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10/11/2009 | FRANCE | N°08-19354

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 novembre 2009, 08-19354


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Anstalt Marinazur, dont le siège est au Liechtenstein, est propriétaire d'un immeuble situé en France ; que l'administration fiscale lui a notifié le 30 octobre 2001 un redressement relatif à la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par les personnes morales, au titre de la période 1993 à 1999, selon la procédure de taxation d'office ; qu'après mise en recouvrement de

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Anstalt Marinazur, dont le siège est au Liechtenstein, est propriétaire d'un immeuble situé en France ; que l'administration fiscale lui a notifié le 30 octobre 2001 un redressement relatif à la taxe de 3 % sur la valeur vénale des immeubles possédés en France par les personnes morales, au titre de la période 1993 à 1999, selon la procédure de taxation d'office ; qu'après mise en recouvrement des impositions, et rejet de sa réclamation, la société Anstalt Marinazur a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement des droits réclamés ;

Attendu que la société Anstalt Marinazur soutient que la cour d'appel a, en lui faisant application des dispositions de l'article 990 E du code général des impôts, violé l'article 56 du Traité instituant la communauté européenne, dont la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit qu'il s'oppose à ces dispositions, et dont peut se prévaloir une société qui a son siège au Lichtenstein, Etat intégré à l'Espace économique européen ; que, par arrêt du 10 février 2009, la chambre commerciale, économique et financière de la Cour de cassation a interrogé à titre préjudiciel la Cour de justice des communautés européenne sur la question de savoir si l'article 40 de l'accord sur l'Espace économique européen, qui interdit au sein de cet espace les restrictions aux mouvements de capitaux, s'oppose à une législation telle que celle résultant des articles 990 D et suivants du code général des impôts, dans leur rédaction alors applicable ; qu'il convient de surseoir à statuer sur le pourvoi jusqu'à l'arrêt à intervenir de la Cour de justice des communautés européennes ;

PAR CES MOTIFS :

Sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu'à l'arrêt de la Cour de justice des communautés européennes dans le litige objet des pourvois n° 07 13.448 et 07 13.562 ;

Renvoie l'affaire à la formation restreinte du 8 décembre 2009 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-19354
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Sursis a statuer
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 nov. 2009, pourvoi n°08-19354


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19354
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