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10/11/2009 | FRANCE | N°08-19272

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2009, 08-19272


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, et 2251 du code civil ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; que selon le second, la prescription court contre toutes personnes, à

moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi ;

Attendu,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, et 2251 du code civil ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées ; que selon le second, la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par une loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Micro contrôle spectra-physics (la société) a réclamé à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne le remboursement d'une certaine somme représentant le montant des cotisations sociales acquittées du 1er décembre 1997 au 30 novembre 2000 et calculées sur les sommes versées aux salariés en compensation de la réduction de rémunération résultant de la réduction de la durée du travail appliquée en exécution d'un accord collectif conclu dans le cadre de la loi n° 96 502 du 11 juin 1996 ; que la société a contesté le refus de l'URSSAF devant la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour condamner l'URSSAF au paiement de la somme réclamée, l'arrêt énonce que compte tenu des termes de la circulaire ACOSS du 2 juillet 1997 la société se trouvait dans l'ignorance légitime de son droit d'exclure les compensations des pertes de rémunérations induites par une réduction du temps de travail de l'assiette des cotisations ; que ce n'est qu'à compter de l'arrêt rendu par la 2e chambre de la Cour de cassation le 20 janvier 2004 qu'elle a pu connaître et faire valoir ses droits, l'expiration d'un délai de recours qui aurait commencé à courir depuis le paiement mais à une époque où elle n'était pas encore en mesure d'avoir connaissance de sa créance et de s'en prévaloir ne pouvant lui être opposée ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que les cotisations avaient été versées avant l'année 2001 et que la réclamation de la société avait été formulée en 2004, d'autre part, que rien n'empêchait celle ci de contester l'application faite des textes à son égard par l'URSSAF devant les juridictions compétentes dans le délai de la loi, à compter du paiement des premières cotisations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare prescrite la demande de la société Micro contrôle spectra physics ;

Condamne la société Micro contrôle spectra-physics aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Micro contrôle spectra physics ; la condamne à payer à l'URSSAF de Paris et de la région parisienne la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'URSSAF de Paris et de la région parisienne.

Il est fait grief à la décision attaquée d'avoir condamné l'URSSAF de PARIS à rembourser à la société MICRO-CONTROLE SPECTRA-PHYSICS la somme de 63.574,20 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2004 ;

