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10/11/2009 | FRANCE | N°08-19016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2009, 08-19016


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 27 juin 2008), que M. X..., salarié de la société Arno Dunkerque (la société) de 1987 à 2003 en qualité de tuyauteur, a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante, par la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque (la caisse) ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la fa

ute inexcusable de son employeur ;
Attendu que la société fait grief à ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 27 juin 2008), que M. X..., salarié de la société Arno Dunkerque (la société) de 1987 à 2003 en qualité de tuyauteur, a été reconnu atteint d'une maladie professionnelle liée à l'inhalation de poussières d'amiante, par la caisse primaire d'assurance maladie de Dunkerque (la caisse) ; qu'il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de son employeur ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de reconnaître sa faute inexcusable ;
Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Et attendu que les énonciations de l'arrêt caractérisent le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger lié à l'amiante auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que la société avait commis une faute inexcusable ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arno Dunkerque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Arno Dunkerque et de la CPAM de Dunkerque ; condamne la société Arno Dunkerque à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Arno Dunkerque.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que la maladie professionnelle dont Monsieur X... était atteint était la conséquence de la faute inexcusable de la société ARNO DUNKERQUE, et d'AVOIR en conséquence fixé à son taux maximum la majoration de la rente servie par l'organisme social à l'assuré et fixé l'indemnisation du préjudice extrapatrimonial de Monsieur X... aux sommes de 5. 000 euros au titre des souffrances physiques, 16. 000 euros au titre des souffrances morales et 4. 000 euros au titre du préjudice d'agrément, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, et d'avoir condamné la société ARNO DUNKERQUE à lui verser 1. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE les motifs par lesquels les premiers juges ont estimé que M. Guilain X... a été exposé au risque d'inhalation de poussières d'amiante au cours de sa période de travail chez la SA ARNO DUNKERQUE sont pertinents et la Cour les adopte, sauf à rappeler, après les premiers juges, que le principe même de cette exposition, avait bel et bien été reconnue par M. G..., président du directoire de la SA ARNO DUNKERQUE, dans son attestation datée du 9 juillet 2003, même si cette exposition y était minimisée ; qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l'entreprise, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que les motifs par lesquels les premiers juges ont estimé, en l'espèce, que cette conscience du danger était établie et que la SA ARNO DUNKERQUE n'avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour l'en préserver, et plus précisément que si la SA ARNO DUNKERQUE avait bien pris des mesures de protection de ses salariés au regard du risque d'inhalation de poussières d'amiante, elle n'a cependant pas justifié que ces mesures avaient été suffisantes, ni surtout prises dès le début de la période de travail et d'exposition au risque de M. Guilain X..., sont également pertinents et la Cour les adopte ; qu'en tout état de cause, la SA ARNO DUNKERQUE ne justifie d'aucune mesure de protection particulière avant, au mieux, l'année 1989, alors que M. Guilain X... avait commencé à travailler pour elle en mars 1987 ; que dans ces conditions, le jugement frappé d'appel sera confirmé en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle dont M. Guilain X... est atteint est due à la faute inexcusable commise par la SA ARNO DUNKERQUE ; Sur les conséquences de la faute inexcusable ; que les dispositions du jugement frappé d'appel relatives à la majoration de la rente et à son évolution en fonction de l'évolution du taux d'incapacité reconnu à M. Guilain X... ne sont pas contestées et seront donc confirmées ; que M. Guilain X... est né en 1953 ; que le certificat médical initial diagnostiquait des plaques pleurales bilatérales avec bronchopathie et un taux d'IPP de 5 % lui a été reconnu en 2003 ; que la réalité de son préjudice moral et du préjudice d'agrément est suffisamment établie par les attestations de son épouse et de ses enfants qu'il a produites aux débats ; qu'au vu de ces éléments, son préjudice extrapatrimonial doit être indemnisé comme suit : * 5. 