour connaître du litige opposant les parties
Condamne la société NRF France à payer à la société LBV la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
Condamne la société NRF France aux dépens de première instance et d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Ct0039
Numéro d'arrêt : 08/01159
Date de la décision : 24/06/2008

Analyses

COMPETENCE - Clause attributive - Conditions de validité - Acceptation - Acceptation par la partie à laquelle la clause est opposée

Procédure - Clause attributive de compétence - Acceptation à la formation du contrat.Pour qu'une clause attributive de compétence soit reconnue valide, en application de l'article 48 du Code de procédure civile, il est nécessaire que la partie à laquelle elle est opposée en ait eu connaissance et l'ait acceptée au moment de la formation du contrat.


Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Valenciennes, 22 janvier 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.douai;arret;2008-06-24;08.01159 ?
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