AUX MOTIFS QU'il est acquis aux débats que les cotisations versées par la société MICRO-CONTROLE sur les compensations des pertes de rémunérations induites par la réduction du temps de travail pour la période du 1er décembre 1997 au 30 novembre 2000 ont été acquittées à tort ; que l'article L 243-6 ancien du Code de la sécurité sociale prévoyait que :
«La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par deux ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées» ;
que ce même article dans sa rédaction issue de la Loi n° 2003-1199 du 18 Décembre 2003 Loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2004, publiée au JO du 19 décembre 2003 stipule que :
"La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle les cotisations ont été acquittées ;
Lorsque l'obligation de remboursement desdites cotisations naît d'une décision juridictionnelle qui révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure, la demande de remboursement ne peut porter que sur la période postérieure au 1er Janvier de la troisième année précédant celle où la décision révélant la conformité est intervenue" ;
qu'ainsi que l'admettent les parties, cette loi régissant les situations prenant naissance à compter de son entrée en vigueur, soit le 21 Décembre 2003, est celle applicable au présent litige ; qu'en l'espèce la Société MICRO-CONTROLE a spontanément soumis à cotisations de 1997 à 2000 les "indemnités de compensation" qu'elle allouait à ses salariés suite à un accord conclu dans le cadre de la Loi ROBIEN ; que son interprétation de la nature des sommes en cause au regard des dispositions de l'article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale concordait alors avec une lettre ministérielle du 17 Mars 1997 diffusée par circulaire ACOSS n° 95 051 du 2 Juillet 1997 aux termes de laquelle «les sommes versées aux salariés en compensation de la réduction du temps de travail sont soumises à cotisations lorsque cette réduction s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles 39 et 39-1, de la Loi du 11.06.96» ; que le caractère indu des cotisations versées par la Société MICRO-CONTROLE sur les compensations des pertes de salaires induites par la réduction du temps de travail n'a été révélé que par l'arrêt de la 2eme Chambre civile de la Cour de cassation en date du 20 Janvier 2004 diffusé par lettre circulaire ACOSS n° 2004-175 du 28 Décembre 2004, laquelle a admis l'application du principe posé par cette décision à l'ensemble des cotisants ; qu'en tant que de besoin la Cour observera que la loi pour le financement de la sécurité sociale pour 2006 à mis fin à cette interprétation en affirmant par un ajout à l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale que toutes compensations d'une perte de rémunération induites par une mesure de réduction du temps de travail doivent être incluses dans l'assiette des cotisations sociales mais qu'elle n'est applicable, en ce, qu'aux compensations versées à compter du 1er Janvier 2006 ; que la règle édictée par l'article L 243-6 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale suppose la réunion de deux conditions à savoir d'une part que l'obligation de remboursement soit née d'une décision juridictionnelle, d'autre part que cette décision "révèle la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait état à une règle de droit supérieure" ; que dans son arrêt du 20 janvier 2004 la Cour de cassation a considéré que «destinées à compenser les pertes de rémunérations induites par la réduction du temps de travail, les sommes versées aux salariés en application de l'accord prévu par l'article 39-1 alinéa 2 de la Loi 93-1313 du 20 Décembre 1993 ont le caractère de dommages-intérêts ; que la Cour d'appel a exactement décidé que les indemnités litigieuses n'entraient pas dans les prévisions de l'article L 242-1 du Code de la Sécurité Sociale et qu'elles devaient être exclues de l'assiette des cotisations» ; qu'ainsi la Cour de cassation a estimé que les compensations salariales versées aux salariés en application d'un accord de réduction de temps de travail prévu par l'article 39-1 de la loi n° 93-1313 du Décembre 1993, modifiée par la loi n° 96-502 du 11 Juin 1996 n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale définissant l'assiette des cotisations de sécurité sociale ; que prenant en compte les seules règles édictées par ces textes, c'est-à-dire deux règles légales de valeur égale dans la hiérarchie des normes, elle ne s'est pas prononcée sur la conformité de la règle de droit appliquée à une règle de droit supérieure ; que dans ces conditions et observation faite que les circulaires ACOSS n'ont pas valeur réglementaire le Tribunal ne pouvait interpréter l'arrêt du 20 Janvier 2004 comme ayant "nécessairement jugé" que la circulaire ACOSS du 2 Juillet 1997 n'était pas conforme à l'article L242-1 du Code de la Sécurité Sociale, règle de droit supérieure à la circulaire dans la hiérarchie des normes ; qu'en conséquence la règle de prescription spéciale édictée par l'article L. 243-6 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale est inapplicable en l'espèce ; qu'ainsi la règle de prescription applicable en l'espèce n'est autre que celle édictée par l'article L243-6 alinéa 1 du Code de la Sécurité Sociale dans sa rédaction issue de la loi du 18 Décembre 2003 ;
que compte tenu des termes de la circulaire ACOSS du 2 Juillet 1997 la Société MICROCONTROLE se trouvait dans l'ignorance légitime de son droit d'exclure les compensations des pertes de rémunérations induites par une réduction du. temps de travail de l'assiette des cotisations de Sécurité Sociale ; que ce n'est qu'à compter de l'arrêt rendu par la 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation le 20 Janvier 2004 qu'elle a pu connaître et faire valoir ses droit ; que l'obligation de remboursement liée à la répétition de l'indu n'a pu naître qu'à compter du moment où l'existence de la créance née au profit de cette Société a été connue d'elle et où cette créance est devenue exigible, c'est-à-dire à compter seulement de cet arrêt du 20 Janvier 2004, repris par la circulaire ACOSS du 28 Décembre 2004, arrêt à partir duquel seulement a commencé à courir le délai de péremption édicté par l'article L243-6 alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale, l'expiration d'un délai de recours qui aurait commencé à courir depuis le paiement mais à une époque où elle n'était pas encore en mesure d'avoir connaissance de sa créance-et de s'en prévaloir ne pouvant lui être opposée ; que sous le bénéfice des précédentes observations que l'exigibilité des cotisations indûment versées pour la période du 1er Décembre 1997 au 30 Novembre 2000 n'ayant pu naître que de l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 20 Janvier 2004, l'intégralité de l'indu est devenue exigible et sujette à répétition puisque la demande en remboursement a été formalisée par courrier du 9 Juillet 2004, soit six mois après le point de départ de la prescription triennale édictée par l'article L243-6 alinéa 1er du Code de la Sécurité Sociale ; qu'il résulte de la combinaison des articles 1153 et 1378 du Code civil que celui qui est condamné à restituer une somme indûment perçue doit les intérêts du jour de la demande de restitution en cas de bonne foi, et du jour du paiement desdites sommes en cas de mauvaise foi de sa part ; que la Cour ne peut donc faire droit à la demande de la Société MICRO-CONTROLE tendant à voir fixer le point.de départ des intérêts légaux à compter seulement de la date de réclamation, soit le 9 Juillet 2004 ; qu'en conséquence, et sans y avoir lieu à suivre plus avant sur l'argumentaire des parties, la décision déférée doit être infirmée ;

1) ALORS QUE sont soumises à cotisations toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les sommes compensant les pertes de rémunération induites par la réduction du temps de travail ; qu'en affirmant, pour faire droit à la demande en répétition de l'indu de la société MICRO CONTROLE, que devaient être exclues de l'assiette des cotisations sociales les cotisations versées par l'intéressée sur les compensations des pertes de rémunérations induites par la réduction du temps de travail pour la période du 1er décembre 1997 au 30 novembre 2000, la Cour d'appel a violé l'article L 242-1, alinéa 1er, du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur avant la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 ;

2) ALORS QUE le délai de prescription d'une demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées par un employeur par suite d'une position de l'URSSAF ultérieurement invalidée court à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées, rien n'empêchant la société de contester l'application faite des textes à son égard par l'URSSAF devant les juridictions compétentes dans le délai de la loi, à compter du paiement des premières cotisations ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt que l'URSSAF avait demandé à l'employeur le paiement de cotisations sur certaines sommes versées aux salariés en arguant de leur qualification de salaire par suite d'une interprétation des dispositions applicables, et que cette qualification avait ensuite été écartée par la Cour de cassation au profit de celle de dommages-intérêts non soumis à cotisations par décision du 20 janvier 2004 ; qu'en affirmant, pour faire courir le délai de prescription de l'action en répétition de l'indu à compter du 20 janvier 2004, que l'employeur était dans une impossibilité d'agir avant cette date, quand pourtant rien ne l'empêchait de contester la position de l'URSSAF devant les juridictions compétentes dans le délai de la loi à compter du paiement des premières cotisations, la Cour d'appel a violé les articles L 243-6 du Code de la sécurité sociale et2251 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-19272
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2009, pourvoi n°08-19272


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19272
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