000 euros au titre des souffrances physiques, *16. 000 euros au titre des souffrances morales, * 4. 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; qu'en application de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la CPAM de Dunkerque est tenue de verser ces sommes à M. Guilain X... ; que viendra en déduction la somme de 9. 000 euros qu'elle lui a déjà versée au titre de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel ; qu'en application de l'article 1153-1 du Code civile, les intérêts de retard, au taux légal, sur le solde restant dû courront à compter du présent arrêt.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire ; qu'en vertu du contrat de travail qui le lie à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'il n'est pas nécessaire pour l'application de l'article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale que la faute ainsi définie ait été la cause déterminante de la maladie professionnelle (…) ; qu'en l'espèce, il résulte du dossier que Monsieur Guilain X... a travaillé au sein de la SOCIETE ARNO DUNKERQUE du 25 mars 1987 au 17 décembre 2003, en qualité de tuyauteur ; que l'attestation de la SOCIETE ARNO DUNKERQUE montre que le requérant a exercé son activité aussi bien à l'atelier qu'à bord des navires ; que l'exposition de Monsieur Guilain X... aux poussières d'amiante est reconnue par la Société ARNO DUNKERQUE qui indique dans son attestation en date du 09 juillet 2003 « Au cours de son emploi par la Société ARNO DUNKERQUE SA, Monsieur Guilain X... a exercé son activité à bord des navires en réparation en qualité de tuyauteur, où il a pu être, de façon infime, exposé occasionnellement aux poussières d'amiante, lors de travaux de démontage et de montage de tuyauteries protégées par des matériaux à base d'amiante » ; que les attestation de ses collègues de travail versées aux débats font état d'une exposition à l'amiante, certes pas seulement au sein de la Société ARNO DUNKERQUE mais également au sein de cette Société ; qu'ainsi, Monsieur Y... Claude, Monsieur Z... Jacques, Monsieur A... Christian témoignent de ce qu'ils étaient entourés d'amiante, enlevaient les calorifugeages sur les tuyauteries, réalisaient des joints en amiante ; que l'inspecteur du travail confirme cette exposition à l'amiante compte tenu des risques inhérents au métier exercé dans le secteur d'activité de la réparation navale ; que l'exposition aux poussières d'amiante pendant le durée d'activité de Monsieur Guilain X... au sein de la SOCIETE ARNO DUNKERQUE est ainsi incontestablement établie ; qu'il est constant que les dangers de la poussière d'amiante sont connus depuis le début du vingtième siècle et que son caractère cancérigène a été mis en évidence au milieu des années cinquante ; qu'en effet, dès 1906, ces dangers ont été mis en évidence dans le rapport H..., établi par un inspecteur du travail à la suite de décès consécutifs à l'inhalation des poussières d'amiante dans une filature ; que dans un article publié en 1930 dans la revue « La Médecine du Travail », le Docteur B... souligne qu'« il est avéré actuellement que les ouvriers de l'industrie de l'amiante sont frappés par une maladie professionnelle : l'asbestose pulmonaire » et émet des recommandations destinées aux professionnels de l'amiante ; que le rapport I... de 1935 et l'étude J... de 1955 établissent une relation entre l'asbestose et l'accroissement du risque de cancer du poumon ; qu'un rapport de la Société de Médecin et d'Hygiène du Travail établi en 1954 classait l'amiante parmi les dérivés minéraux à l'origine des cancers professionnels ; qu'enfin, un rapport du BIT de 1974 sur l'amiante précisait les risques pour la santé et leur prévention ; que si l'on ne peut établir avec certitude la diffusion de ces rapports en dehors du milieu scientifique et des industriels de l'amiante, les risques liés à l'inhalation de poussières d'amiante ont été officiellement reconnus par l'inscription progressive sur la liste des maladies professionnels