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10/11/2009 | FRANCE | N°08-19412

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 novembre 2009, 08-19412


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. Y... reconnaissait avoir signé et écrit les mentions relatives à la caution solidaire de Mme X...concernant le bail conclu le 10 août 2004 et constaté que deux exemplaires différents du contrat de location incluant l'engagement de caution étaient produits aux débats et que M. Y... en disposait d'un, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que la remise à ce dernier d'un des deux exemplaires n'était intervenue que le 28 octobr

e 2005, a, abstraction faite, d'un motif surabondant tiré de l'exécution d...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que M. Y... reconnaissait avoir signé et écrit les mentions relatives à la caution solidaire de Mme X...concernant le bail conclu le 10 août 2004 et constaté que deux exemplaires différents du contrat de location incluant l'engagement de caution étaient produits aux débats et que M. Y... en disposait d'un, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que la remise à ce dernier d'un des deux exemplaires n'était intervenue que le 28 octobre 2005, a, abstraction faite, d'un motif surabondant tiré de l'exécution de l'engagement de caution, pu en déduire la validité de cet engagement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Faure tourisme la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat aux Conseils pour M. Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M.
Y...
, solidairement avec Mme X..., au paiement de la somme de 10. 835, 47 euros, dans la limite de 5. 025, 38 euros, après l'avoir débouté de sa demande tendant au prononcé de la nullité de son engagement de caution ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur
Y...
reconnaît avoir signé et écrit les mentions relatives à la caution solidaire de Mme X...concernant le bail conclu le 10 août 2004 ; qu'il est constant que deux exemplaires différents sont produits aux débats et que Monsieur
Y...
en disposait d'un ;

Il s'est vu signifier un commandement d'avoir à payer des loyers en vertu de son engagement, le 11 mai 2006 ; qu'il avait exécuté son obligation sans difficulté le 28 octobre 2005 et sans remettre en question la validité du contrat signé et la connaissance de la portée de ce dernier ;

Le juge des référés est le juge de l'évidence ; qu'il est justifié aux débats un engagement de caution régulièrement signé et exécuté par la caution ; que la contestation de l'engagement est intervenue postérieurement et à l'occasion de la procédure de résiliation pour des motifs relevant des relations avec le titulaire du bail et non pour une méconnaissance initiale de la réalité et de la portée de l'engagement souscrit ; que l'éventualité de manoeuvres dolosives de la part de la locataire ou d'un défaut d'information relèvent d'un examen au fond du droit des relations juridiques ayant lié les parties lors de la conclusion des conventions ; que le juge des référés n'est pas compétent pour appréhender ces questions ; qu'il y a donc lieu de déclarer que le bailleur dispose d'une créance de loyers et de charges non sérieusement contestable à l'encontre de la caution du fait de la carence du preneur à respecter ses obligations contractuelles ; qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée quant à la condamnation de Monsieur
Y...
à acquitter les sommes contractuellement dues à titre de provision jusqu'au 28 avril 2006, date de la résiliation du bail » (arrêt, p. 4, § § 6-8) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Monsieur Gaston
Y...
et Madame Marie-Louise
Y...
contestent par ailleurs la régularité de leur engagement de caution, se prévalant tout d'abord de l'absence de fourniture d'un double du contrat signé et en second lieu, précisant que seul Monsieur
Y...
a repris les mentions manuscrites exigées par les textes.

Il sera rappelé qu'en matière de cautionnement, la loi et notamment les articles 1326 et 2288 et, plus particulièrement s'agissant des baux d'habitation, de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, imposent un formalisme strict, prévu à peine de nullité.

Il est ainsi constant que le bailleur doit remettre à la caution un exemplaire du contrat de location. Il résulte cependant des pièces versées au débat que Monsieur Gaston
Y...
et Madame Marie-Louise
Y...
ont bien reçu copie de ce contrat, à tout le moins depuis octobre 2005, tel que cela ressort de la lecture de leur propre correspondance du 19 décembre 2005 (pièce n° 10) puisqu'ils le versent eux-mêmes aux débats (pièce n° 1). Ils ne peuvent donc se prévaloir d'une nullité de ce chef, le règlement de la somme de 3. 499, 32 euros qui leur a été réclamée en octobre 2005 ayant été quant à lui fait spontanément » (ordonnance, p. 4, § § 4-6) ;

ALORS D'UNE PART QUE en application du dernier alinéa de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, la remise d'un exemplaire du contrat de location par le bailleur à la personne qui se porte caution d'un locataire, doit être concomitante à l'engagement de caution, à peine de nullité du cautionnement ; qu'en rejetant l'exception de nullité du cautionnement soulevée par M.
Y...
, tout en constatant que le bailleur avait remis aux époux
Y...
un exemplaire du contrat de location seulement en octobre 2005, soit plus d'un an après la signature du contrat de location et de l'engagement de caution, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article susvisé ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'exécution volontaire d'un contrat nul vaut seulement confirmation et renonciation aux moyens et exceptions pouvant être soulevés lorsqu'à la date de l'exécution, le cocontractant connaissait le vice l'entachant et avait l'intention non équivoque de le réparer ; qu'en se bornant à affirmer que M.
Y...
ne pouvait pas solliciter la nullité de son engagement de caution, en ce qu'il avait exécuté son obligation sans difficulté le 28 octobre 2005 et sans remettre en question la validité du contrat signé et la connaissance de la portée de ce dernier, sans constater qu'à cette époque, M.
Y...
avait connaissance du vice qui affectait l'acte et qu'il avait manifesté son intention non équivoque de le réparer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1338 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-19412
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 26 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 nov. 2009, pourvoi n°08-19412


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19412
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