des diverses affections en résultant à partir de 1945 ; qu'ainsi, l'ordonnance n° 45-1724 du 03 août 1945 reconnaît comme maladie professionnelle la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de la silice libre ou de l'amiante et le décret n° 46-2959 du 31 décembre 1946 crée le tableau 25 des maladies professionnelles relatif aux maladies consécutives à l'inhalation de poussières silicieuses ou amiantifères ; que les décrets n° 50-1082 du 31 août 1950 et n° 51-1215 du 03 octobre 1951 désignent l'asbestose comme étant l'une des maladies engendrées par les poussières d'amiante et le décret n° 76-34 du 05 janvier 1976 inclut le mésothéliome et le cancer broncho-pulmonaire dans le tableau 30 comme complication de l'asbestose ; que ces textes précisent que la liste des travaux susceptibles de provoquer les maladies reprises au tableau 30 est seulement indicative et non limitative ; qu'au regard de ces éléments, la SOCIETE ARNO DUNKERQUE ne pouvait objectivement ignorer, lors de sa création en 1987, le danger de l'amiante et le risque auquel était exposé son salarié dès cette date ; qu'or, il ressort des éléments du dossier que Monsieur Guilain X... a pu, à tout le moins pendant ses premières années d'activité au sein de la SOCIETE ARNO DUNKERQUE, effectuer son travail sans être informé de la dangerosité de celui-ci et sans aucune protection ; qu'il convient de rappeler qu'antérieurement au décret n° 77-949 du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements dans lesquels le personnel est exposé à l'amiante, il existait des textes de portée générale (décret du 10 juillet 1913 modifié par décret n° 48-1903 du 13 décembre 1948) qui imposaient à l'employeur l'élimination directe des poussières par ventilation aspirante et, dans le cas exceptionnels où seraient reconnue impossible l'exécution de mesure de protection collective contre les poussières, la mise à disposition des travailleurs de masques et dispositifs de protection appropriés ; que la société ARNO DUNKERQUE était donc tenue de respecter tant les mesures générales d'hygiène et de sécurité relatives à l'ensemble des poussières que les dispositions spécifiques à l'amiante ; qu'il lui appartenait ainsi de prévoir l'évacuation complète de toutes les poussières, l'attribution des équipements respiratoires individuels, des masques et des vêtements de protection ; qu'or, plusieurs salariés attestent que les travaux étaient effectués sans aucune protection collective ou individuelle spécifique à l'amiante ; qu'ainsi que le relève la SOCIETE ARNO DUNKERQUE, Monsieur C... Pierre a précisé en 1998, lors de l'enquête menée par la Caisse dans un autre dossier que celui de Monsieur Guilain X..., qu'ils n'étaient équipés en gants, masques et combinaisons pour se protéger de l'amiante que depuis 8 ans, et Monsieur D... Francis a indiqué que ce n'était que depuis 1993 que le chef de sécurité effectuait des prélèvements sur les pièces et les faisait analyser, lors de leurs interventions ; que les documents versés aux débats par l'employeur corroborent ces témoignages et le caractère tardif de la mise en place de mesures de protection ; qu'ainsi, s'il ressort de la fiche établie par le Docteur E... le 08 décembre 1989 que le problème des poussières d'amiante semble résolu à l'atelier, les opérations d'usinage des garnitures de freins de guindeau étant confiées à une entreprise spécialisée, c'est bien qu'antérieurement ce problème se posait ; qu'au surplus, ce médecin note que le risque persiste pour les travaux de réparation à bord des navires ; que l'attestation de Monsieur F..., animateur de sécurité fait état de prélèvements prouvant l'absence d'amiante à compter de 1989 seulement et de la mise en place de procédures de protection à bord des navires que dans les années 1990 ; qu'il confirme que les équipements de protection individuelle n'ont été mis à disposition qu'à partir de 1990 ; que la circonstance que la carence de l'Etat a été reconnue par les juridictions administratives n'exonère pas l'employeur de sa responsabilité ; qu'il résulte de ce qui précède que l'employeur n'avait pas mis en place dès sa création de la Société et la reprise du contrat de travail de Monsieur Guilain X... les moyens propres à prévenir la maladie dont souffre le requérant, alors qu'il avait conscience dès 1987 du danger encouru, commettant ainsi une faute inexcusable.
1°- ALORS QUE pour statuer sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, les juges doivent préalablement caractériser l'exposition habituelle – c'est-à-dire régulière et non occasionnelle-du salarié au risque prévu au tableau chez cet employeur ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée à constater que Monsieur X... aurait été exposé aux poussières d'amiante au sein de la société ARNO DUNKERQUE avant de retenir sa faute inexcusable ; qu'en statuant ainsi sans constater que cette exposition aurait été habituelle, ce que l'employeur contestait dans ses écritures, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale et du tableau n° 30 des maladies professionnelles.
2°- ALORS QUE l'employeur ne peut avoir conscience du danger auquel est exposé son salarié consécutif à l'inhalation de poussières d'amiante s'il n'est pas spécialisé dans la production d'amiante et si les travaux effectués par le salarié ne figuraient pas, à l'époque de l'exposition au risque, dans un tableau de maladie professionnelle comme susceptible de provoquer une maladie liée à l'amiante ; que ce n'est que par décret n° 96-445 du 22 mai 1996 qu'a été créé le tableau n° 30 des maladies professionnelles concernant notamment les plaques pleurales bilatérales et qu'ont été introduits dans la liste des travaux susceptibles de provoquer cette maladie les travaux d'entretien, de maintenance, d'usinage ou de découpe sur des équipements ou matériaux contenant de l'amiante ; qu'auparavant seul le travail direct sur l'amiante (extraction, cardage …) faisait l'objet d'une réglementation ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la société ARNO DUNKERQUE était une entreprise de réparation navale qui n'utilisait pas d'amiante comme matière première et ne participait pas au processus de fabrication ou de transformation de l'amiante ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur ne pouvait ignorer dès 1987 le danger que le salarié encourait en effectuant des travaux d'entretien ou de maintenance sur des matériels contenant de l'amiante, compte tenu du tableau n° 25 des maladies professionnelles issu du décret de 1946 et du tableau n° 30 des maladies professionnelles issu des décrets de 1950, 1951 et 1976, lorsque ces tableaux étaient inapplicables en l'espèce comme ne concernant pas l'amiante ou comme visant uniquement les travaux directs sur l'amiante et qu'à l'époque de l'emploi du salarié, les travaux qu'il effectuait ne faisaient l'objet d'aucune disposition spécifique, la Cour d'appel a violé l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les article L. 4142-1 et suivants du Code du travail (anciennement L. 230-2), l'article 1147 du Code civil et le tableau n° 30 des maladies professionnelles.
3°- ALORS QUE la conscience par l'employeur du danger auquel est exposé son salarié doit s'apprécier objectivement, en fonction de la réglementation applicable à l'époque de l'exposition au risque, peu important les parutions spécifiques techniques, scientifiques ou médicales existant auparavant sur ce point ; qu'en considérant par ses motifs adoptés que l'employeur, simple entreprise utilisatrice de l'amiante, ne pouvait ignorer dès 1987 les dangers liés à l'amiante au prétexte que ces dangers avaient déjà été révélés auparavant par diverses études et rapports spécialisés réalisés entre 1906 et 1974, la Cour d'appel a violé l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail (anciennement L. 230-2) et l'article 1147 du Code civil.
4°- ALORS QUE ne constitue pas une faute inexcusable l'utilisation par l'employeur d'un matériau autorisé par la loi ; que l'Etat n'a interdit « la fabrication, la transformation, la vente, l'importation, la mise sur le marché national et la cession à quelque titre que ce soit de toutes variétés de fibres d'amiante » que par l'édiction du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996, ce dont il résulte que l'employeur ne peut avoir commis une faute en utilisant de l'amiante avant cette date ; qu'en énonçant que la circonstance que la carence de l'Etat ait été reconnue par les juridictions administratives n'exonérait pas l'employeur de sa responsabilité, la Cour d'appel a violé l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail (anciennement L. 230-2) et l'article 1147 du Code civil.
5°- ALORS QU'en l'absence de mesure réglementaire de prévention édictée par les pouvoirs publics en matière d'amiante, il ne peut être reproché à l'employeur d'avoir pris des mesures de prévention insuffisantes ou tardives ; que ce n'est que par décret n° 96-113 du 24 décembre 1996 que l'Etat a interdit l'utilisation de l'amiante, et par décret n° 98-332 du 29 avril 1998 qu'il a édicté des mesures relatives « à la prévention des risques dus à l'amiante à bord des navires » ; qu'en jugeant insuffisantes et tardives les mesures prises dès 1989 par l'entreprise de réparation navale pour protéger ses salariés de l'amiante lorsqu'en l'état de la réglementation applicable, l'employeur pouvait penser que les mesures qu'il avait prises pour éviter les dangers de l'amiante étaient suffisantes, la Cour d'appel a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121- 1et suivants du Code du travail (anciennement L. 230-2) et l'article 1147 du Code civil.
6°- ALORS QU'il appartient au salarié de prouver que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger auquel il a été exposé ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas établir avoir pris les mesures nécessaires et suffisamment tôt pour préserver son salarié du danger lié à l'amiante, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L 452-1 du Code de la sécurité sociale.
7°- ALORS, enfin, QU'en application des dispositions de l'article 6 de la Convention Européenne des droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales selon lesquelles toute personne a droit à un procès équitable, il est interdit au juge d'appliquer rétroactivement un revirement de jurisprudence ; qu'en l'espèce, la société ARNO DUNKERQUE soulignait que les arrêts rendus par la Cour de cassation du 28 février 2002 instituant une obligation de sécurité de résultat à l'égard de l'employeur et donnant une nouvelle définition de la faute inexcusable, n'avaient pas à s'appliquer rétroactivement à la période d'emploi du salarié, engagé en 1987 ; qu'en faisant rétroactivement application de cette jurisprudence inaugurée en février 2002 aux faits survenus à compter de 1987, la Cour d'appel a violé l'article L. 452 1 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 4121-1 et suivants du Code du travail (anciennement L. 230-2) ainsi que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré opposable à la société ARNO DUNKERQUE la décision de la CPAM de DUNKERQUE de prise en charge de la maladie déclarée par M. X... au titre de la législation professionnelle
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale que la caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur la caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; qu'en l'espèce, par courrier daté du 6 octobre 2003, la CPAM de Dunkerque a informé la SA ARNO DUNKERQUE que l'instruction du dossier était terminée et qu'elle pouvait, préalablement à la prise de décision, venir consulter les pièces du dossier pendant un délai de 10 jours à compter de la date d'établissement du courrier ; que ce courrier a été reçu par la SA ARNO DUNKERQUE le 7 octobre 2003 et la CPAM de Dunkerque a pris en charge la maladie déclarée par M. Guilain X... au titre de la législation professionnelle par décision datée du 21 octobre 2003 ; que par ce courrier, la SA ARNO DUNKERQUE a ainsi été nécessairement avisée de la date à partir de laquelle la CPAM de Dunkerque envisageait de prendre sa décision, en l'occurrence à l'expiration du délai imparti pour la consultation des pièces du dossier, et mise en mesure de connaître les éléments susceptibles de lui faire grief en venant consulter ces pièces, étant précisé que la SA ARNO DUNKERQUE n'a pas exercé ce droit de consultation et a eu en l'espèce un délai suffisant pour le faire ; que la décision de la CPAM est donc opposable à la SA ARNO DUNKERQUE et le jugement frappé d'appel sera infirmé sur ce point.
1°- ALORS QU'il résulte de l'article R. 441-11 alinéa 1 du Code de la sécurité sociale que la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ; que la lettre de la Caisse informant uniquement l'employeur que l'instruction est terminée et qu'il dispose d'un délai de 10 jours pour consulter les pièces du dossier ne l'informe pas de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision, et ne satisfait pas aux exigences du contradictoire ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé l'article précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-19016
Date de la décision : 10/11/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 juin 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2009, pourvoi n°08-19016


Composition du Tribunal
Président : M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.19016
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